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20/02/2008 | FRANCE | N°06/8361

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2008, 06/8361


COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C2

ARRÊT du 20 FÉVRIER 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 6818

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 OCTOBRE 2007
COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
No RG 06 / 8361

DEMANDERESSE :

Madame Line X...

née le 9 Juin 1949 à ANTANAKOVA (Madagascar)
de nationalité française

...

34730 PRADES LE LEZ
représentée par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me DITISHEIM, avocat au barreau de NÎMES



D

EFENDEUR :

Monsieur Jean- Michel Z...

né le 7 Septembre 1951 à FENAIN (59179)
de nationalité française

...


...

94400 VITRY SUR SEINE
repré...

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C2

ARRÊT du 20 FÉVRIER 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 6818

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 OCTOBRE 2007
COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
No RG 06 / 8361

DEMANDERESSE :

Madame Line X...

née le 9 Juin 1949 à ANTANAKOVA (Madagascar)
de nationalité française

...

34730 PRADES LE LEZ
représentée par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me DITISHEIM, avocat au barreau de NÎMES

DEFENDEUR :

Monsieur Jean- Michel Z...

né le 7 Septembre 1951 à FENAIN (59179)
de nationalité française

...

...

94400 VITRY SUR SEINE
représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l' affaire a été débattue le 9 JANVIER 2008 à 9H15 en chambre du conseil, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel BACHASSON, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président de Chambre
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller
Madame Stéphanie HEBRARD, Vice- Président placé
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Marie- Françoise COMTE

ARRÊT :

- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président de Chambre, et par Melle Marie- Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *
* *

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme X... a, le 28 décembre 2006, interjeté appel du jugement rendu le 14 novembre 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier.

M. Z... ayant saisi le 30 mai 2007 le conseiller de la mise en état d' une requête tendant à faire constater l' irrecevabilité de l' appel pour défaut d' intérêt, il y a été fait droit par ordonnance du 11 octobre 2007.

Mme X... a régulièrement déféré cette ordonnance à la cour, sollicitant sa réformation au motif que :

- le premier juge a méconnu son office en ne vérifiant pas que la convention de divorce et de ses conséquences qu' il a homologuée préservait suffisamment l' intérêt de chacun d' eux,

- à tout le moins, il a commis une erreur d' appréciation en limitant la prestation compensatoire à une rente mensuelle de 200 euros pendant cinq ans.

M. Z... n' a pas conclu sur le déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le droit d' appel appartient à toute partie qui y a intérêt, ce qui n' est pas le cas de celle qui a obtenu satisfaction en première instance ;

Attendu que le premier juge a fait droit à l' intégralité des prétentions de Mme X..., telles que formulées dans ses écritures du 26 septembre 2006, en lui allouant une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 200 euros pendant cinq ans ;

Que, dès lors, sa voie de recours tendant à obtenir une prestation compensatoire plus élevée en raison d' une prétendue erreur d' appréciation de ses droits ou de la méconnaissance alléguée de son office par le premier juge, a été, à bon droit, déclarée irrecevable par le conseiller de la mise en état ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant hors la présence du public, contradictoirement et après débats en chambre du conseil,

Confirme l' ordonnance entreprise.

Condamne l' appelante aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/8361
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-20;06.8361 ?
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