La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2008 | FRANCE | N°07/2359

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0063, 05 février 2008, 07/2359


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B
ARRET DU 05 FEVRIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02359
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MARS 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 06 / 3602

APPELANTE :
Madame Lucette X... épouse Y... née le 11 Mars 1944 à GONESSE (95500) ...... Route de Bédarieux 34800 CLERMONT L'HERAULT représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me ADDE-SOUBRA loco Me Pierre-Marie GRAPPIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

SYND

ICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE LE TRIANGLE, pris en la personne de son syndic la SA Jacques...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B
ARRET DU 05 FEVRIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02359
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MARS 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 06 / 3602

APPELANTE :
Madame Lucette X... épouse Y... née le 11 Mars 1944 à GONESSE (95500) ...... Route de Bédarieux 34800 CLERMONT L'HERAULT représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me ADDE-SOUBRA loco Me Pierre-Marie GRAPPIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE LE TRIANGLE, pris en la personne de son syndic la SA Jacques LACOMBE elle-même représentée en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié es qualité audit siège 17 Boulevard Sarrail 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me DOUY-MERCIER loco la SCP MATEU-ALBISSON-BOURDIN, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Décembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Gérard DELTEL, Président, chargé du rapport et de Mme Véronique BEBON Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Gérard DELTEL, Président M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller Mme Véronique BEBON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI

ARRET :
-contradictoire.
-prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président

-signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier, présente lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par un jugement du 8 mars 1989 le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a :
-dit que l'article 16 du règlement de copropriété de l'immeuble LE TRIANGLE était réputé non écrit en ce que les charges occasionnées par les services de sécurité avaient été classées dans la catégorie des charges générales contrairement aux dispositions de l'article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965-ordonné une expertise confiée à Monsieur François C..., avec mission de :-déterminer en fonction des obligations imposées par le permis de construire si les services de sécurité présentent une utilité égale pour tous les lots ; dans le cas contraire déterminer pour chaque lot le coefficient d'utilité présenté par ce service.

L'expert a, le 14 février 1991, déposé son rapport, au vu duquel le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a, par un jugement du 10 mai 1993 :
-fixé à 20 000 francs (3 048. 98 euros), valeur janvier 1991, le coût annuel des services de sécurité pour la partie habitation de l'immeuble-dit que les demandeurs ne pouvaient solliciter le remboursement des charges perçues par la copropriété au titre du service de sécurité qu'à compter de la date à laquelle la décision du 8 mars 1989 est devenue définitive

-commis à nouveau Monsieur C... avec pour mission, notamment, d'établir un projet d'état de répartition des charges entre les copropriétaires, et d'estimer le montant des charges indûment versées par les copropriétaires demandeurs au titre du service de sécurité, et ce à compter de la date à laquelle la décision du 8 mars 1989 est devenue définitive.

Les demandeurs ont alors fait procéder, le 16 décembre 1993, à la signification des jugements des 8 mars 1989 et 10 mars 1993. Le jugement du 8 mars 1989 est donc devenu définitif le 16 janvier 1994.
L'expert a déposé son second rapport le 30 septembre 1993.
Par un jugement du 2 mai 1996 le Tribunal a désigné une nouvelle fois l'expert avec pour mission de :
-déterminer si le service de sécurité imposé par la réglementation à la partie haute de la copropriété présentait une utilité égale pour tous les lots, et pour notamment le centre commercial, le parc de stationnement, et l'hôtel,-dans la négative, déterminer pour chaque lot le coefficient d'utilité présenté par ce service,-d'établir un projet d'état de répartition des charges entre tous les copropriétaires en tenant compte du coefficient d'utilité retenu pour chaque lot,-enfin évaluer le montant des charges payées en trop par les demandeurs à compter du 8 mars 1989 et également du jour où cette décision est devenue définitive par signification.

L'expert a déposé son rapport le 19 novembre 1997.
Par une ordonnance du 26 mars 1998 le juge de la mise en état a, à titre provisoire, rendu immédiatement applicable le projet de répartition proposé par l'expert.
Par un nouveau jugement du 11 février 1999 le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a :
-dit qu'à compter de la signification du jugement la répartition des charges du service de sécurité de la copropriété LE TRIANGLE se fera conformément aux annexes II et III du rapport de l'expert C... du 19 novembre 1997-dit que le jugement et les annexes II et III seront publiés à la Conservation des Hypothèques de MONTPELLIER-condamné le syndicat des copropriétaires à payer diverses sommes à des copropriétaires parties à l'instance, au titre des charges indûment versées à partir du 16 janvier 1994.

Par une assemblée générale du 19 mai 2006 les copropriétaires de l'immeuble LE TRIANGLE ont adopté une 9ème résolution par laquelle était entériné un projet de protocole d'accord destiné à mettre un terme aux multiples procédures judiciaires qui ont suivi le jugement du 8 mars 1989, et à définir " une bonne foi pour toutes " les modalités de fonctionnement de la copropriété LE TRIANGLE, et de son règlement.
Le projet de protocole d'accord était rédigé en ces termes :
" Article 1 Les parties conviennent d'appliquer à la copropriété l'intégralité du jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER en date du 10 février 1999 en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise déposé par Monsieur François C..., et définissant la nouvelle répartition des charges. Le jugement accepté par toutes les parties a déjà été exécuté concernant les condamnations à dommages et intérêts et sera exécuté en ce qui concerne les indemnités de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile prononcées.

