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06/02/2008 | FRANCE | N°06/00816

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 06 février 2008, 06/00816


SLS / ES
COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 06 Février 2008



Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 06626

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 SEPTEMBRE 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE PERPIGNAN
No RG06 / 00816



APPELANTE :

SARL ALUMINIER
prise en la personne de son gérant en exercice M. X...


...

66140 CANET EN ROUSSILLON
Représentant : Me MARECHAL de la SCPA MARECHAL (avocats au barreau de PERPIGNAN)



INTIME :
>Monsieur Laurent Z...

Chez M. Lionel Z...-...

91640 VAUGRIGNEUSE
Représentant : Me MALAVIALLE de la SCPA MALAVIALLE (avocats au barreau de PERPIGNAN)...

SLS / ES
COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 06 Février 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 06626

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 SEPTEMBRE 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE PERPIGNAN
No RG06 / 00816

APPELANTE :

SARL ALUMINIER
prise en la personne de son gérant en exercice M. X...

...

66140 CANET EN ROUSSILLON
Représentant : Me MARECHAL de la SCPA MARECHAL (avocats au barreau de PERPIGNAN)

INTIME :

Monsieur Laurent Z...

Chez M. Lionel Z...-...

91640 VAUGRIGNEUSE
Représentant : Me MALAVIALLE de la SCPA MALAVIALLE (avocats au barreau de PERPIGNAN) (bénéficie d' une aide juridictionnelle totale no 2007 / 015607 délivrée le 4 Décembre 2007 par le Bureau d' Aide Juridictionnelle de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER
ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 06 FEVRIER 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*
**
FAITS ET PROCEDURE

M Laurent Z... exposant avoir été embauché le 15 mars 2006 par la Sté ALUMINIER comme commercial par contrat à durée indéterminée verbal, a saisi le Conseil de prud' hommes de Perpignan en paiement de salaires et de diverses indemnités et aux fins de voir constater que la rupture était imputable à l' employeur.

La Sté ALUMINIER a soulevé une exception d' incompétence au profit du Tribunal de commerce de Perpignan en invoquant l' existence d' un contrat d' agent commercial conclu avec M Z....

Le Conseil de prud' hommes de Perpignan par jugement en date du 20 septembre 2007 a statué comme suit :
- se déclare compétent pour connaître du litige,
- a renvoyé les parties au fond le 04 octobre 2007.

Par déclaration du 20 septembre 2007, la Sté ALUMINIER a régulièrement formé contredit motivé à l' encontre de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Sté ALUMINIER demande à la Cour de :

- faire droit au contredit,
- constater que M Z... n' est pas son salarié,
- renvoyer l' affaire le tribunal de commerce de Perpignan,
- débouter M Z... de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 1500 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;

au motif que :
- M Z... était inscrit au registre du commerce et des sociétés au moment de son entrée dans l' entreprise,
- les parties ont convenu de la signature d' un contrat d' agent commercial que M Z... a refusé de signer le 15 mai 2006,
- les sommes versées correspondent à des commissions,
- l' attestation du 22 mars 2006 est celle qui est établie communément dans le cadre d' une relation avec un agent commercial.
L' intimé demande à la Cour de :

- rejeter le contredit,
- confirmer le jugement sur la compétence du Conseil de Prud' hommes de Perpignan ;

au motif que :

- il a été embauché comme commercial alors qu' il était demandeur d' emploi,
- il lui a été réglé deux sommes de 500 € et 1000 € correspondant à un SMIC,
- il a réclamé en vain l' établissement d' un contrat de travail et la délivrance de bulletins de paie,
- il a travaillé sous l' autorité de l' employeur qui en d' ailleurs attesté,
- le montant du taux de commissionnement n' est pas indiqué dans le projet de contrat produit par la Sté ALUMINIER.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu' il appartient à celui qui revendique le statut de salarié de rapporter la preuve de l' existence d' un contrat de travail ;

Qu' en l' espèce, force est de constater, comme l' ont relevé exactement les premiers juges, que M Laurent Z... produit aux débats une attestation établie le 22 mars 2006 par M J. F Minier en sa qualité de gérant de la Sté ALUMINIER mentionnant que M Z... : " travaille au sein de notre établissement et l' autorise à exposer dans les marchés la gamme des produits de notre société. " ;

Que le courrier du 15 mai 2006 de M Yves C..., responsable des ventes, faisant état de ce que le contrat d' agent commercial est prêt pour la signature, apparaît en contradiction avec le projet de contrat d' agent commercial qui est produit dans le cadre de cette instance, lequel est daté du 20 mars 2006 ;

Que par ailleurs, M C... par ce même courrier, exerçait sur ce dernier sa subordination en reprochant à M Z... d' avoir effectué des mauvaises mesures et de ne pas savoir réaliser des métrés ;

Qu' il est constant, que M Z... a débuté son activité le 15 mars 2006 au sein et sous l' autorité de la Sté ALUMINIER, laquelle ne fournit aucun élément permettant de caractériser qu' à cette date, M Z... exerçait de manière indépendante alors que d' une part, celui- ci travaillait dans les locaux de la Sté ALUMINIER et que d' autre part, les deux versements qu' elle a effectué ne peuvent pas correspondre au paiement de commissions dont le principe et le taux n' étaient pas établis mais plutôt au règlement d' une rémunération forfaitaire calculée par référence au SMIC ;

Attendu enfin, que la circonstance que M Z... ait été inscrit antérieurement au RCS pour exercer une activité commerciale en exploitation directe, est sans incidences sur la nature salariale de la relation contractuelle dès lors que celui- ci n' était pas au moment, ni après son embauche, inscrit au registre spécial des agents commerciaux ;

Qu' il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu' il a reconnu l' existence d' un contrat de travail et la compétence du Conseil pour connaître de la contestation ;

Attendu qu' aucune considération d' équité ne prescrit, en l' espèce, l' application de l' article 700 du Code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement ;

En la forme ;

Déclare recevable le contredit formé par la Sté ALUMINIER ;

Au fond ;

Le dit mal fondé,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Renvoie les parties devant le Conseil de Prud' hommes de Perpignan pour qu' il soit statué sur le fond ;

Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du Code de Procédure civile ;

Condamne la Sté ALUMINIER aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/00816
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-06;06.00816 ?
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