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24/01/2008 | FRANCE | N°019

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0390, 24 janvier 2008, 019


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER---------------------------------------------------RG No 2008-00016

O R D O N N A N C E No 2008-019
du 24 janvier 2008
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur Mammar Y... Z... né le 27 novembre 1968 à M'CHALA (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de SETE dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Appelant,
Comparant en personne,
Assisté de Maî

tre Florent CLAPAREDE, avocat commis d'office,
et
en présence de Monsieur Mohamed A..., i...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER---------------------------------------------------RG No 2008-00016

O R D O N N A N C E No 2008-019
du 24 janvier 2008
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur Mammar Y... Z... né le 27 novembre 1968 à M'CHALA (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de SETE dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Appelant,
Comparant en personne,
Assisté de Maître Florent CLAPAREDE, avocat commis d'office,
et
en présence de Monsieur Mohamed A..., interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1o) Monsieur le PREFET de l'HERAULT, représenté en la personne de Maître Alain COSTE, avocat de la SCP COSTE BERGER PONS DAUDÉ,

2o) Le Ministère Public non comparant,
Nous, Louis GERBET, Conseiller à la Cour d'Appel de MONTPELLIER, assisté de Claudine TIRAN greffier,
Délégué par Madame la Première Présidente, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu la décision en date du 08 février 2002 du Ministère de l'Intérieur refusant le bénéfice du statut de l'asile territorial à Monsieur Mammar Y... Z... et la décision en date du 22 mars 2002 du Préfet de l'Hérault l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification,
Vu les arrêtés du 21 janvier 2008 de Monsieur le Préfet de l'Hérault qui ont ordonné la reconduite à la frontière et la rétention de Monsieur Mammar Y... Z..., pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 23 janvier 2008 à 13h50 notifiée le même jour à 14h05, du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 23 janvier 2008, par Maître Florent CLAPAREDE, avocat agissant pour le compte de Monsieur Mammar Y... Z..., transmise au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER le même jour, à 17h12, (horaire résultant de la mention portée sur la télécopie),
Vu les télécopies adressées le 23 janvier 2008 au Préfet de l'Hérault, à l'intéressé, à son Conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue ce jour à 10h30.
AUDIENCE PUBLIQUE
Assisté de Monsieur Mohamed A..., interprète, Monsieur Mammar Y... Z... confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare : « J'ai un domicile à Paris chez le fils de ma soeur. Je travaille au noir, je ne veux pas retourner dans mon pays parce que je suis malade, je veux me faire opérer d'une hernie »
L'avocat, Maître Florent CLAPAREDE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Maître Alain COSTE, avocat conseil de la Préfecture de l'Hérault, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR QUOI
Sur le moyen de nullité
La liberté d'aller et venir étant la règle toute mesure en limitant la portée doit être autorisée par la loi. En dehors de diverses particularités tenant à la géographie et à la notion de crimes et délits flagrants le Procureur de la République peut organiser des contrôles d'identité dans des conditions de temps et de lieu bien précises. Seul le Procureur de la République ou un membre de son Parquet peut décider d'une telle organisation.
L'analyse des réquisitions aux fins de contrôle d'identité prises en application de l'article 78-2 alinéa 2 du C. P. P. datées du 21 janvier 2008 fait apparaître que ce document comporte en son pied la mention dactylographiée « le Procureur de la République » précédée d'un « p », suivie d'un nom dactylographié illisible et rayé, le tout suivi d'une signature illisible et des lettres « PRA ».
Un tel document et les mentions qu'il contient ne permettent pas d'établir à eux seuls qu'un magistrat du Parquet de Montpellier l'ait signé, et il n'appartient pas au juge de rechercher à partir d'autres documents si le signataire de cette pièce est bien un magistrat du Parquet de Montpellier.
Cette pièce est donc nulle et tous les actes entrepris postérieurement encourent la nullité, et en particulier la procédure relative au séjour irrégulier Monsieur Mammar Y... Z....
Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau :
Annulons la procédure et disons n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur Mammar Y... Z... dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
Rappelons à Monsieur Mammar Y... Z... que malgré l'irrégularité de la procédure à laquelle il est mis fin, il a l'obligation de quitter le territoire national dans les meilleurs délais.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 552-15 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à MONTPELLIER, au Palais de Justice, le 24 janvier 2008 à 11h10.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0390
Numéro d'arrêt : 019
Date de la décision : 24/01/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-01-24;019 ?
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