La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2008 | FRANCE | N°00/4018

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 12 février 2008, 00/4018


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 2286

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2002
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 00 / 4018

APPELANTS :

Mademoiselle Isabelle X...

née le 26 Juillet 1963 à PERPIGNAN (66000)
de nationalité française

...

66310 ESTAGEL
représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Me Patrick CASTELLO, avocat substitué par Me CHAUVI

N
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2002 / 12662 du 02 / 12 / 2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 2286

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2002
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 00 / 4018

APPELANTS :

Mademoiselle Isabelle X...

née le 26 Juillet 1963 à PERPIGNAN (66000)
de nationalité française

...

66310 ESTAGEL
représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Me Patrick CASTELLO, avocat substitué par Me CHAUVIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2002 / 12662 du 02 / 12 / 2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Monsieur Martin A...

né le 10 Juin 1936 à PARIS
de nationalité française

...

66310 ESTAGEL
représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de la SCP BECQUE-MONESTIER-DAHAN, avocats au barreau de PERPIGNAN substitués par Me DAHAN

Madame Marguerite C... épouse A...

née le 21 Mars 1939 à CHATELLERAULT (86100)

...

66310 ESTAGEL
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de la SCP BECQUE-MONESTIER-DAHAN, avocats au barreau de PERPIGNAN substitués par Me DAHAN

INTIMES :

Monsieur Martin A...

...

66310 ESTAGEL
représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de la SCP BECQUE-MONESTIER-DAHAN, avocats au barreau de PERPIGNAN substitués par Me DAHAN

Madame Marguerite C... épouse A...

...

66310 ESTAGEL
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de la SCP BECQUE-MONESTIER-DAHAN, avocats au barreau de PERPIGNAN substitués par Me DAHAN

Madame Isabelle X...

née le 26 Juillet 1963 à PERPIGNAN (66)
de nationalité française

...

66310 ESTAGEL
représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Me Patrick CASTELLO, avocat substitué par Me CHAUVIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2002 / 12662 du 02 / 12 / 2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Monsieur Jean-Yves D...

...

66310 ESTAGEL
représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté de Me Patrick CASTELLO, avocat substitué par Me CHAUVIN

Madame Colette E... Usufruitière

...

66310 ESTAGEL
assignée à sa personne le 27 Janvier 2003

Madame Marie-Andrée E...

agissant en qualité de nu-propirétaire

...

66310 ESTAGEL
représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Me Patrick CASTELLO, avocat au barreau de

Monsieur Jean-Michel E...

agissant en qualité de nu-propriétaire

...

66310 ESTAGEL
assignée à domicile le 27 Janvier 2003

ORDONNANCE de CLÔTURE du 8 JANVIER 2008
(après révocation, en début d'audience, de l'ordonnance de clôture en date du 3 Janvier 2008)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 JANVIER 2008 à 14H, en audience publique, Madame Nicole FOSSORIER, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Nicole FOSSORIER, Président
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

-Par défaut,
-prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président.

-signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier présent lors du prononcé.

* * *
* *

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan, le 27. 5. 2002, dont appels par mademoiselle X... le 14. 6. 2002, par les époux A... le 18. 6. 2002 ;

Vu l'ordonnance de radiation de cette affaire du rôle, le 3. 10. 2006, pour inexécution par l'appelant de l'injonction de conclure, et vu sa réinscription au rôle le 30. 3. 2007 ;

Vu les conclusions d'appel principal notifiées le 31. 12. 2007, par mademoiselle X... qui demande de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a dit que les époux A... ne sont pas propriétaires de la partie de la parcelle cadastrée No 821,
de juger qu'ils ne prouvent pas être propriétaires indivis avec Mademoiselle X... et Madame E... de la partie de la parcelle cadastrée no 821 qu'ils revendiquent,
de constater qu'au regard depuis 1859 des actes translatifs de la propriété des terrains constituant la parcelle actuellement cadastrée no 821, elle-même est propriétaire indivise avec Madame Marie Andrée E... de la partie de cette parcelle dénommée dans les actes « passage privé » et sur laquelle elles ont installé un portail, qu'en outre depuis plus de trente ans elles ont la possession par elles mêmes ou leurs auteurs de ce terrain,
de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux A... de leurs demandes en suppression des clôture, muret et portail établis sur sa propriété,

