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05/02/2008 | FRANCE | N°00/3007

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 05 février 2008, 00/3007


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 05 FEVRIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 03 / 00747

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2002
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 00 / 3007

APPELANTE :

Madame Colette X... épouse Y...

née le 05 Mai 1958 à PERPIGNAN (66000)
de nationalité Française

...

Résidence Le Village
66750 SAINT-CYPRIEN PLAGE
représentée par Me Yves GARRIGUE, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Pierre NICO

LAU, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIME :

Monsieur Gérard Y...


...

66750 SAINT-CYPRIEN-PLAGE
représenté par la SCP CAPDEVILA-VE...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 05 FEVRIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 03 / 00747

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2002
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 00 / 3007

APPELANTE :

Madame Colette X... épouse Y...

née le 05 Mai 1958 à PERPIGNAN (66000)
de nationalité Française

...

Résidence Le Village
66750 SAINT-CYPRIEN PLAGE
représentée par Me Yves GARRIGUE, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Pierre NICOLAU, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIME :

Monsieur Gérard Y...

...

66750 SAINT-CYPRIEN-PLAGE
représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assisté de Me Bernard VIAL, avocat au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Décembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2007, en chambre du conseil, M. Patrice COURSOL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre
Madame Dominique AVON, Conseiller
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

-CONTRADICTOIRE

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

-signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *
*

Par jugement du 27 novembre 2002, auquel la Cour se réfère pour l'exposé des moyens et des prétentions des parties et le rappel de ses motifs et de son dispositif, le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a notamment prononcé le divorce de Madame Colette X... et de M. Gérard Y... aux torts exclusifs de l'époux, a alloué à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme de l'abandon en pleine propriété d'une maison sise à SAINT CYPRIEN (66) évaluée à 79. 500 € et a statué sur les mesures relatives à l'un des enfants encore mineure du couple, Sophie.

Madame X... a relevé appel de cette décision le 13 janvier 2003.

Par arrêt avant dire droit du 16 décembre 2003, auquel la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, la Cour de céans a ordonné une expertise financière et patrimoniale confiée à M. C....

Cet expert est tombé gravement malade, après n'avoir accompli que très peu d'investigations, avant de décéder, ce qui a conduit à son remplacement, le 15 juin 2006, par M. D... qui a déposé son rapport le 27 novembre 2006.

L'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2007.

Avant ouverture des débats, la Cour a procédé à l'audition de l'enfant mineur Sophie Y... qui en avait fait la demande.

Le P. V relatant ses propos a du être communiqué aux parties et, de ce fait, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 décembre 2007 avec réouverture des débats et rabat de l'ordonnance de clôture.

Dans ses dernières conclusions du 4 décembre 2007, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame X... demande à la Cour de :

-Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts et griefs exclusifs du mari ;

-Fixer la résidence habituelle de l'enfant mineure, Sophie, née le 13 mars 1990 à Perpignan, au domicile de la mère ;

-Dire que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale ;

-Compte tenu de l'âge de Sophie, dire que le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement en fonction du souhait de l'enfant ;

-Condamner M. Y... à lui payer à la somme mensuelle de 500 € à titre de part contributive dans l'entretien et l'éducation de l'enfant, Sophie, avec indexation sur l'indice INSEE et avec effet rétroactif à compter du 16 décembre 2003, date de l'arrêt avant dire-droit ;

-" arbitrer " la prestation compensatoire revenant à l'épouse à la somme de 313. 000 € en valeur ;

Au principal,

-Faire application des dispositions de l'ancien article " 275, 2è ancien " du Code Civil ;

En conséquence,

-Condamner M. Y... à lui abandonner

• la totalité des droits détenus par lui au sein de la S. A. R. L. SOPRIM, conduisant au transfert de propriété du bien dont cette société est titulaire,... à SAINT CYPRIEN et confirmer en cela le jugement dont appel (bien cadastré Commune de Saint Cyprien, Section AD, no 0256),
• la totalité des droits détenus par lui au sein de la S. C. I. LOCAUX DES CAPELLANS 2 conduisant à lui transférer l'entière propriété des murs des locaux commerciaux situés... à SAINT CYPRIEN (bien cadastré Commune de Saint Cyprien / Section AH, no 1269).

