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06/02/2008 | FRANCE | N°07/04069

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 06 février 2008, 07/04069


SLS/PDH/CDCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 06 Février 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04069

ARRET no

Sur arrêt de renvoi (RG no 1231 f-d) de la Cour de Cassation en date du 31 MAI 2007, qui casse et annule totalement l'arrêt rendu le 19 Janvier 2006 par la Cour d'Appel de NIMES statuant sur appel du jugement en date du 17 Décembre 2002 du conseil des prud'hommes de AVIGNON;

APPELANTE :

Association INTER PRODUCTION FORMATION
prise en la personne de son représentant légal
ZI de la Gandonne -

39 rue Garbiero
13300 SALON DE PROVENCE
Représentant : Me Laurent .RIQUELME (avocat au barreau de PAR...

SLS/PDH/CDCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 06 Février 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04069

ARRET no

Sur arrêt de renvoi (RG no 1231 f-d) de la Cour de Cassation en date du 31 MAI 2007, qui casse et annule totalement l'arrêt rendu le 19 Janvier 2006 par la Cour d'Appel de NIMES statuant sur appel du jugement en date du 17 Décembre 2002 du conseil des prud'hommes de AVIGNON;

APPELANTE :

Association INTER PRODUCTION FORMATION
prise en la personne de son représentant légal
ZI de la Gandonne - 39 rue Garbiero
13300 SALON DE PROVENCE
Représentant : Me Laurent .RIQUELME (avocat au barreau de PARIS)

INTIME :

Monsieur Jean-Pierre d'X...

...

13160 CHATEAURENARD
Représentant : Cabinet FONTAINE & Associés (avocats au barreau de NIMES)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2007, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- le délibéré qui était prévu au 23 Janvier 2008 a été prorogé au 06 Février 2008.

- prononcé publiquement le 06 FEVRIER 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*
* *
FAITS ET PROCÉDURE

Jean-Pierre D'X... a été embauché par l'Association INTER PRODUCTION FORMATION:
- en qualité de médiateur interculturel, chargé de participer aux actions de formation suivantes: pôle insertion et médiation interculturelle, sur le site de CAVAILLON, par contrat à durée déterminée du 3 janvier 2000 pour la période du 3 janvier au 30 juin 2000;
- en qualité de médiateur interculturel chargé de participer aux actions de formation suivantes: pôle insertion et médiation interculturelle pour le site de CAVAILLON par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2000 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2000;
- en qualité de médiateur, chargé de participer aux actions de formation suivantes: pôle insertion CAVAILLON (médiateur), mobilisation CAVAILLON, OEG CHÂTEAURENARD, en support sur les autres actions, pour le site de CAVAILLON suivant contrat à durée déterminée du 2 janvier2001, pour la période du 2 janvier au 31 décembre 2001.

Les 3 contrats mentionnent qu'ils sont régis par la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.

Il a saisi le conseil des prud'hommes d'AVIGNON aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 12805,74 € à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse des relations de travail et non respect de la procédure, et celle de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour perte d'une chance d'occuper un emploi permanent en contrat à durée indéterminée.

Par jugement du 17 décembre 2002, la juridiction prud'homale saisie a dit que les contrats de travail à durée déterminée ont été conclus de façon irrégulière, a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, a dit que la rupture de contrat était imputable à l'employeur et dénuée de cause réelle et sérieuse, et a condamné l'employeur à payer à M. D'X... la somme de 12805,74 € à titre de dommages et intérêts en application de l'art. L 122-14-4 du Code du Travail, outre celle de 600 € en application de l'art.700 du CPC, déboutant le salarié du surplus de ses demandes.

Par arrêt du 19 janvier 2006, la Cour d'Appel de NÎMES a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, a dit n'y avoir lieu à requalifier le contrat de travail de M. D'X... et l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions.

Par arrêt du 31 mai 2007, la Cour de Cassation, chambre sociale, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l'arrêt ainsi rendu, au visa des articles L 122-1, L 122-1-1, D 121-2 du Code du Travail, ensemble les articles 5-4-1, 5-4-3 et 5-4-4 de la Convention Collective nationale des organismes de formation.

L'Association INTER PRODUCTION FORMATION, par déclaration au Greffe reçue le 18 juin 2007, a saisi la Cour d'Appel de MONTPELLIER, désignée comme juridiction de renvoi.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'Association INTER PRODUCTION FORMATION demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le CPH d'AVIGNON en toutes ses dispositions, de dire que les contrats de travail conclus étaient parfaitement conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, de débouter M. D'X... de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2500 € en application de l'art.700 du CPC.