de le réformer en ce qu'il l'a condamnée à supprimer la pergola, et le scellement prévu pour son installation posés sur l'immeuble des époux A... et de les condamner à la rétablir sur les ancrages situés sur le mur de l'immeuble sur la parcelle cadastrée No 774, sous astreinte de 200 Euros par jour de retard ;
de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rétablissement par les époux A... de la servitude de vue dans son état avant 1993, et de rétablissement des lieux dans leur état avant 1993, en supprimant la porte fenêtre et en réduisant la fenêtre ouvrant sur le fonds servant, sous astreinte de 200 Euros par jour de retard,
subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
de condamner les époux A... au paiement des sommes de 20 000 euros pour atteintes réitérées à son droit de propriété et acharnement procédural, de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Vu les dernières conclusions d'appel incident notifiées le 8 Janvier 2008, par les époux A... qui demandent de juger qu'ils possèdent des droits indivis sur la parcelle cadastrée section B No 821 ;
de condamner mademoiselle X... et monsieur D... à démolir sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les 8 Jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, tous les éléments de la pergola installés sur la parcelle No 821, le scellement fait dans le mur de leur immeuble, la clôture placée en bordure de la parcelle B 821 et B 4421, le mur maçonné, le portail placé sur la largeur de la parcelle B 821 ;
de condamner solidairement mademoiselle X... et monsieur D... au paiement des sommes de 15 000 euros et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

Vu les conclusions d'appel incident notifiées le 4. 12. 2004 par monsieur D... qui demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux A... de leurs demandes en suppression des pergola et scellement, clôture, muret et portail dirigées contre lui, comme irrecevables, de le réformer pour le surplus et de débouter les époux A... de leurs demandes à son encontre ;

de les condamner au paiement des sommes de 10 000 euros et de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour action abusive et accusations mensongères et de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

Vu les conclusions d'appel incident notifiées le 4. 12. 2007, par madame Marie-Andrée E... qui demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux A... de leurs demandes en suppression des clôture, muret et portail établis sur Ia propriété indivise entre Madame X... et elle-même ;
dans le dispositif de ses conclusions, de le réformer en ce qu'il a débouté les consorts E... de leurs demandes, et dans les motifs de ses conclusions, que madame Marie Andrée E... est propriétaire indivise avec madame X... de la parcelle revendiquée ;
de condamner les époux A... à rétablir les servitudes de vue dont ils bénéficient sur le fonds No821 dans l'état où elles se trouvaient avant 1993, en supprimant la porte-fenêtre et en réduisant la fenêtre ouvrant sur le fonds servant, sous astreinte, ainsi qu'à rétablir la pergola telle qu'elle existait jusqu'en 1993 ;
de condamner les époux A... au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

SUR QUOI :

Madame Colette E... et monsieur Jean-Michel E... assignés la première le 27. 1. 2003 à personne, le second le 7. 4. 2003 à domicile, ne comparaissent pas. Cette décision sera en conséquence rendue par défaut.

Par des motifs que la Cour adopte, la demande en suppression des ouvrages litigieux dirigée contre monsieur D... a été à juste titre déclarée irrecevable, n'étant pas justifié de sa qualité de propriétaire. En revanche, la demande en dommages-intérêts fondée sur le comportement de ce dernier est recevable.

AU FOND :

# SUR LA PROPRIÉTÉ DE LA PARCELLE No 821 :

L'acte notarié de vente en date du 10. 7. 1998, par les époux G... aux époux A... porte sur les parcelles cadastrées numéros 775, 3614 et 3616, actuellement numéros 4418 à 4424, ainsi que sur les droits indivis appartenant au vendeur sur un passage figurant au cadastre de la section B No 821 d'une contenance de 3 ares 20 centiares. L'acte du 26. 1. 1995 de vente par les consorts E...-O... à G... porte sur les mêmes droits indivis. Antérieurement, ces biens appartenaient à Alain E... par acte de donation du 16. 7. 1960. Les actes notariés du 29 Août 1997 de vente par madame Marie-Thérèse E... épouse I... à mademoiselle X... portent le premier sur une bâtisse cadastrée B 819 et sur « les droits indivis sur un passage figurant au cadastre de la section B No 821 d'une contenance de 3 ares 20 centiares », appartenant à madame I... « suivant titre publié avant le 1. 1. 1956 ». Le second acte porte sur les parcelles 764, 765, 3582, 3583, 3613 et 3615. Antérieurement ces biens appartenaient à Marie-Thérèse I... par acte de donation du 16. 7. 1960.

