La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2008 | FRANCE | N°07/03633

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 06 février 2008, 07/03633


SLS / CD / MG



COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale

ARRET DU 06 FEVRIER 2008



Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 03633

Arrêt no :

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AVRIL 2007- TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT- No RG 20600514



APPELANT :

Monsieur Yves X...


...

34200 SETE
Comparant en personne



INTIMEES :

URSSAF DE LOZERE
Quai des Carmes- BP 104
48003 MENDE CEDEX
Représentant : la SCP DEN

EL- GUILLEMAIN- RIEU- DE CROZALS (avocats au barreau de MONTPELLIER)



COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 20 DECEMBRE 2007, en audience publique, ...

SLS / CD / MG

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale

ARRET DU 06 FEVRIER 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 03633

Arrêt no :

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AVRIL 2007- TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT- No RG 20600514

APPELANT :

Monsieur Yves X...

...

34200 SETE
Comparant en personne

INTIMEES :

URSSAF DE LOZERE
Quai des Carmes- BP 104
48003 MENDE CEDEX
Représentant : la SCP DENEL- GUILLEMAIN- RIEU- DE CROZALS (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 20 DECEMBRE 2007, en audience publique, Monsieur Pierre D' HERVE ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D' HERVE, Président
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 06 FEVRIER 2008 par Monsieur Pierre D' HERVE, Président.

- signé par Monsieur Pierre D' HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*
**

FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur Yves X... était l' unique associé et gérant de l' EURL LOZERE MIROITERIE à Mende, qu' il avait constituée le 2 janvier 1998.

Le 2 avril 2003, l' EURL LOZERE MIROITERIE a fait l' objet d' une décision de redressement judiciaire, la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire le 3 septembre 2003.

Le 7 septembre 2005, l' URSSAF DE LOZERE a émis une contrainte d' un montant de 7102 euros à l' encontre de Monsieur X... au titre des cotisations travailleurs indépendants dues pour le 3ème trimestre 2003.

Le 13 mars 2006, cette contrainte lui a été signifiée.

Par courrier en date du 27 mars 2006, Monsieur X... a fait opposition à la contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l' Hérault.

Par jugement en date du 30 avril 2007, le Tribunal des affaires de sécurité sociale l' a débouté de sa demande.

Monsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur X... demande à la Cour d' infirmer le jugement entrepris, de débouter l' URSSAF de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens.

Il prétend ne pas avoir à régler les cotisations réclamées à titre personnel dans la mesure où l' URSSAF prélevait directement les cotisations sociales sur le compte de la société.

Il soutient que l' URSSAF devait faire inscrire sa créance par le liquidateur en raison de la liquidation judiciaire, l' EURL ayant toujours payé les cotisations personnelles sociales de Monsieur X....

L' URSSAF de la Lozère demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter Monsieur X... de l' ensemble de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 7102 euros à titre de cotisations et majorations de retard échues ou à échoir, les frais de signification et les frais de poursuites ainsi que 800 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.

Elle prétend que les cotisations des travailleurs non salariés sont personnelles, de sorte que seul l' intéressé est tenu au paiement. Elle estime qu' elle n' avait pas à déclarer une créance au passif de l' EURL au titre des cotisations litigieuses.

Elle indique que les accords de paiement concernant les cotisations personnelles de Monsieur X... avec l' EURL n' entraînent pas une novation par changement de débiteur.

Elle soutient que la taxation forfaitaire était justifiée.

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé de l' opposition à contrainte
L' article R. 241- 2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que la cotisation d' allocations familiales des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant une activité non salariée.

La personne physique associée unique et gérante d' une EURL est seule redevable des cotisations personnelles d' allocations familiales.

Monsieur X... en tant qu' associé unique et gérant de l' EURL LOZERE MIROITERIE est donc redevable personnellement des cotisations réclamées, l' URSSAF n' avait pas à déclarer sa créance au passif de l' EURL.

C' est à bon droit que les premiers juge ont débouté Monsieur X... de sa demande, il convient donc de confirmer le jugement.

Sur l' article 700 du code de procédure civile
Il n' y a pas lieu à application de l' article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,

En la forme, DECLARE Yves X... recevable en son appel.

Au fond,

CONFIRME le jugement entrepris.

DIT n' y avoir lieu à application de l' article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/03633
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-06;07.03633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award