Article 2 Les parties conviennent que cette répartition nouvelle s'appliquera, comme elle l'a été dans les faits, depuis le 26 mars 1998, date de l'ordonnance de Monsieur le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER ayant ordonné cette application. La nouvelle répartition des charges telle que résultant du jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 10 février 1999 fera l'objet d'une publication à la Conservation des Hypothèques.

Article 3 Toutes les parties au présent protocole d'accord se désistent de toutes les instances en cours et renoncent à toutes actions ayant pour but ou objet l'annulation ou la modification de l'article 16 du règlement de copropriété.

Article 4 Chaque partie conservera à sa charge tous les frais qu'elle a engagés à l'occasion des diverses procédures dont il a été parlé ci-avant, que ce soient les frais d'expertise, honoraires d'avocats ou dépens définitivement jugés, et renonce à tout recours, contre quiconque, pour quelque cause que ce soit.

Article 5 Le présent protocole d'accord est conclu sous la double condition suspensive :-de son approbation et homologation intégrale par l'assemblée générale de la copropriété à laquelle il sera soumis, après expiration du délai de recours contre une telle assemblée générale et absence de recours,-du mandat qui sera donné par l'assemblée générale au syndic pour en assurer la ratification et l'exécution.

Article 6 En l'état de ce qui précède, l'ensemble des parties déclarent se trouver définitivement satisfaites dans tous leurs droits et actions.

En application des dispositions de l'article 2052 du Code Civil le présent protocole d'accord a, ente les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et il ne pourra être attaqué pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. "
63 des 65 copropriétaires présents ou représentés ont voté pour cette résolution.
Un copropriétaire s'est abstenu.
Madame Lucette X... épouse Y... a voté contre.
Le 20 juin 2006 Madame X... épouse Y... a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE TRIANGLE devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER pour obtenir :
-l'annulation de la délibération no9 de l'assemblée générale du 19 mai 2006-l'allocation des sommes de 1 euro à titre de dommages et intérêts, et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par un jugement du 15 mars 2007 le Tribunal de Grande Instance a débouté Madame X... épouse Y... de ses demandes.
Madame X... épouse Y... a relevé appel de ce jugement le 3 avril 2007.
Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :

-Madame Lucette X... épouse Y... :

" Dire et juger l'appel de la concluante recevable en la forme au fond.
Vu les articles 10, 11, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER le 8 mars 1989, définitif, lequel a dit que l'article 16 du règlement de copropriété de l'immeuble LE TRIANGLE est réputé non écrit en ce que les charges occasionnées par le service de sécurité avaient été classées dans la catégorie des charges générales, contrairement aux dispositions de l'article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le jugement du 11 février 1999 du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER homologuant le rapport C...,
Réformant,
Recevant l'action en nullité de la requérante,
Dire et juger nulle et de nul effet, à l'égard de la concluante, la délibération no9 de l'assemblée générale de la copropriété du 19 mai 2006 autorisant le syndic à constater transactionnellement qu'il n'y avait lieu d'appliquer la nouvelle répartition des charges qu'à compter du 26 mars 1998 ;
Condamner le syndicat de copropriété à payer à la concluante la somme de 1 euro au titre de dommages et intérêts, et celle de 2 500 euros sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. "

-Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE TRIANGLE :

" Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 15 mars 2007,
Y ajoutant ;
Condamner Madame Y... à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel... "

MOTIFS ET DECISION :

Attendu que la 9ème résolution votée par l'assemblée générale des copropriétaires avait pour but de mettre un terme aux multiples procédures judiciaires concernant les charges relatives au service de sécurité, et de retenir que la nouvelle répartition des charges résultant du rapport d'expertise de Monsieur C... déposé le 19 novembre 1997 s'appliquait à partir du 26 mars 1998, date de la décision du juge de la mise en état ordonnant à titre provisoire cette application ;
Que cette résolution a été prise dans l'intérêt de la copropriété et de chaque copropriétaire ;
Que d'ailleurs, alors que diverses indemnités avaient été allouées à des copropriétaires par le jugement du 11 février 1999, la Cour, statuant sur l'appel de ce jugement, a, par un arrêt du 1er août 2007 visant le protocole d'accord signé par les parties en exécution de la 9ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2006, constaté l'extinction de l'instance par application de l'article 384 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu à annulation de la 9ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2006 ;
Attendu que Madame X... épouse Y..., qui succombe, sera condamnée aux dépens ;
Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,
Reçoit en la forme l'appel de Madame Lucette X... épouse Y..., mais le dit non fondé,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Madame X... épouse Y... aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus ample sou contraires.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 07/2359
Date de la décision : 05/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-02-05;07.2359 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award