Madame Marie-Andrée E... est donataire aux termes d'un acte de partage du 16. 12. 2004 des parcelles section B Numéros 761, 762, 763, 3581 et 820, sans allusion au passage ou à la parcelle No 821. Antérieurement ces biens appartenaient à Jean-Philippe E..., son père auquel les avait donnés en 1984 et 1991 Jean-Marie E... qui les tenait de Marie-Thérèse J....

Mademoiselle X... et madame Marie Andrée E... soutiennent que la parcelle No 821 est constituée de deux parties, que les époux A... s'ils sont propriétaires indivis de la partie dénommée Chemin de la CARREYRADE qui est issue de l'ancienne parcelle No 400, n'ont aucun droit de propriété sur la partie de la parcelle dénommée dans les actes « passage privée » ou « cour », située sur l'ancienne parcelle 370 dont sont issues les parcelles 762, 763, 764, 765 et en partie 821. Elles concluent en être les seules propriétaires indivises en vertu des titres, et par possession trentenaire.

Il ressort de la comparaison des plans cadastraux successifs que la parcelle No 821 résulte d'une partie des parcelles 370, 400 et 401. Elle a, au vu de la documentation cadastrale, été créée lors de la révision du cadastre en 1947 et le passage litigieux n'était antérieurement pas individualisé, ainsi que le conclut l'expert judiciaire. Certes, il a été initialement composé d'un passage indivis et d'un passage privatif. L'auteur commun des parties était Raphael E... dont l'acte de partage du 14. 1. 1859, entre Adolphe, Joséphine et Thérésine, fait état du passage de la CARRERADE dont un tiers indivis fut attribué à chacun des sus-nommés. Ce chemin ne correspond qu'à une partie de l'actuelle parcelle No 821 et se prolongeait par un passage situé au nord des parcelles actuellement No4423, 4421, 4424, 4422, 3613 et 3615, non cité dans l'attribution et restant appartenir à Adolphe E..., sur lequel n'existait au profit de ses soeurs qu'une tolérance de passage.

Toutefois postérieurement à 1905, la propriété de ces passages indivis et privatif n'est plus précisée et il n'est même plus fait mention des parts indivises du chemin de la CARRERADE, ainsi que cela résulte des actes. Celui des 8-9. 3. 1940 fait état d'un chemin entre la parcelle No 370 et un champ. Celui du 3 Mai 1944 cite un chemin appartenant à la « famille E... » comme confront de la parcelle B No400 p actuellement 823 et 824. Il résulte des actes postérieurs au partage initial de 1856 que les immeubles mitoyens du passage restent ou redeviennent la propriété des membres de la « famille E... », qui sont les auteurs des parties. Adolphe acquiert les biens de Joséphine en 1861, lesquels sont partagés en 1905 entre ses héritiers : Marie-Thérèse E... épouse K..., Marie-Thérèse J... veuve E... et ses deux enfants mineurs, Adolphe et Félix. Les biens de Thérésine reviennent par testament à ces trois derniers et ne seront partagés qu'en 1940, entre Marie Madeleine et Jean Marie E..., enfants de Félix E..., et Adolphe E... époux Marie Hélène M.... Les actes postérieurs portent sur des ventes par Marie-Thérèse K... née E... à Adolphe et Jean-Marie E..., sur la donation-partage le 13. 1. 1959 par Marie-Thérèse J... veuve E... à ses 4 petits-enfants Jean-Marie, Marie-Madeleine, Alain et Marie-Thérèse épouse I... et la donation-partage le 16. 7. 1960 par Marie-Hélène M... épouse E... à ses enfants Alain et Marie-Thérèse épouse I....

