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13/02/2008 | FRANCE | N°05/1400

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2008, 05/1400


COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D

ARRET DU 13 FEVRIER 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 02771

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MARS 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 05 / 1400

APPELANT :

Monsieur Roger X...


...

34500 BEZIERS

représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me Jean Claude GAFFNER, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Madame Nora Z...

née le 14 Mai 1942 à MANTES LA J

OLIE (78200)
de nationalité Française

...

34500 BEZIERS

représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me TAS...

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D

ARRET DU 13 FEVRIER 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 02771

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MARS 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 05 / 1400

APPELANT :

Monsieur Roger X...

...

34500 BEZIERS

représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me Jean Claude GAFFNER, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Madame Nora Z...

née le 14 Mai 1942 à MANTES LA JOLIE (78200)
de nationalité Française

...

34500 BEZIERS

représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me TASTAVY, avocat au barreau de BEZIERS

(A. J. en cours d' instruction)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 08 JANVIER 2008, en audience publique, M. Mathieu MAURI ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Mathieu MAURI, Président de Chambre
M. Jean- Marc ARMINGAUD, Conseiller
Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Hélène LILE PALETTE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.

- signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Hélène LILE PALETTE, greffière présente lors du prononcé.

**************

Par contrat en date du 18 août 1994 Roger X... a donné à bail à Nora Z... un local à usage commercial de parfumerie situé sous un immeuble ... à Béziers, moyennant paiement d' un loyer annuel de 1 992, 85 €.

A la demande de renouvellement formée par Nora Z..., le 19 novembre 2003, Roger X... a répondu le 17 août 2004 en proposant un nouveau loyer à Nora Z... qui a rejeté cette proposition.

Par acte du 28 août 2005, Roger X... a alors fait assigner Nora Z... devant le Tribunal de grande instance de Béziers aux fins de voir fixer le loyer soumis à déplafonnement.

Le Tribunal, par jugement du 4 novembre 2005, constatant l' accord des parties pour le renouvellement du bail, a ordonné une mesure d' expertise aux fins de déterminer la valeur locative du local.

L' expert Alain B... dans son rapport déposé le 24 avril 2006, a conclu à une valeur locative annuelle de :

- 2 365, 72 € HT en cas de non déplafonnement,
- 3 200, 00 € HT en cas de déplafonnement.

Sur le vu de ce rapport Roger X... a conclu :

à titre principal :

- à la fixation du loyer annuel à 7 273, 49 € HT outre les charges prévues au bail, à compter du 1er septembre 2004,

- à la condamnation de Nora Z... à lui payer les intérêts au taux légal sur la différence entre le loyer dû et celui payé à compter du 1er septembre 2004.

Nora Z... a conclu à :

- l' absence de déplafonnement sur le fondement de l' article 27 du décret du 30 septembre 1953,

- la fixation du loyer à 2 385, 72 € HT par an,

- la condamnation de Roger X... à lui remettre les quittances de loyers.

Par jugement du 2 mars 2007 le Tribunal a :

- fixé le montant du loyer à 2 365, 72 € HT par an à compter du 1er septembre 2004,

- condamné Nora Z... à payer à Roger X... la différence entre les loyers payés depuis cette date et le loyer fixé,

- renvoyé Nora Z... à mieux se pourvoir quant à sa demande relative aux quittances de loyers,

- ordonné l' exécution provisoire.

APPEL

Appelant de ce jugement, Roger X... conclut à sa réformation en maintenant se demande principale.

Il réclame 2 500 € au titre de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir :

- que le rapport d' expertise n' est pas satisfaisant,

- qu' aux termes de l' alinéa 3 de l' article L 145- 34 du Code de commerce, le plafonnement n' est plus applicable lorsque le bail excède 12 ans,

- qu' en l' espèce, le bail conclu le 18 avril 1994 pour 9 ans poursuivi par tacite reconduction depuis le 18 août 2003, excède 12 ans.

---

Nora Z... conclut à la confirmation du jugement et réclame 3000 € au titre de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que l' expertise a établi que les conditions prévues par l' article L 145- 38 du Code de commerce (modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative) n' étant pas réunies, le prix du loyer renouvelé ne peut résulter que de l' indexation prévue par ledit article.

MOTIFS

Sur le déplafonnement

Attendu que les dispositions de l' article L 145- 34 alinéa 3 du Code de commerce visées par le requérant ne pas applicables en l' espèce, le bail par l' effet de la tacite reconduction n' excédant pas 12 ans à la date de la demande de renouvellement et de son acceptation par le bailleur.

Sur la valeur locative

Attendu que l' expert dans son rapport a estimé cette valeur en cas de non déplafonnement à 2 365, 72 € HT par an, en appliquant l' indice INSEE du coût de la construction ;

Attendu que le requérant, qui conteste le rapport d' expertise, se borne à souligner que l' expert n' a pas exécuté sa mission de manière satisfaisante en ne prenant pas en compte ses observations ;

Attendu cependant qu' il résulte des pièces du dossier que l' expert avait préalablement à la rédaction de son rapport, communiqué un pré rapport aux parties ;

Que le requérant lui avait adressé un dire dans lequel il formulait de nombreuses observations et critiques, en fournissant des loyers de référence ; que l' expert a répondu à l' ensemble de ces observations ; que c' est par suite à bon droit que le premier juge a, par des motifs

pertinents que la Cour adopte, homologué le rapport d' expertise, et fixé le montant du loyer à 2 365, 72 € HT par an à compter du 1er septembre 2004 ;

Attendu qu' il échet, eu égard à ces éléments, de confirmer le jugement attaqué ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Roger X... à payer à Nora Z... 1 000 € au titre de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Condamne Roger X... aux dépens,

Donne acte à Nora Z... de sa déclaration portant sur une demande d' aide juridictionnelle en cours d' instruction.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/1400
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-13;05.1400 ?
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