La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2008 | FRANCE | N°06/01238

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2008, 06/01238


BR / MGCOUR D' APPEL DE MONTPELLIER4o chambre sociale

ARRET DU 13 Février 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 03173



ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AVRIL 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MONTPELLIER
No RG06 / 01238

APPELANTE :

SAS THIERRY HAMELLE PLAISANCE
prise en la personne de son représentant légal
610, ave Robert Fages
34280 LA GRANDE MOTTE
Représentant : Me Jean TEULON (avocat au barreau de MONTPELLIER)



INTIMEES :


Madame Evelyne Z...

Veuve A... en qualité d' héritière de M. Bertrand A..., décédé

...

34280 LA GRANDE MOTTE
Représentant : Maître DAT de la SCP MARTIN- ...

BR / MGCOUR D' APPEL DE MONTPELLIER4o chambre sociale

ARRET DU 13 Février 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 03173

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AVRIL 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MONTPELLIER
No RG06 / 01238

APPELANTE :

SAS THIERRY HAMELLE PLAISANCE
prise en la personne de son représentant légal
610, ave Robert Fages
34280 LA GRANDE MOTTE
Représentant : Me Jean TEULON (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :

Madame Evelyne Z... Veuve A... en qualité d' héritière de M. Bertrand A..., décédé

...

34280 LA GRANDE MOTTE
Représentant : Maître DAT de la SCP MARTIN- PALIES- DEBERNARD- JULIEN- DAT (avocats au barreau de MONTPELLIER)

Madame Lara A... épouse C... en qualité d' héritière de M. Bertrand A..., décédé

...

34970 LATTES
Représentant : Maître DAT de la SCP MARTIN PALIES DEBERNARD- JULIEN DAT (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945- 1 du nouveau Code de Procédure civile, l' affaire a été débattue le 08 JANVIER 2008, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée d' instruire l' affaire, Madame Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre D' HERVE, Président
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte ROGER

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 13 FEVRIER 2008 par Monsieur Pierre D' HERVE, Président.

- signé par Monsieur Pierre D' HERVE, Président, et par Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*
* *
FAITS ET PROCEDURE :

- Bertrand A... a été engagé selon contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2002 en qualité de VRP exclusif par la SAS TH. HAMELLE- PLAISANCE dont l' objet est la commercialisation de bateaux, pour un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures et moyennant une rémunération mensuelle composée d' une partie fixe et d' une partie variable égale à 1 % du prix HT du matériel vendu.

Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l' employeur en ces termes :

" J' accuse réception de votre courrier du 18 novembre dernier.
J' ai pris acte du fait que vous n' entendiez pas régler ce qui m' est dû au titre du solde de congés payés et de mes commissions.

Je constate également que vous refusez de me rétablir dans mes anciennes conditions de travail, les nouvelles conditions telles que définies par votre prédécesseur par courrier du 26 Septembre 2003 étant de nature à modifier les éléments essentiels de mon contrat de travail.
Je ne puis malheureusement et dans ces circonstances, ainsi que je vous l' ai déjà exprimé, exécuter correctement ma prestation de travail.
Il est manifeste que vous voulez me pousser à démissionner, ce que je n' ai pourtant aucune intention de faire.
Compte tenu de ces éléments et devant votre manquement à respecter les obligations légales, je me vois contraint de prendre acte de la rupture à vos torts du contrat qui nous lie.
Je saisis donc le Conseil des Prud' hommes de Montpellier aux fins, d' une part, de voir reconnaître que cette rupture doit s' analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, d' autre part, de me voir allouer les sommes qui me sont légitimement dues... ".

Le 28 novembre 2003, il a saisi le Conseil de Prud' hommes de MONTPELLIER de demandes en paiement de diverses sommes et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Arguant d' une plainte avec constitution de partie civile déposée le 12 octobre 2004 pour la soustraction frauduleuse des documents produits par le salarié à l' appui de ses demandes, la SAS TH HAMELLE- PLAISANCE a sollicité du Conseil de Prud' hommes un sursis à statuer sur le fondement du 2ème alinéa de l' article 4 du code de procédure pénale.