Subsidiairement,

-Faire application des dispositions de l'ancien article 275, 1er ancien du Code Civil,

-Condamner M. Y... à lui payer à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 313. 000 € ;

-En ce cas, faire application des dispositions finales du texte et dire que la décision à intervenir sera subordonnée au versement effectif du capital ou à la constitution des garanties, prévus à l'ancien article 277 du Code Civi ;

-Condamner M. Y... au paiement de la somme de 6. 000 € en cause d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

-Ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux Colette X...-Gérard Y... et en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ;

-Commettre tel notaire sous la surveillance d'un de Messieurs les Juges du siège commis à cet effet qu'il plaira à la Cour de désigner pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ;

-Dire qu'en cas de refus ou d'empêchement du Juge ou du Notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du Président rendue sur simple requête ;

-Condamner M. Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers comprenant l'ensemble des frais d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2007, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Y... demande à la Cour de :

-Révoquer l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2007 (note de la Cour : demande devenue sans objet, cf supra) ;

-Débouter Madame X... de sa requête en divorce ;

-Prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de l'épouse ;

-Débouter Madame X... de ses demandes annexes ainsi que de sa demande de prestation compensatoire ;

-Constater qu'elle bénéficie depuis juillet 2000 et donc depuis plus de 7 ans maintenant sans bourse " déliée " de la jouissance gratuite d'une villa située à CANET ;

-Lui donner acte qu'il ne peut procéder contrairement aux termes du jugement rendu en première instance à la dation à titre de prestation compensatoire de cet immeuble qui ne lui appartient pas ;

-Condamner Madame X... à lui verser une somme de 5000 € en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2007.

MOTIFS

Attendu qu'à l'exception des dispositions du jugement relatives au montant de la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de Sophie et aux modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement, points qui seront examinés plus loin, les demandes de Mme X... concernant cet enfant ne tendent qu'à sa confirmation ;

Que les autres dispositions qui ne sont pas contestées par M. Y... seront donc confirmées ;

Attendu que les demandes de Madame X... relatives aux mesures d'accompagnement du prononcé du divorce (publicité, opérations de liquidation-partage) ne tendent également, in fine, qu'à la confirmation du jugement ;

Que ces dispositions ne sont pas non plus contestées par M. Y... et seront donc également confirmées ;

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Attendu que, dans son arrêt avant-dire droit du 16 décembre 2003, la Cour a posé le principe de la confirmation du prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. Y... mais a différé ce prononcé dès lors qu'elle était tenue de statuer en même temps sur la question de la prestation compensatoire, ce qu'elle n'était pas en mesure de faire ;

Que la Cour n'a trouvé dans l'argumentaire développé par M. Y... postérieurement à cette décision aucun motif d'avoir une analyse différente du dossier et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame X... ;

Que, pour les motifs développés dans l'arrêt du 16 décembre 2003, le jugement du 27 novembre 2002 sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. Y... ;

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Attendu qu'il convient d'observer que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et de rappeler que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de contourner ou de compenser, en cas de divorce, les effets du choix ainsi opéré par les époux ;

Que, tenant le régime matrimonial particulier adopté, dont la finalité est d'assurer la plus grande indépendance financière et patrimoniale à chacun des époux, la Cour n'entend pas s'attacher aux interrogations de Mme X..., auxquelles elle lui fait grief de ne pas avoir répondu, sur la manière dont M. Y... a géré son patrimoine et ses revenus propres, procédant à des acquisitions et des ventes de biens immobiliers et mobiliers et notamment celles d'un bateau de plaisance et d'un véhicule automobile de luxe ;

Qu'il ne sera pas répondu aux interrogations de Madame X... concernant les éléments relevant soit des opérations de liquidation-partage ouverte par le jugement confirmé par la Cour (utilisation des fonds provenant de la vente de l'immeuble ayant constituée la résidence principale du couple) soit de difficultés entre époux pris es qualité d'associés dans les S. C. I. Locaux des Capellas 1 et 2 (vente de locaux commerciaux) ;

