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12/02/2008 | FRANCE | N°04/3073

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 12 février 2008, 04/3073


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section A2

ARRET DU 12 FEVRIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00260

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 04/3073

APPELANT :

Monsieur Jean X...

né le 24 Novembre 1920 à BEZIERS (34500)
de nationalité Française
Chez Mme Y...


...

34500 BEZIERS
représenté par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me Christian CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS

INT

IMEE :

SARL LONELEC, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social
7 rue de la Toison d'Or
34300 CAP D'AG...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section A2

ARRET DU 12 FEVRIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00260

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 04/3073

APPELANT :

Monsieur Jean X...

né le 24 Novembre 1920 à BEZIERS (34500)
de nationalité Française
Chez Mme Y...

...

34500 BEZIERS
représenté par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me Christian CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

SARL LONELEC, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social
7 rue de la Toison d'Or
34300 CAP D'AGDE
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Marc BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS
substituée par Me PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
M. Claude ANDRIEUX, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;

- signé par Mme Sylvie CASTANIE, Conseiller, en application de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *
* *

FAITS - PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES :

Dans le cadre de la rénovation d'un immeuble situé à POILHES (Hérault), Jean X... confie, courant 1992, à la S.A.R.L. LONELEC divers travaux d'électricité et de plomberie sanitaire.

Par jugement en date du 18 décembre 2006, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS, statuant au vu d'une expertise judiciaire précédemment ordonnée :

déboute Jean X... de ses demandes formées à l'encontre de la S.A.R.L. LONELEC,

dit que Jean X... est redevable de la somme de 4 625,90 € T.T.C. correspondant aux comptes entre les parties,

condamne Jean X... aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise ainsi qu'au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.

Jean X... relève appel de ce jugement selon déclaration au greffe enregistrée le 11 janvier 2007.

Dans ses dernières écritures déposées le 11 juin 2007, Jean X... conclut à la réformation du jugement entrepris, dans toutes ses dispositions.
Il demande, au principal, qu'une nouvelle mesure d'expertise soit ordonnée et subsidiairement que la S.A.R.L. LONELEC soit jugée responsable de l'absence de compatibilité entre le plancher chauffant livré en 1994 et le support, et du retard dans l'avancement du chantier. Il demande en conséquence qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 126 984 € en réparation du préjudice résultant de la perte des loyers escomptés (1 144 € x 11 mois), la somme de 1 000 € en raison de l'absence de versement de la prime Vivrélec, la somme de 1 500 € en réparation du préjudice moral et enfin la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. Lui-même est redevable envers cette société de la somme de 38, 74 €, au titre du solde restant dû sur la facture, après déduction du montant des travaux de reprise (5 092, 74 € - 5 054 €).

Dans ses dernières écritures déposées le 3 janvier 2008, la S.A.R.L. LONELEC conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du N.C.P.C.

L'ordonnance de clôture est en date du 7 janvier 2008.

SUR CE :

Les parties qui étaient liées, au départ, par un devis initial du 27 mai 1992 concernant la mise en place de divers éléments sanitaires fournis par le client, sont convenues, en cours d'exécution du contrat, d'étendre les travaux à l'installation d'un chauffage électrique par le sol, à la pose d'une ventilation mécanique et à d'autres prestations de plomberie et sanitaire. La S.A.R.L. LONELEC a ainsi établi un devis en date du 20 septembre 1999, chiffrant le montant des travaux à la somme de 39 496, 04 F, en ce compris le solde restant dû sur les travaux déjà réalisés. Ce document, non signé par le maître de l'ouvrage, a cependant été accepté par lui. José CONTRERAS, le maître d'oeuvre, indique clairement, dans une lettre du 12 janvier 2006 adressée à l'avocat de Jean X..., que celui-ci était d'accord sur les termes et montants du devis et qu'il ne l'a jamais contesté.

Ces travaux, qui demeurent partiellement impayés, n'ont pas fait l'objet d'une réception.

Jean X... agit donc nécessairement à l'encontre de la S.A.R.L. LONELEC sur le terrain de l'article 1147 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun.

C'est à tort que le premier Juge, tout en visant ce texte, a indiqué que la responsabilité de l'entreprise supposait la survenue d'un dommage compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Avant la réception de l'ouvrage, tout désordre doit en effet donner lieu à réparation et l'entreprise est tenue d'une obligation de résultat.

