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20/02/2008 | FRANCE | N°04/00130

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2008, 04/00130


SD / DICOUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 20 Février 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01431

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CARCASSONNE
No RG04 / 00130

APPELANT :

Monsieur Armand X...


...

11120 MARCORIGNAN
Représentant : Me MEGNIN substituant la SCP BOURLAND-CIRERA-CABEE-BIVER-BIDOIS (avocats au barreau de CARCASSONNE)

INTIMEES :

SARL HELI CHAMPAGNE ARDEN-HCA
prise en la personne de s

on représentant légal en exercice,
Aérodrome de Reims Prunay
51360 PRUNAY
Représentant : Me CLERMONT substituant la SCP MAUDIERE (...

SD / DICOUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 20 Février 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01431

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CARCASSONNE
No RG04 / 00130

APPELANT :

Monsieur Armand X...

...

11120 MARCORIGNAN
Représentant : Me MEGNIN substituant la SCP BOURLAND-CIRERA-CABEE-BIVER-BIDOIS (avocats au barreau de CARCASSONNE)

INTIMEES :

SARL HELI CHAMPAGNE ARDEN-HCA
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Aérodrome de Reims Prunay
51360 PRUNAY
Représentant : Me CLERMONT substituant la SCP MAUDIERE (avocats au barreau de REIMS)

ME A... REPRESENTANT DES CREANCIERS DE LA SARL HELI CHAMPAGNE ARDEN-HCA

...

51100 REIMS
Représentant : Me CLERMONT substituant la SCP MAUDIERE (avocats au barreau de REIMS)

ME Z... COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN DE LA SARL HELI CHAMPAGNE ARDEN-HCA

...

10013 TROYES CEDEX
Représentant : Me CLERMONT substituant la SCP MAUDIERE (avocats au barreau de REIMS)

ME D... ADMINISTRATEUR AD HOC DE LA SARL HELI CHAMPAGNE ARDEN HCA

...

51110 BOULT SUR SUIPPE
Représentant : Me CLERMONT substituant la SCP MAUDIERE (avocats au barreau de REIMS)

AGS (CGEA CHAMPAGNE ARDENNES)
2, rue de l'Etoile
80094 AMIENS CEDEX 03
Représentant : la SCP CHATEL-CLERMONT-TEISSEDRE TALON-BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 JANVIER 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 20 FEVRIER 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

-signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*
**
EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Héli Champagne Adren (la société HCA) a engagé le 1er mars 2003, Monsieur Armand X... comme pilote d'hélicoptère pour effectuer des vols en urgence au profit de divers organismes de secours notamment des SAMU. Monsieur X... a démissionné de son emploi le 29 novembre 2003 et a été dispensé d'exécuter son préavis à compter du 1er janvier 2004.

Contestant la rémunération reçue et notamment soutenant que les durées d'astreinte constituaient du temps de travail, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement du 21 février 2007 prononcé en présence de Maître A..., représentant des créanciers, de Maître Z... commissaire à l'exécution du plan, de Maître D..., administrateur ad hoc et de l'AGS a :
-déclaré nulle la clause de forfait stipulée au contrat de travail,
-condamné la société HCA à payer à Monsieur X... les sommes de :
-25 686, 87 euros d'heures supplémentaires,
-2 568, 70 euros d'indemnités de congés payés sur ces heures,
-7 588, 70 euros d'indemnité de repos compensateur,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à la société HCA de remettre à Monsieur X... les bulletins de paie sur la période du 1er mars au 31 décembre 2003 faisant apparaître l'horaire réel effectué et les salaires réels correspondants.

Les 27 février et 23 mars 2007, Monsieur X... et la société HCA représentée par Maître Z... ont respectivement interjeté appel de cette décision.

Monsieur X... soutenant qu'il travaillait par période de 7 jours sur 7 durant lesquelles il restait constamment à la disposition de son employeur, devant dormir et prendre ses repas au centre hospitalier où il était affecté et que chacune de ces périodes constituait pour toute sa durée du temps de travail effectif aboutissant à 1 846 heures supplémentaires, a sollicité la réformation du jugement attaqué et la fixation de sa créance au passif de la société HCA aux sommes de :
-42 802, 07 euros, montant des heures supplémentaires accomplies,
-4 280, 21 euros d'indemnité de congés payés sur ces heures supplémentaires,
-13 269, 74 euros pour perte de repos compensateur,
-14 160, 74 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
-3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Contestant que ces heures de présence constituaient du travail effectif, la société HCA, les SCP A... MORANGE TRIMANT et Maître Z...-CABOOTER ainsi que Maître D... ont conclu au débouté de Monsieur X... et à sa condamnation à payer à la SCP Z...-CABBOTER la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 21 novembre 2007, cette Cour, au visa de l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile a retenu que les temps d'inaction ne constituaient pas du travail effectif mais une contrainte ouvrant droit à indemnisation et a invité les parties à conclure selon ces dispositions et à fournir tous éléments de nature à évaluer l'indemnisation des périodes d'inaction.