Que, enfin, tenant l'argumentaire développé par Madame X... ; il y a lieu de rappeler que l'attribution d'une prestation compensatoire ne saurait lui servir à obtenir, de manière déguisée, des dommages et intérêts en réparation du comportement conjugal fautif de M. Y... et de son comportement, fut-il blâmable, pendant la procédure de divorce ;

Attendu qu'aux termes de l'article 270 ancien du code civil, applicable en l'espèce compte tenu de la date de la requête en divorce, un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives ;

Que, pour pouvoir prétendre à une prestation compensatoire, Madame X... doit établir l'existence d'une telle disparité à la date du présent arrêt qui prononce le divorce ;

Attendu que, s'accordant à critiquer le rapport d'expertise, les parties s'opposent sur la valeur et la consistance de leurs patrimoines propres respectifs et l'importance de leurs revenus, chacune s'accusant de minorations et de dissimulations avec notamment recours aux possibilités d'évasion fiscale offertes par le système bancaire d'Andorre ;

Que, si le domaine dans lequel les parties évoluent, l'immobilier et les structures juridiques et comptables choisies pour ce faire sont de nature à permettre à l'une et à l'autre des dissimulations ou minorations de revenus et de patrimoine et la prise en charge, au titre de frais professionnels réels ou allégués, de nombreuses dépenses, aucune n'établit le bien fondé de leurs accusations réciproques et ne donne d'élément sur le montant allégué de dissimulations ou minorations celles-ci ;

Qu'il sera observé que, à supposer, pour les seuls besoins du raisonnement ; qu'il y a eu dissimulations ou minorations de revenus durant la vie conjugale, ni Madame X... ni M. Y... ne s'en seront alors offusqués en alertant par exemple les services fiscaux et qu'ils auront au contraire bénéficier des profits cachés ainsi dégagés pour mener encore plus grand train de vie et accélérer la constitution de leurs patrimoines respectifs et en augmenter l'importance ;

Attendu que, de fait, le rapport d'expertise souffre d'insuffisances du fait de la carence du 1er expert désigné et de la manière expéditive dont l'expert nommé pour le remplacer a clos son rapport ;

Que, pour autant, la Cour considère que ce rapport contient des éléments exploitables en ce qui concerne le patrimoine propre de M. Y... qui a été évalué à la somme totale de 1. 178. 781 € (que l'expert a arrondie à 1. 180. 000 €) ;

Que les critiques de M. Y... tendant à voit la valeur de celui-ci ramenée à la somme de 841. 000 €, valeur opportunément proche de celle du patrimoine propre de Madame X... qu'il demande à la Cour de retenir, ne sont pas, au vu des éléments qu'il fournit, pas fondées à l'exception de celle relative à prise en compte la valeur (10. 000 €) de la moitié d'un local situé résidence Poséidon dont il n'est pas avéré qu'il est propriétaire ;

Que le chiffre de 1. 168. 781 € sera donc retenu ;

Attendu, en revanche, que l'évaluation faite par l'expert du patrimoine propre de Madame X... à la somme de 265. 753 € (qu'il a arrondie à 266. 000 €) au terme d'investigations insuffisantes, ne saurait être retenue ;

Qu'en effet, dans son attestation sur l'honneur du 6 mars 2007, celle-ci revendique un patrimoine propre d'une valeur de 342. 500 € qui est déjà supérieure à l'évaluation de l'expert mais qui apparaît encore minorée ;

Qu'en effet, M. Y... produit un document, renseigné et fourni par Madame X... à l'appui d'une demande de prêt bancaire, dans lequel elle a chiffré la valeur de son patrimoine propre à la somme de 800. 000 € qui sera donc retenue ;

Que, pour calculer les revenus 2005 des parties, l'expert a pris en considération la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant versée pour l'enfant mineure en la déduisant des revenus de M. Y... et en l'ajoutant à ceux de Madame X..., manière de procéder qui ne recueille pas l'approbation de la Cour dans la mesure où cette contribution n'est destinée pas à satisfaire les besoins de l'épouse et où elle n'est ni pérenne dans sa durée ni garantie dans son montant ;

