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23/01/2008 | FRANCE | N°06/182

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 2008, 06/182


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D

ARRET DU 23 JANVIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 03650-

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MILLAU
No RG 06 / 182

APPELANTS :

Monsieur Eric X...

né le 21 Septembre 1960 à SAINT-AFFRIQUE (12400)

...

12400 MONTLAUR
représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de la SCP ESPERCE-DELIVRE-SALLES-ALIROL, avocats au barreau de MILLAU

Madame Marlène

Y... épouse X...

née le 06 Octobre 1961 à SAINT AFFRIQUE (12400)

...

12400 MONTLAUR
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, av...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D

ARRET DU 23 JANVIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 03650-

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MILLAU
No RG 06 / 182

APPELANTS :

Monsieur Eric X...

né le 21 Septembre 1960 à SAINT-AFFRIQUE (12400)

...

12400 MONTLAUR
représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de la SCP ESPERCE-DELIVRE-SALLES-ALIROL, avocats au barreau de MILLAU

Madame Marlène Y... épouse X...

née le 06 Octobre 1961 à SAINT AFFRIQUE (12400)

...

12400 MONTLAUR
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de la SCP ESPERCE-DELIVRE-SALLES-ALIROL, avocats au barreau de MILLAU

E. A. R. L PUECH AUSSEL, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité au siège social
Puech Aussel
12400 MONTLAUR
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de la SCP ESPERCE-DELIVRE-SALLES-ALIROL, avocats au barreau de MILLAU

INTIMES :

Monsieur Clarens Z...

né le 06 Septembre 1928 à LA CROIX BARREZ

...

12400 ST AFFRIQUE
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de la SCP LARGUIER-AIMONETTI-BLANC-BRINGER-MAZARS, avocats au barreau de MILLAU

Madame Afra A... épouse Z...

née le 18 Avril 1927 à BASSANO DES GRAPPA (ITALIE)

...

12400 ST AFFRIQUE
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP LARGUIER-AIMONETTI-BLANC-BRINGER-MAZARS, avocats au barreau de MILLAU

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Décembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2007, en audience publique, M. Mathieu MAURI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Mathieu MAURI, Président de Chambre
M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller
Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND

ARRET :

-contradictoire

-prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.

-signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Josiane MARAND, greffière, présente lors du prononcé.

Le 25. 05. 1983 les époux Z... ont acquis à Montlaur un moulin dénommé " Moulin Neuf " situé au bord du Dourdou, cours d'eau non domanial sur lequel ils ont construit une micro centrale électrique selon une autorisation préfectorale en date du 09. 03. 1983.

Lors des crues de février et mars 2003, moins fortes que les précédentes et notamment que celle de février 1999, le Dourdou a été dévié de son lit en raison de l'effondrement des berges de la propriété riveraine des époux X..., exploitée par le GAEC DE PUECH AUSSEL formé par ces derniers, avec pour conséquence la suppression de l'alimentation en eau de la central électrique et son arrêt définitif.

Par acte du 16. 02. 2004 les époux Z... ont fait assigner les époux X... et L'EARL PUECH AUSSEL devant le juge des référés, aux fins d'expertises.

Par ordonnance du 03. 03. 2004 l'expert B... a été commis à cette fin.

De son rapport déposé le 23. 09. 2005 il ressort :
-qu'à la suite des crues de février 2003 le Dourdou est effectivement sorti de son lit à hauteur du Moulin Neuf en se déplaçant de 30 à 60 mètres en rive droite ;
-qu'au jour de l'expertise le Dourdou ne passe plus dans son ancien lit ;
-que ce changement de lit est lié à une rupture des berges localisée en rive droit essentiellement à hauteur de la parcelle 31 des époux X... ;
-que la crue de février est une crue fréquente, inférieure à la fréquence biennale ;
-que la ripisylve (plantation de peupliers) qui maintenait au niveau de la parcelle 31une partie des berges emportées, a été quasiment supprimée par Eric X... après les crues de 1999 sur les préconisations de la D. D. A. F ;
-que cependant Eric X... contrairement aux préconisations de la DDAF n'a pas accompagné cette suppression par des mesures conservatoires telle que la plantation d'espèces adaptées à l'enracinement profond ;
-qu'aucun enrochement de stabilisation n'a été mis en place ;
-que ce n'est qu'au cours de l'hiver 2001-2002 (soit deux ans plus tard) que les époux X... ont procédé à des plantations ;
-que si ces plantations avaient eu lieu en temps utile, la berge ne se serait pas effondrée en février 2003 ;
-que la crue biennale de novembre 2003 a aggravé la situation en l'absence de travaux de confortement entrepris en temps utile ;

