La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2008 | FRANCE | N°05/2131

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 12 février 2008, 05/2131


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section AO1

ARRÊT DU 18 MARS 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 1632

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS
N° RG 05 / 2131

APPELANTE :

SARL CONSTRUCTION GÉNÉRALE de BÂTIMENT,
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social
Ancien chemin de Vendres
34710 LESPIGNAN
représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour

INTIMEES :

Ma

demoiselle Pascale X...

née le 12 Septembre 1969 à PERPIGNAN (66000)
de nationalité française
chez Madame Y...


...

34490 LIGNAN S...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section AO1

ARRÊT DU 18 MARS 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 1632

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS
N° RG 05 / 2131

APPELANTE :

SARL CONSTRUCTION GÉNÉRALE de BÂTIMENT,
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social
Ancien chemin de Vendres
34710 LESPIGNAN
représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour

INTIMEES :

Mademoiselle Pascale X...

née le 12 Septembre 1969 à PERPIGNAN (66000)
de nationalité française
chez Madame Y...

...

34490 LIGNAN SUR ORB
représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Me Mireille GALMICHE-BOULANGER, avocat au barreau de BEZIERS

Mademoiselle Patricia Z...
A...

née le 27 Janvier 1968 à BEZIERS (34500)
de nationalité française

...

34490 CORNEILHAN
représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Me Mireille GALMICHE-BOULANGER, avocat au barreau de BEZIERS

ORDONNANCE de CLÔTURE du 7 FÉVRIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2008 à 14 Heures, en audience publique, Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Nicole FOSSORIER, Président
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- contradictoire,
- prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président,
- signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *
* *

Vu le jugement rendu le 15 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de BEZIERS, qui a déclaré irrecevables les demandes des défenderesses en application des dispositions de l'article 1792 du code civil, les a condamnés à payer à la SCGB la somme de 2 383, 48 euros, les a déboutés de leur demande à titre de dommages et intérêts,

Le tribunal ayant considéré que mesdames X... et Z...
A... ayant vendu leur immeuble et subrogé dans l'acte les acquéreurs dans leurs droits relatifs à l'application de l'article 1792 du code civil, elles sont irrecevables, qu'elles sont redevables, compte tenu des sommes versées, de la somme de la somme de 5 983, 48 euros de laquelle il convient de déduire à titre de dommages et intérêts la somme forfaitaire de 3 600 euros,

La SARL CONSTRUCTION GENERALE DE BATIMENT a interjeté appel le 8 mars 2007.

Par dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2007, elle sollicite la somme de 25 723, 66 euros au titre du solde des travaux, le rejet de la demande à titre de dommages et intérêts pour retard de livraison, la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Aux motifs que :

- les travaux prévus au devis ont tous été exécutés dont le lot no 4, il lui est due la somme de 112 144, 32 euros, montant de l'avenant inclus, moins les moins values de 6 626 euros pour travaux non exécutés,
- elle n'a jamais reçu un règlement de 15 244 euros et un de 14 222 euros, il lui est dû un solde de 25 723, 66 euros,
- il n'y avait pas de date de livraison prévue, et il n'est pas possible de fixer la date à laquelle l'ouvrage était habitable, le préjudice n'étant pas établi.

Par dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2007, Mesdemoiselles X... et Z... demandent de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le solde dû à la somme de 5 983, 48 euros, en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour retard de livraison, fixer l'indemnisation à la somme de 7 000 euros pour les préjudices de jouissance et financier, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, de rejeter celle de l'appelante, sollicitent la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du NCPC,

Soutenant que :

- le tribunal a à bon droit retenu le montant du devis soit 97 062, 44 euros, le montant des avenants, le coût de certaines menuiseries, après déduction de la somme de 6 626 euros correspondant à des travaux inachevés, soit un montant total de 101 023, 04 euros, sur lequel elles ont réglé la somme de 95 039, 56 euros,

- pour la reprise des désordres extérieurs le chiffrage s'établit comme l'indique l'expert, à la somme de 1 915, 38 euros, pour les travaux intérieurs 5 939, 71 euros, soit un total de 7 855, 09 euros,

- le lot menuiserie a été supprimé suite au refus de la Banque de financer, la société CGB n'éétant pas constructeur,

- elles ont retiré 15 000 euros en espèces de la Caisse d'Epargne et réglé Monsieur B...pour l'achat de matériaux, le règlement en espèces de la somme de 15 244, 90 euros ayant été intégré dans la facturation, ce dernier n'étant pas le seul règlement en espèces,

- l'appelante devra s'expliquer sur la présence de tous les volets roulants et sur la facturation d'un seul,

- elles ont pris possession des lieux en septembre 2003 après abandon de chantier en mai,

- elles ont supporté un retard de livraison suite aux malfaçons et inexécution, correspondant à 5 % du marché, et supporté un coût de loyer en sus de leur remboursement d'emprunt,

SUR QUOI :

Les dispositions du jugement relatives à l'irrecevabilité des demandes fondées sur l'application des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas contestées, l'action ayant été transmise aux acquéreurs de la maison en 2005. Le jugement sera confirmé de ce chef.