Par jugement en date du 28 février 2005, le Conseil de Prud' hommes a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par l' employeur, ordonné que les pièces litigieuses soient écartées de l' examen du dossier, renvoyé le dossier pour plaidoirie à l' audience du bureau de jugement du 24 octobre 2005.

Bertrand A... a interjeté appel de ce jugement, appel enregistré au greffe le 21 mars 2005 et enregistré sous le no 05 / 642.

Par arrêt en date du 15 juin 2005 la présente Cour a infirmé cette décision et ordonné le sursis à statuer dans l' attente du résultat de l' information pénale ouverte contre Bertrand A....

- Faisant valoir le jugement de relaxe dont il venait d' être l' objet le 20 avril 2006 en suite de la plainte déposée à son encontre par l' employeur, Bertrand A... a, par courrier reçu au greffe le 28 août 2006, saisi le Conseil de Prud' hommes d' une demande de réinscription de son dossier pour être jugé au fond.

Par jugement en date du 2 avril 2007 le Conseil de Prud' hommes a jugé que la prise d' acte, par Bertrand A..., de la rupture de son contrat de travail, produisait les effets d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS THIERRY HAMELLE- PLAISANCE à lui payer les sommes de :

- 7344, 70 euros au titre du préavis outre les congés payés afférents
- 3672, 35 euros au titre de l' indemnité pour procédure irrégulière
- 4000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 29 378, 85 euros au titre de la clause de non concurrence
- 2109, 13 euros à titre de rappel de commissions.

Le Conseil de Prud' hommes a par ailleurs ordonné la remise au salarié, sous peine d' une astreinte, des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation ASSEDIC régularisés et a alloué à Bertrand A... une somme de 800, 00 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.

La SAS THIERRY HAMELLE- PLAISANCE a relevé appel de ce jugement, appel enregistré au greffe le 9 mai 2007 sous le no 07 / 3173.

- Bertrand A... est décédé le 28 avril 2007.

Evelyne Z... veuve A... et Lara A... épouse C..., ses ayants- droit, se sont constituées aux intérêts de Bertrand A....

- Par ailleurs, par lettre reçue au greffe de la présente Cour le 28 septembre 2007, et enregistrée sous le no 07 / 6289, Evelyne Z... veuve A... et Lara A... épouse C... ont sollicité la réinscription au rôle de la Cour du dossier no 05 / 642 qui avait fait l' objet d' une radiation par arrêt en date du 14 février 2007, et sa jonction avec le dossier enregistré sous le no 07 / 3173.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions écrites réitérées oralement à l' audience, la SAS THIERRY HAMELLE- PLAISANCE expose qu' aux termes de son contrat de travail Bertrand A... devait réaliser un chiffre d' affaires mensuel minimum de 183 000, 00 euros, obligation qu' il n' a plus été à même de remplir à partir du début de l' année 2003.

Elle prétend que Bertrand A... a pris l' initiative de rompre le contrat de travail en emportant des documents qu' il avait dérobés, et non dont il avait eu connaissance à l' occasion de ses fonctions, à savoir des documents très confidentiels qui avaient été établis par l' employeur pour le repreneur de l' entreprise, ladite entreprise ayant été vendue le 5 novembre 2003.

Elle conteste l' intégralité des griefs formés à son encontre par le salarié au soutient de sa prise d' acte de rupture du contrat de travail ; qu' au contraire, malgré son travail et ses résultats très médiocre elle n' avait jamais envisagé de se séparer de lui mais faisait tout son possible pour l' inciter à reprendre le travail.

Elle conteste en tout état de cause les demandes formées par le salarié tant au titre des rappels de commissions qu' au titre de la clause de non concurrence, faisant valoir qu' en l' état de sa démission il ne pourrait prétendre au mieux qu' à une moitié de celle prévue à l' accord interprofessionnel.

Elle demande par conséquent à la Cour de confirmer le jugement déféré du Conseil de Prud' hommes qui a écarté des débats les pièces soustraites par le salarié, de l' infirmer pour le surplus et de débouter les ayants- droit de Bertrand A... de l' intégralité de leurs prétentions.