Après 1947 et jusqu'aux titres sus-visés des parties, il n'est pas fait référence dans les actes à la parcelle No 821, sinon comme confront de la bâtisse No 820 dans l'acte du 13. 1. 1959. Elle est intitulée « passage privé » et « passage privé de la famille E... », comme confront de diverses parcelles dans l'acte de partage du 16. 7. 1960. Le passage n'est attribué précisément à personne. La matrice cadastrale la mettant au compte de « madame J... veuve E... et consorts », n'a pas force probante, restant d'ailleurs à définir à qui correspond le terme consorts : ses enfants et petits enfants seront donataires ou acquéreurs des parcelles appartenant actuellement aux parties au litige.

Par ailleurs, au vu d'un document d'arpentage établi par monsieur N..., la parcelle numéro 821 a fait l'objet le 29 octobre 1990 d'un accord de partage en quatre parcelles numérotées 4236, 4237, 4238 et 4239, entre Jean-Marie E... d'une part, les héritiers d'Alain E... : sa veuve Jeanne, ses enfants vivants Guy, Hubert et son gendre Jean-Jacques
O...
veuf de Marguerite E... d'autre part, Marie-Thérèse I... née E... enfin, qui ont signé ce document. Contrairement à ce que conclut mademoiselle X..., la signature de Marie-Thérèse I... apparaît très nettement sur l'agrandissement du document. Si cet accord n'a pas été suivi d'un acte notarié de partage de la parcelle 821, il n'en demeure pas moins que les auteurs des parties en signant ce document d'arpentage certifié, se sont accordés sans équivoque sur le fait que la parcelle No 821 était indivise entre elles, ainsi que le retient l'expert monsieur P.... Ce caractère indivis est ensuite repris dès lors que des actes de transmission à des étrangers à la « famille E... » eurent lieu. L'expert judiciaire précise ne pas exclure en l'absence de quelque élément contraire que ce soit, que Marie-Andrée E... ait un droit indivis sur la parcelle et conclut page 16 de son rapport que Madame Marie-Andrée E..., Mademoiselle X... et les époux A... sont propriétaires indivis de la parcelle No 821. L'absence de mention dans l'acte de donation à la première, de droits indivis sur la parcelle No 821, s'explique par le fait que jusqu'à ce jour, les parcelles de Marie Andrée E... n'ont pas été vendues et sont restées dans la famille par donations.

Enfin, l'expert note sans que cela soit utilement contesté que les servitudes de passage clairement établies ne grèvent que les parcelles No 3581 et 762 contiguës à l'extrémité de la parcelle No 821. Ceci conforte que de la parcelle B 762 à la rue Dugommier, le passage était considéré comme indivis sur la parcelle B 821.

Il résulte de cet ensemble d'éléments, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, d'une part que les titres actuels des époux A... et de mademoiselle X... ne sont pas combattus utilement par l'acte de 1856 en l'état des partages et de l'évolution de la propriété initiale résultant des actes postérieurs. D'autre part non seulement l'indivision instaurée sur partie du passage entre les propriétaires d'alors n'a pas été supprimée, mais elle a été volontairement étendue à la partie initialement privée et bénéficie non seulement à madame Marie Andrée E... et à mademoiselle X... auxquelles sont échues les parcelles ayant appartenu à Adolphe E..., mais encore aux époux A... dont les parcelles sont mitoyennes du passage.

# SUR LA PRESCRIPTION PAR POSSESSION TRENTENAIRE :

Mesdames X... et E... ne justifient pas d'une possession non équivoque sur la totalité de la parcelle No 821. Il a été fait état de son caractère indivis au cours d'un litige opposant madame I... née E..., auteur de mademoiselle X..., à Jean-Marie E... auteur de madame Marie Andrée E.... Il reprochait à la première de ne pas avoir appelé en cause « les époux G... qui, pour venir aux droits de Alain E..., avaient également des droits indivis sur la parcelle Numéro 821 ». Ceci est rappelé par le jugement du 6 mars 1997.