Elle soutient essentiellement:
- que les dispositions de l'art. L 122-1-1- 3o du Code du Travail et celles de l'art. D 121-2 du dit Code l'autorisent à recourir à des contrats à durée déterminée d'usage;
- que les articles 5-4-1 à 5-4-4 de la convention collective applicable l'y autorisent également;
- que l'art.5 de la dite convention vise indifféremment les actions de formation et les actions d'animation, en faisant référence à l'art. 5-4-4 à la notion plus générale d'"activités";
- que les actions de formation de M. D'X... avaient pour objet d'assurer ou de faciliter l'insertion professionnelle des bénéficiaires du RMI dans le cadre d'un "pôle insertion" financé par le Fonds d'Action Sociale à CAVAILLON, ou d'assurer la mise en oeuvre d'actions "Objectif Emploi Groupe" financées par l'ANPE, stages animés par le salarié rentrant dans le champs d'application de l'insertion ou de la formation professionnelle telle que définie par la loi et la convention collective;
- que M. D'X... tente de semer la confusion en soutenant que le motif du recours au contrat à durée déterminée ne correspondrait pas aux conditions fixées par l'art. 5-4-3 de la convention collective, alors qu'elle entend se fonder sur les dispositions de l'art. 5-4-4 de la dite convention;
- qu'à cet égard, cette disposition conventionnelle prévoit le recours au contrat à durée déterminée fondé sur le caractère occasionnel des actions de formation ou d'animation;
- que le caractère occasionnel des missions résulte du fait que le financement des actions de formation et d'animation dépend de la conclusion de convention annuelle avec le Fonds d'Action Sociale non renouvelable automatiquement, et de la définition précise des activités de formation et d'animation que le salarié devait assurer;
- que soumise à cette procédure de financement, elle ne pouvait anticiper ses besoins et son activité, dans un marché fluctuant et instable dépendant du résultat des appels d'offres et des politiques budgétaires de l'Etat et de la communauté européenne;
- que la distinction effectuée par M. D'X... entre le caractère précaire des conventions annuelles et les conditions d'embauche et de mise en oeuvre des actions dispensées par l'association n'est pas cohérente;
- que l'art. 5-4-4 de la convention collective vise expressément l'hypothèse d'emplois liés à l'activité réputée permanente de l'organisme de formation;
- que M. Y... est entré dans l'effectif de l'association 1 an et demi après le départ de M. D'X..., et il n'est pas démontré que M. Z... aurait été embauché en contrat à durée déterminée sur la même activité que M. D'X...:
- que les missions confiées à M. D'X... étaient par nature "occasionnelles", en raison de l'obtention ou non de conventions annuelles du F.A.S.;
- que les contrats conclus avec le salarié sont réguliers, qu'il ne s'agit pas de contrats renouvelés, mais de contrats successifs et que le délai de carence ne s'applique pas aux contrats d'usage;
- qu'il n'est pas démontré que M. D'X... a continué à travailler pour le compte de l'employeur au delà du terme du 3ème contrat à durée déterminée;
- qu'avant l'arrivée du terme de ce contrat, elle avait proposé au salarié une offre d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps partiel que l'intéressé a refusée.

M. D'X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et formant appel incident, de lui allouer une somme de 2134,29 e à titre d'indemnité de requalification, celle de 2134,29 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, celle de 2134,29 € à titre d'indemnité de préavis outre celle de 213,42 € à titre de congés payés afférents, celle de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour perte d'une chance d'occuper un nouvel emploi à durée indéterminée et celle de 3000 € en application de l'art.700 du CPC.