En réplique, Evelyne Z... veuve A... et Lara A... épouse C..., en leur qualité d' héritières de Bertrand A..., font valoir que si des difficultés ont surgi en 2003 c' est du fait de l' employeur qui calculait les commissions de manière arbitraire et qui, voyant que le salarié manifestait son désaccord, a tout mis en œ uvre pour le pousser à la démission en employant à son égard diverses brimades telles que lettres recommandées, avertissements, changement de bureau ou modification de ses horaires de travail.

Elles indiquent que Bertrand A... a pris connaissance à cette époque de la volonté de son employeur de céder son entreprise et a compris que le but recherché était en réalité d' en alléger les effectifs ; que dès lors l' accumulation des agressions verbales et écrites à son égard l' ont plongé dans une profonde dépression le contraignant à cesser son travail le 8 novembre 2003.

Elles demandent à la Cour de rejeter la demande de la SAS THIERRY HAMELLE- PLAISANCE de voir écarter des débats les documents prétendument dérobées par Bertrand A... tenant le jugement de relaxe dont celui- ci a bénéficié.

Elles demandent également à la Cour :

- de constater que la clause de non concurrence n' a pas été levée par l' employeur et que Bertrand A... l' a respectée ; qu' une somme de 29 378, 85 euros lui est due au titre de la contrepartie financière de ladite clause (à titre subsidiaire, la moitié lui resterait due dans le cas d' une démission soit la somme de 14 689, 44 euros),

- d' annuler les avertissements des 31 mars, 24 juillet et 18 novembre 2003 et de condamner l' employeur à lui payer 1500, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées,

- de juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l' employeur et qu' elle doit produire les effets d' un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la SAS THIERRY HAMELLE- PLAISANCE à leur payer les sommes de :

- 4796, 90 euros à titre de rappel de commissions, outre les congés payés afférents
- 7344, 70 euros au titre de l' indemnité de préavis, outre les congés payés afférents
- 2194, 75 euros à titre d' indemnité spéciale de rupture
- 3672, 35 euros à titre d' indemnité pour procédure irrégulière
- 44 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts
- 10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral, rupture brutale et vexatoire
- 4000, 00 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande relative aux pièces produites par le salarié :

La SAS THIERRY HAMELLE- PLAISANCE entend voir écarter des débats des documents très confidentiels qui avaient été établis par l' employeur pour le repreneur de l' entreprise et dont le salarié avait eu connaissance, non à l' occasion de ses fonctions, mais par des moyens irréguliers.

Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l' audition de Bertrand A... par le magistrat chargé de l' instruction du dossier pénal en suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la SAS THIERRY HAMELLE- PLAISANCE, que Bertrand A... s' est emparé de pièces qui concernaient la cession à venir de l' entreprise en sachant pertinemment que l' employeur ne les lui destinait pas et qu' il les avait oubliées près de la photocopieuse.

Dans la mesure où Bertrand A... ne peut valablement prétendre qu' il avait eu connaissance de ces pièces à l' occasion de ses fonctions il convient de les écarter des débats.

Sur la demande d' annulation des avertissements :

L' employeur n' apporte aucune contradiction à la demande relative aux avertissements des 31 mars, 24 juillet et 18 novembre 2003 et surtout n' apporte aucun élément permettant de les déclarer fondés (aucune pièce ne permet en effet de confirmer les allégations relatives au temps de travail insuffisant fourni par le salarié et à la baisse généralisée de son chiffre d' affaires).

Il convient par conséquent de faire droit à cette demande et, tenant le préjudice moral et professionnel nécessairement causé à Bertrand A... du fait de ces sanctions, de lui allouer la somme de 1000, 00 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur le paiement des commissions :

C' est à juste titre que les premiers juges ont pris en compte les pièces produites au dossier et relatives aux ventes D..., E..., F..., G..., H...et I... pour allouer au salarié la somme de 2109, 13 euros à titre de rappel de commissions. Leur décision sera confirmé dans la mesure où l' employeur ne fait aucunement la démonstration de ce que le client D...aurait renoncé à son achat et que les ventes F...et G...auraient été conclues en partie par un autre salarié.