Il n'est pas démontré d'acte matériel de possession non équivoque et exclusive par mesdames E... et X... auxquelles la preuve en incombe, avant l'installation du portail litigieux en Juillet 2000. L'expert décrit la parcelle comme un passage en impasse de quatre mètres de large en moyenne, sur une longueur de quatre vingt mètres environ, permettant d'accéder aux parcelles notamment B4421, B4423 à usage de jardin, des époux A.... L'extrait de cadastre et les photographies annexées au rapport, démontrent que la cour est située devant la parcelle B 762 de madame E..., à l'extrémité de la parcelle 821. Le constat d'huissier du 11. 2. 2003 note la présence du portail dont la mise en place a entraîné notamment la suppression d'une évacuation de descente de toiture qui traversait sous le passage, de la maison A... vers le ruisseau d'arrosage, ainsi que d'un pontet visible sur la photographie numéro 2 annexée à ce constat, qui permettait aux époux A... et à leurs auteurs d'accéder à leur jardin cadastré No4421 depuis la parcelle No821. Les attestations de monsieur Q..., de mesdames R... et U..., de Hubert E..., fils de Alain E... le confirment et contredisent les témoignages adverses. Il en résulte qu'avant l'année 2000, divers aménagements démontrent que les auteurs des époux A... faisaient aussi acte de possession de la parcelle No821.

En conséquence, il sera retenu que Marie Andrée E..., les époux A... et mademoiselle X... sont propriétaires indivis de la parcelle No 821. La demande d'enlèvement du portail en tôle placé dans la largeur de la parcelle B 821 à hauteur de l'extrémité de la parcelle 774, et du muret maçonné surmonté d'une clôture placé en limite des parcelle B 821 et B 4421, est bien fondée, madame X... ne pouvant interdire l'accès aux époux A... de la parcelle B 821 et, depuis cette dernière, de la parcelle 4421. En raison de l'ancienneté du litige et de la simplicité des suppressions à exécuter, un délai de UN Mois est donné à madame X... pour y procéder, assorti d'une mesure d'astreinte que la Cour se réserve de liquider en tant que de besoin.

# SUR LA DEMANDE DE SUPPRESSION DE LA PERGOLA :

Au vu du constat du 1. 3. 2000, son premier arceau est ancré dans le mur de l'immeuble A... sans qu'aucune autorisation ne soit démontrée. S'il résulte de photographies anciennes sur lesquelles on la voit recouverte d'une vigne, qu'elle avait déjà plusieurs années, monsieur Hubert E... atteste avoir enlevé au mois de mai 1995 les éléments détériorés situés devant son jardin. Plusieurs attestations confirment qu'en 1995, il n'existait plus d'élément soudé de pergola sur la façade de l'immeuble cadastré No 774 (U...), de même qu'en Juillet 1998 lors de l'achat par les époux A... (G...). L'attestation de monsieur S... serrurier décrivant l'état d'oxydation de cet ouvrage, précisant que les parties métalliques apparentes dans les plots en béton sont de la même origine que la pergola et remonteraient donc aux années 1950, est sujette à caution alors que le 15. 3. 2000, maître T... huissier requis par madame X... constate que les fers correspondant à l'ancienne pergola, sectionnés aux dires de mademoiselle X..., ne sont pas rouillés. L'expert judiciaire conclut qu'il y a eu une pergola vétuste qui a été en partie déposée et n'existait plus quand Melle X... a réalisé la sienne, si ce n'est des plots de fixation contre le canalet et les anciennes ferrures dans les murs, comme en témoigne les photographies jointes en annexe du constat du 1er mars 2000.

Il n'est ainsi pas prouvé que l'ancrage de la pergola dans le mur de la maison des époux A... ait existé plus de trente ans de manière continue. Les documents sus-visés ne font toutefois pas état de l'enlèvement de la partie de la pergola ancrée dans les autres immeubles. Il n'est pas non plus démontré qu'à ce niveau, elle empêche l'exercice de leurs droits indivis par les époux A.... En conséquence, mademoiselle X... ne sera condamnée qu'à supprimer le scellement fait dans le mur de l'immeuble des époux A... et l'arceau de la pergola lui correspondant.