Que les revenus 2005 retenus pour comparaison avec leurs revenus postérieurs sont donc de 45. 316 € pour Madame X... et de 50. 667 € pour M. Y... ;

Que le revenu net 2006 imposable déclaré par Madame X..., qui n'a pas fourni de prévisionnel pour 2007, a été, dans un premier temps, de 75. 133 € mais elle a fait parvenir aux services fiscaux une déclaration modificative, en date du 30 novembre 2007, dans laquelle elle ramène le montant des revenus de valeurs et capitaux mobiliers qui était précédemment de 27. 520 € à la somme de 20 € ;

Que cette modification tient au fait qu'elle entend faire reporter d'un an la prise en compte de dividendes perçus au titre de la S. A. R. L. ST CYPRIEN IMMOBILIER (une des deux agences dans laquelle elle a pris des participations) son comptable indiquant que cette somme sera à déclarer au titre de ses revenus 2007 ;

Qu'il n'est pas avéré, à la date à laquelle la Cour statue que cette modification de dernière minute a été acceptée par les services fiscaux ;

Qu'en tout état de cause, quelle que se soit la manière dont ce dividende sera, en définitive, pris en compte sur le plan fiscal, il s'agit bel et bien d'un revenu perçu ;

Que la Cour n'est pas convaincue par les affirmations de Madame X... qui, s'appuyant sur une attestation de son comptable, sujette à caution tenant le contexte dans lequel elle a été établie à sa demande, prétend que l'augmentation de ses revenus serait exceptionnelle car due à la commercialisation en exclusivité d'un programme immobilier ;

Que M. Y... fait valoir sur ce point qu'elle s'est vue confier, pour 2008, la commercialisation de 3 nouveaux programmes immobiliers : Le Clos de Nodolère, la résidence Golfe Clair et les Jardins des remparts ;

Que son cursus professionnel, qu'elle doit en partie à son époux, qui lui a permis d'être désormais seule propriétaire de son outil de travail principal, une agence immobilière, à l'exception des murs, étant précisé qu'elle a, en plus, récemment pris des participations dans deux autres agences immobilières, lui a permis de se constituer, en à peine 6 ans selon M. Y..., un patrimoine propre d'au moins 800 00 €, ;

Que compte tenu de son age (49 ans) qui lui permettra de continuer à développer son activité dans un secteur où elle est bien implantée, où elle a fait montre de ses compétences et qui, quoiqu'elle en dise, reste porteur, elle va pouvoir continuer à augmenter ses revenus et son patrimoine ;

Attendu que, dans sa déclaration sur l'honneur datée du 12 juillet 2007, M. Y... revendique des revenus annuels 2006 de 4. 363 € au titre de sa retraite de commerçant et de 52. 508 € au titre de ses revenus fonciers ;

Que ces chiffres apparaissent cohérents comparés à ceux établis par le rapport d'expertise et à ceux déclarés à l'administration fiscale, et seront donc retenus ;

Qu'ils proviennent donc, pour une faible part, d'une pension de retraite de commerçant qui n'est pas susceptible de progresser sensiblement et, pour l'essentiel, de revenus fonciers provenant, d'une part, du parc immobilier qu'il s'est constitué et qu'il gère sous couvert de diverses sociétés constituées à cette fin et, d'autre part, de ceux liés à l'exploitation d'une société de garde meubles ;

Que, même s'il peut encore le faire fructifier en le gérant habilement, ce qu'il sait manifestement faire, M. Y... ne peut compter que sur la conservation de son patrimoine propre pour s'assurer des revenus décents alors que, tenant son age (64 ans), sa situation de retraité et ses problèmes de santé, il n'est pas avéré qu'ils pourront augmenter dans les mêmes proportions que ceux de l'appelante qui dispose encore d'une importante marge de progression ;

