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12/02/2008 | FRANCE | N°04/049

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 12 février 2008, 04/049


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B

ARRET DU 12 FEVRIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01819

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2005
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
No RG 04 / 049

APPELANTE :

SA PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
91- 93 Boulevard Pasteur
75015 PARIS
représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Laurence GUEDON, avocat au barreau

de RODEZ

INTIMEE :

Madame Dulce Y... veuve Z...

née le 30 Mars 1952 à MALCATA SABUGAL (PORTUGAL)
de nationalité Po...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B

ARRET DU 12 FEVRIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01819

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2005
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
No RG 04 / 049

APPELANTE :

SA PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
91- 93 Boulevard Pasteur
75015 PARIS
représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Laurence GUEDON, avocat au barreau de RODEZ

INTIMEE :

Madame Dulce Y... veuve Z...

née le 30 Mars 1952 à MALCATA SABUGAL (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise

...

...

...

représentée par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques PONS, avocat au barreau de RODEZ

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2008, en audience publique, M Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M Gérard DELTEL, Président
M Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller
M Georges TORREGROSA, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.

- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.

Vu le jugement du Tribunal de Grande instance de RODEZ en date du 12 / 04 / 05 qui a constaté que la demande d'adhésion signée le 22 / 11 / 02 par Monsieur Z... pour un contrat d'assurance dit garantie des accidents de la vie suivi de l'encaissement de primes couvre sans restriction les accidents de la vie privée et couvre en conséquence les accidents de la circulation non professionnels qui sont bien des accidents de la vie privée ; dit que la SA PACIFICA ne rapporte aucune preuve qu'une quelconque clause d'exclusion de garantie ait été signée par le souscripteur ou portée à sa connaissance ou qu'elle lui ait été notifiée et qu'en conséquence l'exclusion de garantie évoquée par l'assureur doit être écartée ; avant dire droit invité Mme Z... à mettre sa demande en conformité avec les clauses du contrat concernant les garanties en cas de décès c'est- à- dire de présenter ses demandes de réparation du préjudice économique avec ses justificatifs et de réparation du préjudice moral avec ses explications, ordonné la réouverture des débats ;

Vu l'appel de cette décision en date du 16 / 03 / 07 par la SA PACIFICA et ses écritures en date du 23 / 12 / 07 par lesquelles elle demande à la cour de débouter Mme Z... en l'ensemble de ses demandes ; subsidiairement de ramener l'indemnisation à la somme de 16. 196, 57 euros ;

Vu les écritures de Mme Z... en date du 6 / 12 / 07 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer partiellement la décision entreprise ; de condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme contractuelle de 1. 000. 000 d'euros avec intérêts au taux légal ; subsidiairement de condamner la SA PACIFICA à lui payer les sommes de 46. 000 euros et 97. 308 euros en réparation de ses préjudice moraux et matériel découlant du décès de son mari ;

Il résulte des faits que Monsieur Z... a signé le 22 / 11 / 02 un document intitulé « demande d'adhésion » au titre d'un contrat d'assurance dénommé « garantie des accidents de la vie » ; que Monsieur Z... est décédé le 20 / 12 / 02 en Espagne dans le cadre d'un accident de la circulation ;

Mme Z... a demandé à la SA PACIFICA de lui verser l'indemnité forfaitaire qu'elle indiqué être prévue dans le cadre du contrat souscrit par son mari avant son décès ; en réponse la SA PACIFICA lui a fait connaître que le contrat ne couvrait pas les décès par accident de la circulation ;

Mme Z... fait soutenir que son mari n'a jamais reçu un exemplaire des conditions générales qui prévoient cette exclusion de garantie et que donc celle- ci lui est inopposable ; que le décès est consécutif à un accident de la vie privée puisque son mari revenait de vacances lors de l'accident ;

La cour constate cependant que le seul document liant les parties lors du décès de Monsieur Z... est la demande d'adhésion signée par Monsieur Z... le 22 / 11 / 02 ; que cette demande d'adhésion a pris effet comme indiqué de manière claire dans le document le 22 / 11 / 02 à 11 Heures 30 ; que Monsieur Z... a pris connaissance de la convention PACIFICA qui le liait à la compagnie d'assurances dans le cadre de cette demande d'adhésion et en a accepté les termes en apposant sa signature au dessous de celle- ci ;

Il résulte des termes de cette convention que le contrat d'assurances n'était pas définitivement conclu entre les parties puisqu'il ne s'agissait que d'une demande d'adhésion transmise à la compagnie pour acceptation par elle ; que le contrat ne serait définitivement formé entre les parties qu'à réception par Monsieur Z... de la confirmation d'adhésion ; que le contrat serait alors constitué de la demande d'adhésion, des conditions générales et de la confirmation d'adhésion ;

Il est constant qu'au jour du décès de Monsieur Z... cette confirmation d'adhésion n'était pas encore intervenue et que les parties se trouvaient toujours sous le régime de la demande d'adhésion selon lequel et aux termes de la convention PACIFICA précitée « les garanties figurant sur la demande d'adhésion sont acquises à titre provisoire ».

Il résulte de la signature de cette convention que Monsieur Z... en a accepté les termes et notamment la mention selon laquelle il reconnaissait qu'il recevrait la confirmation d'adhésion accompagnée des conditions générales ultérieurement ;

Il résulte de cette situation juridique provisoire que les parties n'étaient nullement liées définitivement entre elles et que l'un et l'autre pouvaient parfaitement décider de rompre les relations, la compagnie en refusant d'assurer Monsieur Z... ou en exigeant des précisions complémentaires (questionnaire ou examen de santé notamment) et Monsieur Z... en acceptant ou refusant d'éventuelles restrictions d'assurances ;

Il résulte par voie de conséquence que Monsieur Z... ne peut venir opposer à la SA PACIFICA la non communication des conditions générales alors même qu'il a accepté de manière formelle leur communication ultérieure, étant précisé cependant qu'il a reconnu avoir reçu toutes informations à propos du contrat souscrit dans le cadre même de la 1ière phrase de la convention PACIFICA précitée ;

Il résulte aussi de cette situation « intermédiaire » que les garanties offertes au candidat à l'assurance pendant la période « intermédiaire » sont celles prévues aux conditions générales de la police sauf à démontrer que des conditions particulières avaient été prévues ; ce qui n'est pas le cas ;

Il résulte toujours des documents produits à la procédure que ni Monsieur Z..., ni la compagnie PACIFICA n'avaient prévus d'apporter des modifications ou restrictions audites conditions générales de telle sorte que le contrat aurait trouvé application dans sa forme et ses conditions générales en cas d'acceptation de la demande d'adhésion de Monsieur Z... avant son décès ;

Ainsi donc la cour dira que pendant la période dit intermédiaire assurant à Monsieur Z... un couverture provisoire, celui- ci était assuré dans le cadre des conditions générales de la police d'assurance ;

Il résulte clairement de ces conditions générales que les dommages résultant des accidents dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont la victime est conducteur ou passager sont exclus des garanties offertes ;

La cour ayant constaté, aux dires même de Mme Z... que son mari est décédé dans le cadre d'un accident de la circulation, dira que la police souscrite ne peut trouver application dans le cas d'espèce ; Mme Z... sera déboutée en l'ensemble de ses demandes et la décision réformée en toutes ses dispositions ;

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit la SA PACIFICA en son appel et le déclare régulier en la forme ;

Au fond ;

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau

Déboute Mme Z... en l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure civile.

Condamne Mme Z... aux entiers dépens de 1o instance et d'appel avec droit de recouvrement à la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de Procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/049
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rodez


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-12;04.049 ?
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