Monsieur X... reprend ses prétentions et moyens antérieurs à l'arrêt du 21 novembre 2007 et y ajoute au titre de la compensation financière des temps de permanence une fixation de sa créance à la somme de 60 000 euros exposant que durant ceux-ci il devait remplir de nombres tâches tant techniques d'administratives et se trouvait privé une semaine sur deux de toute vie de famille.

La société HCA et les organes de sa procédure collective sollicitent le débouté de Monsieur X... de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile faisant valoir que ses temps de vol s'avéraient très inférieurs à celui retenu pour un travail effectif et qu'ainsi son temps d'inaction se trouvait rémunéré.

L'AGS conclut au débouté de Monsieur X... de ses réclamations au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, demande qu'il soit statué ce que de droit sur l'indemnisation du temps d'indisponibilité avec réduction des prétentions.

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MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les prétentions de Monsieur X... en paiement des heures supplémentaires, indemnité de congés payés sur ces heures supplémentaires, indemnité pour perte de repos compensateur et indemnité pour travail dissimulé ne peuvent qu'être rejetées au vu de l'arrêt du 21 novembre 2007 qui retient que la durée de travail effectif d'un pilote d'hélicoptère se calcule à partir du temps de vol tel que défini à l'article D. 422-1 du code de l'aviation civile (75 ou 78 heures de vol) et que les temps d'inaction quel que soit leur caractère contraignant ne peuvent constituer un temps de travail effectif mais représentent une contrainte ouvrant droit à compensation financière.

Pour évaluer cette compensation financière il convient de releve :
-tout d'abord que les temps de vol mensuel de Monsieur X... étaient réduits (10, 75 h en mars 2003, 8, 20 h en avril, 11, 25 h en mai, 8, 50 h en juin, 20, 50 h en juillet, 20, 50 h en août, 4, 30 h en septembre, 6, 05 heures en octobre et zéro heure en novembre et décembre 2003), très inférieurs à un temps de travail complet mensuel qui correspond à 75 ou 78 heures de vol ;
-ensuite qu'à ces heures de vol doivent s'ajouter les temps de leur préparation avec vérification technique journalière de l'appareil, point météo renouvelé plusieurs fois par jour, assistance du personnel du SAMU dans leur vérification journalière des appareils sanitaires et l'inventaire du matériel médical mis à bord, l'assistance du mécanicien lors des opérations d'entretien et de contrôle technique ainsi que le nettoyage de l'appareil, temps qui peut être estimé en une moyenne journalière de trois heures,
-en outre Monsieur X... était contraint lorsqu'il était affecté au centre hospitalier de Carcassonne de rester à cet établissement 24 heures sur 24 heures 7 jours sur 7 étant précisé qu'il travaillait pour période alternée de 7 jours de travail et de 7 jours de repos et pour le centre hospitalier de Narbonne non équipé pour les vols de nuit cette contrainte s'étendait de 6 heures 30 à 21 heures avec la même variation,
-enfin que durant ces périodes qui se sont étendues sur 9 mois, Monsieur X... devait rester disponible immédiatement ce qui accroissait la contrainte de son temps d'inaction en réduisant ses possibilités de s'adonner à une autre occupation.

Compte tenu de ces éléments, l'indemnisation de la contrainte doit être évaluée à la somme de 25 000 euros.

Il convient de fixer à cette somme la créance de Monsieur X... au passif du redressement judiciaire de la société HCA.

Cet arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie.

Succombant à l'instance, la société HCA doit être condamnée à payer à la société HCA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu l'arrêt du 21 novembre 2007 ;

Réforme le jugement du 21 février 2007 du conseil de prud'hommes de Carcassonne ;

Statuant de nouveau :

Fixe la créance de Monsieur Armand X... au passif du redressement judiciaire de la société Héli Champagne Arden à la somme de 25 000 euros ;

Déclare cet arrêt opposable à l'AGS ;

Condamne la société Héli Champagne Arden à payer à Monsieur X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Héli Champagne Arden aux dépens et dit qu'ils constitueront des frais privilégiés de procédure collective.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/00130
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Carcassonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-20;04.00130 ?
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