La société appelante conteste le montant du devis tel que retenu par l'expert judiciaire. Ce dernier mentionne expressément que le montant du devis ne prévoyait pas le lot « menuiseries ». Le devis en annexé du rapport mentionne « lot 4 menuiserie » sans qu'aucun montant n'y figure. Ce document signé par les parties comporte le montant de 97 062, 44 euros. Ce document a manifestement fait suite à un premier document comprenant le lot « menuiserie » avec un chiffrage qui a été ensuite supprimé. L'expert explique qu'en effet la sociétéé CGB ne pouvait prendre en charge l'ensemble des lots pour n'avoir pas le statut de constructeur, ce qui explique que la banque ait refusé le financement. Par contre il n'est pas contesté qu'elle a réglé une partie des menuiseries pour un montant de 5 156, 44 euros.

L'expert s'est livré à un examen détaillé des avenants pour retenir le montant de 5 430, 16 euros TTC, montant également non contesté par les parties. Le montant des moins-values pour travaux non exécutés soit 6 626 euros n'est pas plus contesté et doit être confirmé. L'expert retient également la somme de 8 155, 09 euros pour les travaux à reprendre. Or comme il a été déjà précisé ces derniers ne peuvent être pris en compte, en l'état de la vente intervenue en 2005. Le montant des travaux exécutés et des fournitures s'élève donc à la somme de 101 023, 04 euros.

Les parties s'opposent sur le montant des règlements. La société CGB soutient que le montant total des versements s'élèverait à la somme de 79 794, 66 euros, alors que l'expert a retenu celle de 95 039, 56 euros. Les intimées soutiennent avoir réglé la somme supplémentaire de 15 244 euros en espèces en novembre 2002. Elles produisent un relevé de la Caisse d'Epargne qui mentionne un retrait de 15 000 euros le 26 novembre 2002. Par ailleurs alors qu'il lui avait été reproché devant le premier juge de ne pas avoir fourni de motifs à son désaccord sur les paiements, elle n'en produit pas plus en appel se contentant d'affirmer qu'elle n'aurait pas perçu la somme de 15 244 euros. Or il lui appartenait pour le moins de produire l'ensemble des éléments de facturation pour que la Cour puisse en vérifier la pertinence et leur adéquation avec l'avancée des travaux, dont la mise en place des baies et des volets. En effet elle n'oppose aucun moyen à celui des intimées selon lequel les volets roulants auraient été mis en place sur l'ensemble des fenêtres de la maison et qu'un seul des volets aurait été facturé. Elle ne conteste pas que le montant des volets tel que prévu au devis aurait été de 9 652 euros.

L'ensemble de ces éléments laisse apparaître que des paiements seraient intervenus sans facturation, ce qui accrédite les affirmations des intimées selon lesquelles la société CGB aurait été destinataire des fonds retirés de la Caisse d'Epargne.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Il ressort du rapport d'expertise que certains travaux n'ont pas été achevés. Il en est ainsi de l'enduit de façade, du regard de branchement des eaux usées, de l'absence de fixation des tuiles d'égout du toit, de l'absence de certaines grilles de ventilation du vide sanitaire, de l'absence de mise en service de la chaudière. Par ailleurs diverses malfaçons nécessitaient une reprise avant la prise de possession.

Toutefois il apparaît compte tenu de la nature et de l'étendue de l'inachèvement et des malfaçons que si l'entreprise avait poursuivi normalement son travail au mois de mai 2003, les intimées auraient pu prendre possession des lieux dans un bref délai. Or il est établi qu'elles ont pris possession d'une maison inachevée en septembre 2003. Elles ont donc subi un préjudice résultant d'une part de la non-occupation de l'immeuble à la date qu'elle pouvait escompter et qui compte tenu de ce qui précède peut être fixée au 1er juin 2003, d'autre part de l'obligation de faire appel à de nouveaux prestataires pour terminer l'ouvrage et procéder à la reprise des malfaçons.

C'est donc à bon droit que le premier juge a forfaitairement fixé le montant de l'indemnisation du préjudice subi à la somme de 3 600 euros, en déduisant également à bon droit que les intimées restaient débitrices de la somme de 2 383, 48 euros.

La demande à titre de dommages et intérêts complémentaires élevée devant le premier juge à la somme de 5. 000 euros n'est pas justifiée et a été à bon droit rejetée.

La demande à titre de dommages et intérêts de la société EGB n'est pas plus justifiée et a été à bon droit rejetée.

Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.

L'équité commande d'allouer aux intimées la somme de 1 400 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

EN LA FORME :

Déclare l'appel recevable,

AU FOND :

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Condamne la SARL CONSTRUCTION GENERALE DE BATIMENT à payer à Mesdemoiselles Pascale X... et Patricia Z...
A... la somme de 1 400 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la SARL CONSTRUCTION GENERALE DE BATIMENT aux dépens, dont distraction au profit de la SCP GARRIGUE, Avoué, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/2131
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-12;05.2131 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award