Il fait valoir en substance:
- que la convention collective applicable n'autorise pas, d'une manière générale, le recours à des contrats de travail à durée déterminée, pour des opérations de formation et d'animation;
- que les relations de travail entre l'association et lui même ont duré 2 ans, du 3 janvier 2000 au 3 janvier 2002, période durant laquelle il a occupé un poste de médiateur pour intervenir sur des actions de formation diverses confiées à l'employeur de façon ponctuelle mais sans cesse renouvelées;
- que si chaque action a une durée limitée dans le temps, le nombre de ces actions et le fait qu'elles soient chacune renouvelées régulièrement impliquent que le poste qu'il occupait était un emploi permanent lié à l'activité normale et permanente de l'employeur;
- que les actions dont il avait la charge n'étaient pas limitées dans le temps, qu'il ne s'agissait pas d'actions dont la dispersion ou le caractère occasionnel ne permettaient pas à l'effectif habituel permanent à temps plein ou à temps partiel, d'y faire face, et qu'il n'a pas été mis en évidence que les qualifications du salarié ne seraient pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme;
- que postérieurement à son départ, une autre personne a été engagée sur son poste de travail par contrat à durée indéterminée, ce qui démontre l'absence d'usage de recourir à un contrat de travail à durée déterminée pour pourvoir un tel poste;
- que l'association ne peut soutenir que son contrat de travail était inclus dans le cadre du secteur d'activité de l'enseignement et de la formation permanente où il est d'usage de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, dès lors que cette analyse contredit les termes de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation et qu'en outre seules les dispositions de la convention collective sont applicables comme plus favorables au salarié en privilégiant le principe du contrat à durée indéterminée;
- que l'emploi qu'il occupait ne correspond pas à la définition stricte de la notion d'enseignement prévu à l'art. D 121-2 du Code du Travail;
- que cet emploi n'était pas temporaire et ne se différenciait pas des qualifications normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme;
- que les formations dispensées n'avaient rien d'occasionnel puisqu'elles se sont succédé sans interruption pendant 2 ans et correspondaient à la fonction même de l'association, l'emploi qu'il occupait correspondant exactement à l'activité normale et permanente de l'employeur et ne se distinguant en rien des emplois occupés par les effectifs permanents sans qualification particulière;
- qu'il ne s'agit pas de s'attacher au caractère éventuellement précaire des conventions du Fonds d'Action Sociale, mais seulement aux conditions d'embauche et de mise en oeuvre des actions dispensées par l'association au travers de ses salariés;
- que la quasi totalité des mesures sur lesquelles il intervenait était toujours en cours au moment de son départ et relevait toujours de l'activité permanente de l'employeur;
- qu'il a continué à travailler pour son employeur postérieurement au terme du 3ème contrat à durée déterminée, ce qui justifie d'autant plus la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée en application de l'art. L 122-3-10 du Code du Travail.

Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions écrites qu'elles ont reprises oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la requalification de la relation de travail

Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas limitativement énumérés à l'art. L 121-1-1 du Code du Travail, et notamment pour " les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret (art. D 121-2 du même Code) ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois".

En l'espèce, les 3 contrats à durée déterminée conclus entre les parties sont régis par la convention collective nationale des organismes de formation en date du 10 juin 1988.

Selon l'art. 5-4-1 de cette convention collective, les contrats de travail sont de façon générale conclus pour une durée indéterminée.
Toutefois, l'art. 5-4-2 de la convention précise que des contrats à durée déterminée peuvent être conclus conformément aux dispositions soit de l'art. L 122-1 du Code du Travail, c'est à dire pour l'un des cas énumérés à l'art. L 122-1-1 du dit Code, soit de l'art. L 122-2 du même Code, cette dernière disposition étant inapplicable en l'espèce.

Par dérogation au principe posé à l'art. 5-4-1 de la convention collective, il résulte des articles 5-4-3 et 5-4-4 de la convention que les formateurs peuvent être embauchés sous contrat à durée déterminée, soit pour des opérations de formation et d'animation dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme employeur, soit dans le cas d'activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation des stages sur une même période ne permet pas à l'effectif permanent, à temps partiel, d'y faire face.

En l'espèce, il apparaît que Jean-Pierre D'X... a été employé pendant une période continue s'étendant du 3 janvier 2000 jusqu'au moins le 31 décembre 2001 en qualité de "médiateur interculturel" pour assurer des formations de même nature notamment au pôle d'insertion de CAVAILLON, ainsi qu'il en résulte des termes des contrats de travail et des bulletins de salaire pour la période considérée.

L'Association INTER PRODUCTION FORMATION a pour finalité de favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi et plus généralement des personnes en difficulté, et met en place, à ce titre, des formations et des stages. Il s'agit donc d'une activité normale et permanente de l'association, et M. D'X... a exercé durablement ses fonctions consistant à assurer des formations de même nature dans le cadre d'un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'employeur, étant observé qu'il n'est produit aucun élément permettant de vérifier que les actions confiées au salarié relevaient d'une qualification non normalement mise en oeuvre dans les activités habituelles de l'organisme.

Le recours au contrat à durée déterminée est possible, dans le cas d'activités réputées permanentes de l'organisme, si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation des stages sur une même période ne permet pas à l'effectif permanent à temps plein ou à temps partiel d'y faire face.