# SUR LA DEMANDE DES EPOUX A... EN DOMMAGES-INTÉRÊTS :

Il résulte d'attestations nombreuses, précises et concordantes émanant notamment de voisins et propriétaires, d'une part que madame X... et monsieur D... créent des relations particulièrement conflictuelles avec leurs voisins, d'autre part que derrière le portail actuellement surmonté de fils de fer barbelé interdisant l'accès du passage aux époux A..., et sous les fenêtres de ces derniers, madame X... et monsieur D... qui habitent leur immeuble, entreposent leurs poubelles ont épandu sur le chemin des excréments d'animaux domestiques. Ceci est confirmé par le procès-verbal de constat d'huissier du 19. 5. 2003 avec photographies annexées. Le tout apporte des nuisances certaines tant olfactives que visuelles. Les époux A... doivent en outre pour accéder à leur jardin faire un détour par la rue DUGOMMIER et traverser sur toute sa longueur leur parcelle No4423, depuis l'année 2000. Leur cave a été inondée du fait de la suppression de la canalisation d'eaux pluviales. La Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par les époux A... à la somme de SEPT MILLE euros, au paiement de laquelle seront condamnés in solidum mademoiselle X... et monsieur D....

# SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :

Dès lors que les époux A... sont propriétaires indivis du passage d'une largeur de 4 mètres sur lequel sont ouvertes leurs fenêtres, ils sont en droit de les agrandir sans que puisse être invoquée l'aggravation, ni la création illicite d'une servitude de vue.

Monsieur D... et mademoiselle X... ne justifient pas à l'appui de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour action abusive, et accusations mensongères ou atteinte au droit de propriété de la seconde, que cette procédure a été exercée avec la volonté de nuire, une intention malicieuse ou une erreur équivalente au dol et qu'ils ont subi de ce fait un préjudice. Ils ne démontrent pas davantage le caractère mensonger d'accusations ou un harcèlement de la part des époux A..., en l'état des attestations contraires produites par ces derniers. Le fait d'avoir pris des photographies est justifié par les besoins de la présente procédure et des destructions de plantation par les époux A... eux-mêmes ne sont pas démontrées en l'absence de suite donnée aux plaintes adverses. Dès lors, ce chef de demande est rejeté.

Les époux A... n'ont pas contesté les droits de madame E..., n'étant demandé par eux que de reconnaître qu'ils possèdent des droits indivis sur la parcelle No 821. Les consorts E... supporteront en conséquence les entiers dépens qu'ils ont exposés. Le reste des dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et d'appel doit être mis à la charge de mademoiselle X... et de monsieur D... dont les prétentions sont écartées, en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile. Il est équitable d'allouer aux époux A... la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS euros au titre des honoraires d'avocat, ainsi que des frais non compris dans les dépens, comprenant les frais de constats d'huissier, qu'ils ont exposés, au paiement de laquelle seront condamnés in solidum mademoiselle X... et monsieur D..., en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tout en déboutant toutes les autres parties de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,

Reçoit l'appel régulier en la forme et dans les délais,

Au fond, infirme la décision dont appel dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle rejette l'exception d'irrecevabilité de l'action des consorts E..., déclare irrecevables les demandes de suppression d'ouvrage dirigées contre monsieur D..., et déboute mademoiselle X... de sa demande de rétablissement par les époux A... des servitudes de vue dont ils bénéficient sur la parcelle B No 821 ;

Statuant à nouveau, dit que les époux A..., mademoiselle X... et madame Marie Andrée E... sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section B No 821 ;

Ordonne l'enlèvement par mademoiselle X... du portail en tôle placé dans la largeur de la parcelle B 821 et à hauteur de l'extrémité de la parcelle 774, ainsi que du muret maçonné surmonté d'une clôture placé en limite des parcelle B 821 et B 4421, et de scellement de la pergola fait dans le mur de l'immeuble des époux A... avec le premier arceau de cette dernière, le tout dans le délai d'UN mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de CENT CINQUANTE euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, astreinte dont la Cour se réserve en tant que de besoin, la liquidation ;

Condamne in solidum mademoiselle X... et monsieur D... à payer aux époux A... les sommes de SEPT MILLE euros à titre de dommages-intérêts et de QUATRE MILLE CINQ CENTS euros à titre d'honoraires d'avocat, ainsi que de frais non compris dans les dépens ;

Rejette les autres demandes ;

Met à la charge des consorts E... les entiers dépens qu'ils ont exposés en première instance et appel, et à la charge de mademoiselle X... et de monsieur D..., in solidum, le reste des dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, et dit que pour ces derniers ils seront recouvrés par la SCP SALVIGNOL, Avoué, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 00/4018
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-12;00.4018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award