COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section B
ARRET DU 19 FEVRIER 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 03700
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 MAI 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 06 / 172
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE dit FGTI- gestion du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d' autres infractions, dont le siège social est 64 Rue Defrance 94300 VINCENNES pris en la personne de son directeur général en sa délégation sis
Les Bureaux du Méditerranée
39 Boulevard Vincent Puech
13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP TOUR- LAVILLE, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur Jean- Luc Claude X...
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représenté par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour
assisté de Me Valérie ZUCCHETTO- SOULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Françoise Marie A... épouse X...
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représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me Valérie ZUCCHETTO- SOULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Aurélien X...
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représenté par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour
assisté de Me Valérie ZUCCHETTO- SOULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 15 JANVIER 2008, en audience publique, M Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M Gérard DELTEL, Président
M Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller
Mme Véronique BEBON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI
Ministère public :
La procédure a été communiquée le 13 novembre 2007 au MINISTERE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d' Appel de Montpellier, représenté par Monsieur Alain GUGLIELMI, Substitut Général
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.
- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.
Vu la décision de la commission d' indemnisation des victimes du Tribunal de Grande instance de Montpellier en date du 3 / 05 / 07 qui a alloué à titre de complément d' indemnité les sommes de 8. 000 euros à Monsieur Aurélien X..., 14. 000 euros à Monsieur et à Mme Jean- Luc X..., 1. 000 euros à Mmes Yvette A... et Ginette X... et à Monsieur Jackie X... ;
Vu l' appel de cette décision en date du 1 / 06 / 07 par le Fonds de Garantie et ses écritures en date du 18 / 09 / 07 par lesquelles il demande à la cour de dire n' y avoir lieu à complément d' indemnité ;
Vu les écritures des consorts X... en date du 27 / 11 / 07 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision entreprise.
S' il est constant en droit qu' une victime peut demander un complément d' indemnité à la commission d' indemnisation des victimes lorsque la juridiction statuant sur intérêts civils lui a alloué des dommages- intérêts d' un montant supérieur à l' indemnité allouée par la commission encore faut- il que la décision de la juridiction soit intervenue postérieurement à la décision de la commission ;
Il résulte cependant de la procédure et du déroulement de celle- ci que si les consorts X... ont présenté une demande d' indemnisation de leur préjudice moral devant la commission d' indemnisation des victimes le 28 / 04 / 03, la décision de la commission est intervenue le 15 / 12 / 05 soit postérieurement à la décision de la cour d' assises statuant sur intérêt civil en date du 4 / 11 / 05 ;
Il est constant que la commission d' indemnisation des victimes dans sa décision en date du 15 / 12 / 05 a largement minoré les demandes faites par les consorts X... et que ceux- ci n' ont pas relevé appel de cette décision qui est à ce jour définitive ;
Il est tout aussi constant que les consorts X... ne présentent aucun élément nouveau à la cour par rapport à ceux déjà produit à la commission d' indemnisation des victimes lors des débats de 2005 ;
Il est enfin constant que la procédure de demande d' indemnisation complémentaire ne peut venir suppléer la carence d' une partie à relever appel d' une décision contradictoire alors qu' elle ne démontre nullement ne pas avoir été dans l' impossibilité de le faire ;
En conséquence la cour, réformant la décision entreprise en l' ensemble de ses dispositions, dira n' y avoir lieu à indemnisation complémentaire ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit le Fonds de Garantie en son appel et le déclare régulier en la forme ;
Au fond,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau
Dit n' y avoir lieu à indemnisation complémentaire ;
Déboute les consorts X... en l' ensemble de leurs demandes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.