En l'espèce, il apparait que Jean Pierre D'X... a été employé pendant une période continue s'étendant du 3 janvier 2000 au 31 décembre 2001 en qualité de médiateur interculturel pour assurer des formations de même nature notamment au pôle d'insertion de CAVAILLON, ainsi qu'il en résulte des termes des contrats de travail et des bulletins de paie pour la période considérée.

L'association INTER PRODUCTION FORMATION a pour finalité de favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi et plus généralement des personnes en difficulté, et met en place à ce titre des formations et des stages. Il s'agit d'une activité normale et permanente de l'association et Monsieur D'X... a excercé durablement ses fonctions consistant à assurer des formations de même nature dans le cadre d'un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'employeur, étant observé qu'il n'est produit aucun élément permettant de vérifier que les actions confiées au salarié relevaient d'une qualification non normalement mise en oeuvre dans les activités habituelles de l'organisme.

Le recours au contrat à durée déterminée est possible dans le cas d'activités réputées permanentes de l'organisme, si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation des stages sur une même période ne permet pas à l'effectif permanent à temps plein ou à temps partiel, d'y faire face.

A cet égard, les 3 contrats de travail précisent que M. D'X... exercera ses fonctions pour le site de CAVAILLON, et les pièces produites aux débats établissent que l'essentiel des activités du salarié au cours de la période de la relation de travail s'exerçaient principalement à CAVAILLON, même si l'intéressé pouvait être amené à effectuer occasionnellement des déplacements. En outre l'employeur ne produit pas davantage sur ce point d'élément permettant d'apprécier que son effectif habituel permanent n'était pas en mesure de faire face aux activités confiées à M. D'X... en raison d'une dispersion géographique des stages ou d'une accumulation des stages durant la période couverte par les contrats litigieux.

Enfin, même sicomme le soutient l'appelante, les actions qu'elle met en oeuvre sont liées aux conventions conclues annuellement avec le Fonds d'Action Sociale ou l'ANPE, il n'est fourni aucun élément permettant de vérifier que l'association n'était pas en mesure, avec son effectif habituel permanent, d'assurer les missions qu'elle a confié à M. D'X... au cours de la période considérée.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.

En application de l'art. L 122-2-13 du Code du Travail, et en l'état des bulletins de paie produits aux débats, il sera alloué à Jean-Pierre D'X... une indemnité de 2134,29 €.

II- Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences

La relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée, la rupture qui est intervenue sans mis en oeuvre de la procédure de licenciement s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.

Pour fixer les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre, il convient de déterminer son ancienneté dans l'entreprise.

A cet égard, la date d'arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée était fixée au 31 décembre 2001.

Jean-Pierre D'X... soutient que la relation de travail s'est poursuivie au delà de ce terme, ayant travaillé 3 jours et demi au début du mois de janvier 2002 pour le compte de l'association.

Toutefois, il n'en rapporte pas la preuve.

En effet, le bulletin de paie pour la période du 1er au 31 janvier 2002 fait apparaître qu'il a été établi pour régulariser le salaire du mois de décembre 2001 afin de prendre en compte 3 jours et demi d'intervention, en ce compris les frais de déplacement. Ce bulletin ne fait pas la preuve que ces 3 jours et demi d'intervention ont été exécutés en janvier 2002, et le fait que le salarié soit parti en congés du 10 décembre au 24 décembre 2001 n'exclut pas que ces journées d'intervention pour finaliser des dossiers dans le cadre de sa mission, se soient déroulées au cours du mois de décembre 2001 et notamment à son retour de congés, entre le 26 et le 31 décembre 2001.

A cet égard, l'employeur produit les plannings d'activités de ses salariés, desquels il résulte que pour la période du 26 au 31 décembre 2001, Jean-Pierre D'X... n'avait pas d'activités définies.

L'attestation de Paule MENA selon laquelle le salarié a été vu dans les locaux de l'employeur avec des dossiers au début du mois de janvier 2002, outre qu'elle n'est pas conforme aux prescriptions de l'art.202 du code de procédure civile (absence de document officiel justifiant de l'identité de l'auteur de l'attestation), ne fait que confirmer l'attestation de Sylvie A..., produite par l'appelante selon laquelle M. D'X... s'est rendu dans ces locaux en janvier 2002 pour y restituer des documents.