Sur la rupture du contrat de travail :

Lorsque le salarié impute la rupture de son contrat de travail à son employeur en raison de faits qu' il lui reproche, cette rupture produit les effets, soit d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d' une démission.

En reprenant point par point les griefs formés par Bertrand A... à l' encontre de son employeur et en relevant que plusieurs décisions prises par ce dernier étaient de nature à modifier unilatéralement les conditions d' embauche du salarié (relativement au montant de ses commissions et à ses heures de présence dans l' entreprise) mais étaient également de nature à constituer un comportement fautif de l' employeur, comme la tardiveté dans le paiement des congés payés (il convient d' y ajouter la suppression du bureau), en considérant que Bertrand A... justifiaient des faits fautifs qu' il imputait à la SAS THIERRY HAMELLE- PLAISANCE, et en jugeant que la prise d' acte de rupture du contrat de travail devait produire les effets d' un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont, par une exacte analyse des éléments de la cause, développé des motifs pertinents que la Cour entend adopter pour confirmer leur décision.

Sur la réparation du préjudice du salarié :

Eu égard à son ancienneté dans l' entreprise, en application des dispositions de l' article L 124- 14- 5 du code du travail Bertrand A... peut prétendre à l' indemnisation liée au défaut de respect de la procédure de licenciement et à la réparation de son préjudice lié à la rupture du code du travail ; en application des dispositions de l' article L 751- 5 du même code il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d' une durée de deux mois.

C' est ainsi à juste titre que le Conseil de Prud' hommes a alloué à Bertrand A... les sommes de 7344, 70 euros au titre du préavis outre les congés payés afférents et de 3672, 35 euros au titre de l' indemnité pour procédure irrégulière.

En revanche il convient de fixer la juste réparation de son préjudice à la somme de 18 000, 00 euros.

Sur les autres demandes :

En visant le contrat de travail qui d' une part instaure une clause de non concurrence d' autre part exclut l' indemnité de clientèle, en faisant application de l' accord national interprofessionnel des VRP qui prévoit d' une part la contrepartie financière de la clause de non concurrence à hauteur d' un tiers de mois de salaire durant 24 mois d' autre part le versement d' une indemnité spéciale de rupture du contrat de travail, et en allouant à Bertrand A... les sommes réclamées de ces deux chefs de 29 378, 85 euros et de 2194, 75 euros, les premiers juges ont, par une exacte analyse des éléments de la cause, développé des motifs pertinents que la Cour entend adopter pour confirmer leur décision.

Par ailleurs, Bertrand A... ne justifiant ni d' un préjudice moral ni du caractère brutal et vexatoire de la rupture de son contrat de travail, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

Enfin, en raison de l' issue du litige, la SAS THIERRY HAMELLE- PLAISANCE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Bertrand A... une somme complémentaire de 800, 00 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré,

En la forme,

- REÇOIT l' appel principal de la SAS THIERRY HAMELLE- PLAISANCE.

- ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés au greffe de la présente Cour sous les no 07 / 3173 et 07 / 6289 ;

Au fond,

ORDONNE que soient écartées des débats les pièces litigieuses pour lesquelles la SAS THIERRY HAMELLE- PLAISANCE avait déposé à l' encontre de Bertrand A... une plainte avec constitution de partie civile ;

CONFIRME le jugement du 2 avril 2007 en toutes ses dispositions sauf à porter à la somme de 18 000, 00 euros le montant des dommages et intérêts à allouer au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y AJOUTANT :

- ANNULE les avertissements des 31 mars, 24 juillet et 18 novembre 2003 et condamne la SAS THIERRY HAMELLE- PLAISANCE à payer à Bertrand A... une somme de somme de 1000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

- DEBOUTE les ayants- droit de Bertrand A... de leur demande de dommages et intérêts complémentaires ;

CONDAMNE la SAS THIERRY HAMELLE- PLAISANCE à payer à Evelyne Z... veuve A... et Lara A... épouse C..., en leur qualité d' héritières de Bertrand A..., la somme complémentaire de 800, 00 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS THIERRY HAMELLE- PLAISANCE aux éventuels dépens d' appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/01238
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-13;06.01238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award