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20/02/2008 | FRANCE | N°07/00050

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2008, 07/00050


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale

ARRET DU 20 février 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06183



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2007, CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RODEZ
N° RG 07 / 00050

APPELANT :

Monsieur Xavier X...


...

Représentant : la SCP SABATTE- L'HOTE (avocats au barreau de TOULOUSE)

INTIMEE :

SA RAGT SEMENCES
prise en la personne de son représentant légal, son Président
Rue Emile Singla
Site de Bourran- BP 3357
120

33 RODEZ
Représentant : Me GARCIA substituant la SELAFA BARTHELEMY & ASSOCIES (avocats au barreau de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale

ARRET DU 20 février 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06183

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2007, CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RODEZ
N° RG 07 / 00050

APPELANT :

Monsieur Xavier X...

...

Représentant : la SCP SABATTE- L'HOTE (avocats au barreau de TOULOUSE)

INTIMEE :

SA RAGT SEMENCES
prise en la personne de son représentant légal, son Président
Rue Emile Singla
Site de Bourran- BP 3357
12033 RODEZ
Représentant : Me GARCIA substituant la SELAFA BARTHELEMY & ASSOCIES (avocats au barreau de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 JANVIER 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice- Président placé

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 20 FEVRIER 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

* * *

Xavier X... a été embauché à compter du 8 décembre 1986 par la SA RAGT Semences et occupait, en dernier lieu, un poste de chef des ventes régional au salaire brut mensuel de 4 231, 05 euros, son emploi étant classé cadre, coefficient 350, selon la grille de classification de la convention collective nationale de la meunerie.

Courant 2005, la société RAGT Semences a envisagé la suppression d'une trentaine d'emplois pour motif économique et établi un projet de licenciement collectif incluant le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) prévu à l'article L. 321-4-1 du code du travail, lequel a été approuvé par le comité d'entreprise lors d'une réunion du 12 août 2005.

Le poste de monsieur X... étant supprimé, la société RAGT Semences lui a adressé, par courriers des 17 et 26 août 2005, diverses propositions de reclassement.

Par e-mail du 2 septembre 2005, il a postulé à un poste de responsable grands comptes sous réserve du maintien de son salaire actuel, condition que la société RAGT Semences a refusée par courrier du 7 septembre 2005.

Monsieur X... ayant finalement accepté d'être reclassé sur un poste d'ingénieur affaires 3e degré, statut cadre, coefficient 350, un avenant à son contrat de travail a été régularisé le 18 octobre 2005.

Avant la fin de la période probatoire prévue dans le PSE, il a toutefois, par courrier du 9 novembre 2005, fait part à l'employeur de sa décision de réintégrer le plan social et de bénéficier du congé de reclassement.

Il a alors été licencié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 novembre 2005.

Le 21 novembre 2006, monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez en contestation du bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 7 septembre 2007, la juridiction prud'homale a notamment :

- dit que son licenciement repose bien sur un motif économique,
- dit que la demande de monsieur X... est irrecevable au vu de l'article L. 321-6 du code du travail,
- dit que la société RAGT Semences a respecté son obligation de reclassement,
- débouté monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.

Celui- ci a régulièrement relevé appel, le 20 septembre 2007, de ce jugement.

En l'état des conclusions qu'il a déposées et soutenues oralement à l'audience, monsieur X... en sollicite l'infirmation et demande à la cour de :

- déclarer sa contestation recevable,
- dire que le licenciement diligenté à son encontre est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société RAGT Semences à lui payer les sommes de :
. 132 344, 00 euros à titre de dommages et intérêts représentant 24 mois de rémunération,
. 3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que :

- les dispositions de l'article L. 321-16 du code du travail n'interdisent pas de contester le bien-fondé du licenciement, c'est- à- dire sa cause économique ou le respect de l'obligation de reclassement,

- les chiffres dont se prévaut la société RAGT Semences démontrent certes un ralentissement de son activité et une perte sur l'exercice clôturé le 30 juin 2005, mais au niveau du groupe, les comptes consolidés font apparaître un résultat d'exploitation positif, ce dont il résulte que la réalité des difficultés économiques invoquées est contestable,

- ces difficultés ont été passagères puisque les chiffres du marché sont en évolution à compter de l'exercice 2006 / 2007,

- le cabinet d'expertises SYNDEX, mandaté par le comité d'entreprise, a, par ailleurs, révélé que la restructuration de l'organisation commerciale et marketing était en réalité la traduction d'un souhait de réduire les coûts salariés pour adapter la structure à un marché en perte brutale de valeur, la suppression des postes n'étant ainsi destinée qu'à réaliser des économies,

- la société RAGT Semences n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'elle s'est contentée, sans procéder à une recherche individualisé, de lui proposer les postes vacants contenus dans le PSE, lesquels étaient tous des postes déqualifiés par rapport au poste qu'il occupait.

La société RAGT Semences conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement et à la condamnation de monsieur X... à lui payer la somme de 3 000, 00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

Elle soutient en substance que :

- la contestation du salarié est prescrite pour avoir été faite plus de douze mois après la notification de son licenciement, l'article L. 321-16 étant applicable à l'action visant à contester le licenciement économique tant en ce qui concerne la procédure que le fond,

- les difficultés économiques rencontrées par le groupe étaient bien réelles et provenaient d'une baisse des ventes de maïs observée depuis 2003, ce qui rendait nécessaire sa restructuration afin de sauvegarder sa compétitivité,

- malgré la stabilisation opérée aujourd'hui grâce aux mesures prises dans le cadre du plan de restructuration, la situation du groupe reste précaire,

- les propositions faites initialement au titre du livre IV ont été améliorées par la définition de mesures autres que les licenciements, s'étant notamment traduites par une baisse importante des frais de publicité, de mission et de téléphone,

-15 postes de reclassement ont été proposés à monsieur X... par courriers des 17 et 26 août 2005, l'intéressé ayant accepté le poste d'ingénieur d'affaires avant de se rétracter pour réintégrer le PSE.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L. 321-16, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, applicable aux procédures de licenciement économique engagées à compter de la date de promulgation de la loi, dispose que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui- ci, ce délai n'étant opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.

Le délai de douze mois institué par ce texte s'applique à la prescription tant des actions portant sur la régularité de la procédure de licenciement économique que des actions sur le fond, y compris celles visant à contester la cause réelle et sérieuse du licenciement.

En l'occurrence, monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale en contestation du bien- fondé de son licenciement le 21 novembre 2006, soit plus de douze mois après la notification de celui- ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 novembre 2005, qui lui rappelait expressément les dispositions de l'article L. 321-16 relatives au délai pour agir ; sa contestation doit en conséquence être déclarée irrecevable, sans examen au fond.

Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé, mais seulement en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et condamné monsieur X... aux dépens de l'instance.

Succombant également en appel, celui- ci doit être condamné aux dépens, mais sans que l'équité commande application, au profit de la société RAGT Semences, des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Rodez mais seulement en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et condamné monsieur X... aux dépens de l'instance,

Le réformant pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le fond du litige,

Condamne monsieur X... aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à l'application, au profit de la société RAGT Semences, des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/00050
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rodez


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-20;07.00050 ?
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