L'attestation de Michèle B... en date du 10 décembre 2005, soit près de 4 ans après la cessation de la relation de travail, ne peut être qu'écartée des débats, dès lors qu'il est établi et non contesté qu'elle n'a pas été écrite de la main de son auteur, mais de celle de M. D'X... lui-même. Par ailleurs, la nouvelle attestation de Mme B... datée du 10 décembre 2007 n'apparaît pas crédible, en l'état de son caractère tardif et des circonstances ayant présidé à la rédaction de la première.

Enfin, M. D'X... ne peut se prévaloir pour faire la preuve qu'il a travaillé pour le compte de l'employeur au début du mois de janvier 2002, ni de son courrier du 17 janvier 2002 dans lequel il fait état de "3,5 jours d'intervention" sans préciser les dates d'intervention, ni de son courriel adressé à l'ANPE le 28 janvier 2005.

En conséquence, il doit être retenu que la date de cessation de la relation de travail est le 31 décembre 2001; à cette date qui correspond à celle de la rupture du contrat, M. D'X... comptait moins de 2 ans d'ancienneté dans l'association.

Il peut donc prétendre au versement d'une part d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et d'autre part de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice subi, en application de l'art. L 122-14-5 du Code du Travail.

Au titre de la procédure irrégulière de licenciement qui cause nécessairement un préjudice au salarié, il lui sera alloué la somme de 1200 €.

S'agissant de l'indemnisation du licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, il a lieu d'allouer à M. D'X..., compte tenu de son ancienneté, de son âge, de sa rémunération mensuelle, du fait qu'il a perçu des allocations "retour emploi" jusqu'à septembre 2002 au taux journalier de 40,23 € dans un premier temps puis de 40,83 €, et en l'absence d'éléments précis sur sa situation professionnelle au delà du mois de septembre 2002, la somme de 9000 € à titre de dommages et intérêts.

Le jugement déféré sera réformé sur ce point.

Par ailleurs, la salarié est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2134,29 € correspondant à un mois de salaire, et la somme de 213,42 € à titre de congés payés afférents.

III- Sur les dommages et intérêts pour perte de chance

M. D'X... sollicite le paiement de dommages et intérêts spécifiques sur le fondement de l'art. 1382 du Code Civil, en faisant valoir que l'employeur lui a fait miroiter un contrat de travail à durée indéterminée à compter de janvier 2002 à un moment où il avait une proposition d'emploi en contrat à durée indéterminée à temps plein auprès d'une autre entreprise, qu'il n'a appris qu'en janvier 2002 que la relation de travail avec l'association ne se poursuivait pas, qu'il était trop tard alors pour se manifester à nouveau auprès de cette entreprise laquelle s'était organisée autrement pour occuper le poste vacant qu'elle avait offert, et qu'il en est résulté pour lui un préjudice financier en l'état du comportement fautif de l'employeur.

Cependant, la seule proposition faite par l'association était la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel que le salarié n'a pas accepté suivant lettre du 9 janvier 2002. Aucun élément probant ne permet d'établir que cette proposition était concomitante avec l'offre de la société AXIOME FINANCE du 20 novembre 2001 que M. D'X... a déclinée le 2 décembre suivant. Par ailleurs, le responsable de cette société ne précise pas dans son attestation s'il s'agissait d'un contrat à temps plein ou à temps partiel, ni le montant de la rémunération mensuelle offerte.

En outre, le contrat de travail proposé par la société AXIOME FINANCE devait prendre effet le 15 décembre 2001, à une date où M. D'X... était encore lié contractuellement à l'association.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. D'X... de ce chef de demande.

IV- Sur les dépens et l'art.700

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, l'association INTER PRODUCTION FORMATION sera condamnée aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, et devra en outre verser à M. D'X... la somme de 1000 € en application de l'art. 700 du CPC, au titre des frais non inclus dans les dépens que le salarié a pu engager en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'AVIGNON le 17 décembre 2002 en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, a dit que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance, a alloué au salarié une indemnité au titre de l'art. 700 du CPC et a condamné l'employeur aux éventuels dépens de l'instance.

Le réforme sur le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne l'association INTER PRODUCTION FORMATION à payer à Jean-Pierre D'X... la somme de 9000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Y ajoutant,

Condamne l'association INTER PRODUCTION FORMATION à payer à Jean-Pierre D'X... les sommes suivantes:
- 2134,29 € à titre d'indemnité de requalification;
- 1200 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement;
- 2134,29 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 213,42 € à titre de congés payés afférents.

Condamne l'association INTER PRODUCTION FORMATION aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, et à payer à Jean-Pierre D'X... la somme de 1000 € en application de l'article700 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/04069
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-06;07.04069 ?
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