Attendu qu'en l'état des seuls éléments avérés fournis à la Cour, les patrimoines propres des époux (la Cour prenant en considération les dernières prises de participation de Madame X... en sus du chiffre résultant de l'expertise) sont d'une valeur sensiblement identique tandis que les revenus déclarés de l'un et de l'autre sont proches ;

Qu'il ne résulte pas du dossier que la rupture du lien conjugal crée en défaveur de Madame X... une disparité dans les conditions de vie respective des époux ;

Que le jugement étant réformé de ce chef, elle sera donc déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;

SUR LA CONTRIBUTION À L'ENTRETIEN ET L'ÉDUCATION DE L'ENFANT MINEURE,

Attendu que Madame X... demande que le montant de la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun Sophie soit portée à la somme de 500 € par mois à compter du 16 décembre 2003, date de l'arrêt avant dire droit ;

Qu'il en résulte implicitement qu'elle ne conteste pas le jugement en ce qu'il a maintenu cette contribution au montant fixé par l'ordonnance de non-conciliation confirmée par un arrêt du 11 décembre 2001 (228, 67 € par mois indexés) mais qu'elle se prévaut de l'évolution postérieure de la situation ;

Que les deux parties, qui, dans leurs conclusions d'appel débattent longuement et âprement du principe et du montant d'une prestation compensatoire, ont fait l'économie d'un exposé de leur situation (revenus et charges) permettant de connaître l'évolution de leurs capacités contributives respectives ;

Que, notamment, le montant de leurs charges année après année est impossible à déterminer, faute de pièces produites suffisantes pour pallier leur carence ;

Que Madame X..., à laquelle incombe la charge de la preuve de la survenance d'éléments nouveaux justifiant l'augmentation de la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de Sophie, conteste les revenus allégués par celui-ci auquel elle impute, sans le démontrer, de percevoir, des revenus plus importants qu'elle ne chiffre pas, même approximativement, mais omet de tenir compte de l'augmentation de ses propres revenus ;

Qu'elle ne consacre pas une ligne de ses conclusions à exposer l'évolution des besoins de l'enfant et ne fournit pas toutes les pièces permettant de pallier sa carence ;

Qu'en cet état, elle sera déboutée de sa demande d'augmentation de la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de sa fille Sophie ;

SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT

Attendu qu'il convient d'observer que Sophie Y..., née le 13 mars 1990, sera majeure le 13 mars 2008 ;

Qu'en l'état d'un arrêt rendu le 5 février 2008, la demande de Madame X... tendant à l'infirmation du jugement qui a défini des modalités dite classique d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. Y... est quasiment dépourvu d'intérêt pratique, toute modification de ces modalités n'ayant vocation à s'appliquer que durant un mois ;

Qu'en tout état de cause, il n'est pas possible de laisser à l'appréciation d'un enfant mineur, fut-il adolescent, l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement dont bénéficie l'un ou l'autre de ses parents, la Cour de Cassation censurant toute décision le faisant au motif que le Juge ne peut déléguer ses prérogatives en la matière ;

Que la demande de Madame X... tendant à ce que le droit de visite et d'hébergement de M. Y... s'exerce librement selon la volonté de sa fille ne peut donc qu'être rejetée ;

POUR LE SURPLUS

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ;

Qu'aucune n'obtenant entièrement gain de cause, il sera fait masse des dépens d'appel, comprenant les frais d'expertise, qui seront supportées par moitié par chacune des parties ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics ;

RAPPELLE que les appels, principal de Madame X... et incident de M. Y..., ont été déclarés recevables en la forme par l'arrêt du 16 décembre 2003 ;

CONFIRME le jugement du 27 novembre 2002 en toutes ses dispositions à l'exception de celle allouant à Madame X... une prestation compensatoire ;

Le réformant sur ce point,

DÉBOUTE Madame X... de sa demande de prestation compensatoire ;

LA DÉBOUTE de ses demandes d'augmentation de la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant Sophie et de modification des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de celui-ci ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

FAIT MASSE des dépens d'appel comprenant les frais d'expertise, et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties, avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 00/3007
Date de la décision : 05/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-05;00.3007 ?
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