Jean X..., qui n'a émis aucun dire à la suite de l'envoi par l'expert, le 5 mars 2004, de son pré-rapport et qui ne produit aujourd'hui aucun document ou argument technique convaincant, susceptible de justifier les vaines critiques qu'il adresse au travail sérieux et objectif de l'expert, doit être débouté de sa demande tendant à l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise.

Il est établi par le rapport déposé par Monsieur C... le 29 mars 2004 que le chauffage par le sol a été correctement mis en oeuvre par la S.A.R.L. LONELEC, qu'il est en bon état de marche et qu'il ne présente aucune anomalie. Le plancher chauffant de type DYSOL proposé par AIRELEC, initialement retenu, s'est révélé incompatible avec le support constitué par une chape liquide et non une chape en béton et il a été remplacé par un autre système de plancher avec câble, parfaitement adapté, cette fois, au support. La demande de Jean X... tendant à la réparation du préjudice résultant d'une prétendue faute dans la conception des travaux doit en conséquence, en l'absence de tout désordre caractérisé, être rejetée.

L'expert indique par ailleurs que les travaux de plomberie, sanitaire et de ventilation mécanique présentent des défauts d'achèvement et des menus désordres, telle une fissure apparue sur le panneau de la douche du premier étage. Il chiffre, après une étude précise et détaillée dont la valeur n'est pas entamée par le devis PLAZA du 10 avril 2004 produit par Jean X... pour la combattre et qui est donc écarté des débats, le montant total des travaux de reprise à la somme de 1 708 € hors taxe.

Jean X... qui reste devoir à la S.A.R.L. LONELEC, au titre du devis du 20 septembre 1999 et des factures des 20 janvier 2000 et 16 juillet 2003, la somme de 5 092, 74 € hors taxe, doit, en définitive, par confirmation du jugement entrepris, être condamné à payer à cette société la somme de 4 384, 74 € hors taxe (5 092, 74 € hors taxe - 1 708 € hors taxe), soit la somme de 4 625, 90 € T.T.C.

S'agissant du retard pris dans l'avancement des travaux, il doit être rappelé que l'absence de fixation d'un délai contractuel précis, ce qui est le cas en l'espèce, n'aboutit pas pour autant à laisser toute latitude à l'entrepreneur. Celui-ci, tenu, en vertu de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, d'exécuter de bonne foi le contrat, doit terminer les travaux dans un délai raisonnable.

S'il est constant, dans le cas présent, que les travaux se sont éternisés, puisqu'ils ont débuté en 1992 ou 1993 et qu'ils n'étaient pas encore achevés en janvier 2004, date du rapport d'expertise, aucun élément objectif ne permet cependant d'imputer cette durée manifestement excessive à la S.A.R.L. LONELEC. Le maître de l'ouvrage, par l'augmentation de l'importance des travaux, par la modification substantielle du projet initial et par le retard dans les paiements, a en effet rendu plus difficile l'exécution par l'entrepreneur de son obligation contractuelle et ces circonstances l'empêchent de lui demander aujourd'hui la réparation d'un prétendu préjudice locatif, étant observé, à cet égard, que c'est le maître d'oeuvre CONTRERAS qui a mentionné, pour la première fois, l'éventuelle location du bien dans une lettre en date du 25 février 2002, alors que les parties étaient déjà en phase pré-contentieuse.

Jean X... ne démontre nullement qu'il avait droit à la perception d'une prime correspondant au label VIVRÉLEC PROMO TELEC et qu'il en a été privé par le fait de la S.A.R.L. LONELEC. Il doit en conséquence être débouté de sa demande de ce chef, de même que de celle correspondant aux frais de branchement et de déplacement d'EDF-GDF, d'un montant de 398 €, faute d'établir que l'intervention à l'origine de cette facture incombait à la S.A.R.L. LONELEC.

Jean X... qui ne caractérise pas le préjudice moral qu'il prétend avoir subi, doit enfin être débouté de sa demande de ce chef.

Jean X... qui succombe en son appel, doit être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du N.C.P.C. et condamné, par considération d'équité, à payer à la S.A.R.L. LONELEC, sur le fondement de ce texte, la somme de 1 200 €.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

DÉBOUTE Jean X... de sa demande tendant à la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'expertise.

CONFIRME le jugement entrepris et Y AJOUTANT :

DÉBOUTE Jean X... de sa demande fondée sur l'article 700 du N.C.P.C.

CONDAMNE Jean X... à payer à la S.A.R.L. LONELEC la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.

CONDAMNE Jean X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. AUCHE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/3073
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-12;04.3073 ?
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