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13/02/2008 | FRANCE | N°06/00365

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2008, 06/00365


SLS/DI
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 13 Février 2008



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04713

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MAI 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS
No RG06/00365



APPELANTE :

SA THALACAP poursuites et diligences de son représentant légal
Parc du Millénaire - 75 Allée Wilhelm Roetgen
34965 MONTPELLIER CEDEX 2
Représentant : Me Pascal ADDE-SOUBRA (avocat au barreau de MONTPELLIER)





INTIMEE :


M

adame Nathalie X...


...

34500 BEZIERS
Représentant : Me Marie Claude DOMINGOT (avocat au barreau de BEZIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été...

SLS/DI
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 13 Février 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04713

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MAI 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS
No RG06/00365

APPELANTE :

SA THALACAP poursuites et diligences de son représentant légal
Parc du Millénaire - 75 Allée Wilhelm Roetgen
34965 MONTPELLIER CEDEX 2
Représentant : Me Pascal ADDE-SOUBRA (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Madame Nathalie X...

...

34500 BEZIERS
Représentant : Me Marie Claude DOMINGOT (avocat au barreau de BEZIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 13 FEVRIER 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Thalacap Languedoc, entreprise qui exploite un établissement de thalassothérapie avec accueil hôtelier au Cap d'Agde, a engagé le 27 janvier 1997 Madame Nathalie X... comme lingère selon contrat saisonnier. Après avoir signé un second contrat saisonnier le 26 janvier 1998, elle a signé un contrat à durée indéterminée le 18 janvier 1999.

La société Thalacap Languedoc l'a licenciée le 11 février 2006 pour motif économique avec l'ensemble du personnel de son établissement, invoquant la fermeture de ses locaux consécutive à la résiliation de son bail commercial.

Par jugement du 25 mai 2007, le conseil de prud'hommes de Béziers a condamné la société Thalacap à payer à Nathalie X... la somme de 13 455 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre un certificat de travail conforme aux dates d'entrée (18 janvier 1999) et de sortie (13 avril 2006) et des bulletins de paie conformes à la législation.

Le 11 juillet 2007, la société Thalacap a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite son infirmation, le débouté de Madame X... de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir rappelé les nombreuses procédures l'ayant opposée à son bailleur, elle reproche aux premiers juges, en fondant leur décision sur l'absence de prise de dispositions qui permettaient la sauvegarde de l'entreprise par paiement des loyers dus ou par leur placement sur un compte bloqué ou par la recherche d'un autre local, de ne pas s'être limités au contrôle de la légitimité du licenciement rendu inévitable par la perte du bail mais de s'être immiscés dans les choix de gestion de l'entreprise lesquels relèvent du seul pouvoir de l'employeur et échappent au contrôle juridictionnel.

Elle s'oppose à la rectification des bulletins de paie portant mention des articles L. 223-2 et L. 122-6 du code du travail en l'absence de grief et à la modification du certificat de travail.

Madame X... conclut à la confirmation du jugement attaqué outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle argue de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement car ce ne sont pas des difficultés économiques proprement dites qui sont à l'origine de la suppression des postes de l'établissement mais la perte du bail qui permettait d'exploiter le fonds de commerce laquelle provient du défaut de paiement des loyers, comportement fautif de la société Thalacap.

Elle demande également la délivrance d'un certificat de travail indiquant les dates d'entrée et de sortie de l'entreprise et la délivrance des bulletins de salaire conformes.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article L. 321-1 du code du travail : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques".

L'énumération des motifs économiques de licenciement n'est pas limitative comme l'établit l'emploi de l'adverbe notamment et constitue également un motif économique de licenciement la cessation d'activité de l'entreprise lorsqu'elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable.

La société Thalacap était locataire commerciale de la société Thalamed par bail du 6 mai 1988.

Par arrêt du 16 avril 2003 devenu irrévocable suite au rejet du pourvoi dont il a fait l'objet par arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 2004 et rejet d'une tierce opposition par arrêt du 7 décembre 2005, cette Cour a prononcé la résiliation de ce bail.

Cette décision se fonde sur l'absence de paiement de la majoration du loyer de 1,2 due depuis le 1er mars 1997 alors que cette majoration avait été acceptée en absence de saisie du juge des loyers commerciaux et sur le paiement avec retard du loyer même non augmenté avec défaut de paiement du loyer pour les périodes du 1er septembre au 30 novembre 1997, du 1er décembre 1997 au 28 février 1998 et du 1er mars au 31 mai 1998.

Ainsi comme cela ressort des motifs de l'arrêt du 16 avril 2003, la résiliation du bail provient de manquements répétés de la société Thalacap à ses obligations de locataire commercial qu'elle ne justifie pas par des difficultés économiques car elle indique avoir réglé les condamnations prononcées par ledit arrêt sur-le-champ.

En n'exécutant pas l'obligation essentielle du locataire alors qu'aucune circonstance ne la rendait impossible, la société Thalacap a agi avec une légèreté blâmable et la cessation d'activité de son établissement du Cap d'Agde ne peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement économique.

C'est très exactement que les premiers juges entretenu l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement économique et ont évalué compte tenu de son salaire (1 311,75 €), de son ancienneté (7 ans), de son âge (41 ans) et de ses facultés à retrouver un autre emploi, le préjudice de Madame X....

La confirmation du jugement attaqué s'impose sur ce point.

Sur la délivrance des documents

Selon l'article R. 143-2 3o du code du travail le bulletin de paie comporte obligatoirement l'intitulé de la convention collective de branche applicable ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés (article L. 223-2) du salarié et de la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail (article L. 122-6).

Les bulletins de paie de Madame X... ne mentionnent pas ces références au code du travail, en l'absence de convention collective applicable et elle demande leur rectification.

Mais l'objet de cette disposition est l'information du salarié durant l'exécution du contrat de travail et disparaît après sa rupture. Il ne convient pas d'ordonner la rectification desdits bulletins, Madame X... ne justifiant de son intérêt à une telle modification.
L'omission de ces mentions ne peut se résoudre qu'en des dommages-intérêts pour le préjudice subi non-réclames.

L'article L. 122-16 du code du travail impose à l'employeur, à l'expiration du contrat, de délivrer un certificat de travail contenant notamment la date d'entrée et de sortie du salarié.

Le certificat de travail remis à Madame X... mentionnerait une période de travail du 18 janvier 1999 au 14 avril 2006. La salariée sollicite que soit retenue pour le calcul de son ancienneté la date de son premier contrat à durée déterminée, à savoir le 27 janvier 1997, compte tenu du caractère consécutif des différents contrats saisonniers conclus avant son embauche en contrat à durée indéterminée.

Cependant, la salariée ne produit pas devant la Cour ledit certificat de travail. De plus, contrairement à ses allégations, les différents contrats à durée déterminée ont été conclus certes, de manière successive, mais avec le respect de périodes de carence allant de 2 à 4 mois.

Ainsi la relation de travail a commencé à la date de recrutement sous contrat de travail à durée indéterminée, le 18 janvier 1999. Il ne convient pas d'ordonner la rectification du certificat de travail quant aux dates d'entrée et de sortie.

La décision mérite donc d'être réformée sur ces points.

Succombant à son appel, la société Thalacap doit être condamnée à payer à Madame X... la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du 25 mai 2007 du conseil de prud'hommes de Béziers sauf en ses dispositions concernant la rectification des documents ;

Et statuant à nouveau :

Déboute Nathalie X... de ses demandes tendant à la rectification du certificat de travail et des bulletins de salaire ;

Y ajoutant :

Condamne la société Thalacap Languedoc à payer à Madame X... la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Thalacap Languedoc aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/00365
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Béziers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-13;06.00365 ?
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