-que la reconstitution de la berge détruite peut être estimée à 220. 000 € TTC selon un devis de l'entreprise COSTE établi en février 2004 pour un montant de 196. 388 € ;
-que le préjudice subi par les époux Z..., résultant de la perte d'exploitation calculé sur la base d'un chiffre d'affaire annuel moyen TTC de 27. 860 € (pour la période de 2000 à 2002) s'élève HT à 38. 127 € au 01. 11. 2004 ;
-que le Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique Sorgues-Dourdou (S. I. A. H) dont l'objet est de lutter contre l'érosion devait aux termes de ses statuts (art. 6) pourvoir à la réalisation des travaux de lutte contre l'érosion ;
-que ces travaux auraient pu être conduits à terme dans le délai de 8 mois soit au 01. 11. 2004 ;
-qu'à compter de cette date les époux X... et l'EARL ne doivent être tenus qu'à hauteur des 8 / 20 du préjudice allégué.

***

A la suite du dépôt de ce rapport les époux Z... ont par acte du 30. 03. 2006 fait citer les époux X... et l'EARL PUECH AUSSEL devant le Tribunal de Grande Instance de Millau aux fins d'obtenir leur condamnation à :
-effectuer sous le contrôle de l'expert, les travaux nécessaires à la réhabilitation de la berge ;
-à leur payer les sommes de :
70. 535 € HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi jusqu'au mois de mars 2006,
1. 906, 35 € HT par mois à compter du 01. 04. 2006 jusqu'à achèvement des travaux au titre du manque à gagner,
3. 000 € au titre du préjudice moral.

***

Les époux X... et l'EARL ont conclu au débouté des époux Z... de leur demande en contestant les conclusions du rapport d'expertise et leur responsabilité dans le dommage subi par les époux Z....

***

Par jugement du 25. 04. 2007 le Tribunal a :

-déclaré les époux X... tenus in solidum de réparer les dommages subis par les époux Z... propriétaires et exploitants d'un barrage et d'une micro-centrale électrique situés à Montlaur sur la rivière Dourdou ;
-condamné les époux X... in solidum à la remise en état des lieux de nature à remédier au changement de lit du Dourdou et à alimenter en eau courante de la rivière le barrage et la centrale électrique des époux Z... et ce, dans le délai d'un an à compter de la signification de la présente décision, à peine d'une astreinte, passé ce délai, de 150 € par jour de retard pendant six mois à l'issue desquels il pourra être à nouveau fait droit ;
-déclaré que cette remise en état ordonnée sous astreinte aux frais des époux X... nécessite de conforter le barrage et de réhabiliter la berge en rive droite là où elle a cédé avec un retour à la situation antérieure conformément aux préconisations de l'expert judiciaire ;
-dit n'y avoir lieu de commettre l'expert pour constater la bonne fin des travaux ;
-fixe le préjudice économique à la somme mensuelle HT de 1. 906, 35 € depuis février 2003 ;
-condamne les époux X... à payer in solidum aux époux Z... la somme mensuelle HT de 1. 906, 35 € depuis le mois de février 2003 jusqu'à l'achèvement des travaux de remise en état et la somme de 1. 500 € en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-déboute les époux Z... de leur demande de réparation pour le surplus ;
-déclare le présent jugement commun à l'EARL PUECH AUSSEL ;
-ordonne l'exécution provisoire ;
-condamne in solidum les époux X... aux dépens y compris les frais de référé et d'expertise.

APPEL

Appelant de ce jugement les époux X... et l'EARL concluent avec son infirmation :
-à l'irrecevabilité de l'action intentée contre Marlène Y... épouse X... et l'EARL PUECH AUSSEL ;
-au débouté des époux Z... de leur demande ;
-à leur condamnation à leur payer à chacun la somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 8. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils font valoir :
-que ni Marlène X... ni le GAEC PUECH AUSSEL ne sont propriétaires d'une parcelle bordant le Dourdou ;

-qu'aux termes de l'article L215-4 du Code de l'Environnement lorsqu'un cours d'eau non domanial change naturellement de lit, les riverains doivent supporter ce changement, sauf aux riverains de l'ancien lit à faire exécuter les travaux de rétablissement ;

-que l'article L215-14 du même code impose aux propriétaires riverains d'entretenir les rives et d'assurer la bonne tenue des berges ;
-que la suppression des peupliers n'est pas la cause de l'effondrement de la berge ;
-que l'expert C... a confirmé ce point ;
-que si les travaux de confortement de la berge avaient été réalisés par le S. I. A. H en temps utile, la berge ne se serait pas effondrée ;
-que selon l'expert C... le changement de lit est dû à la configuration du cours d'eau à hauteur du Moulin Neuf entraînant une importante érosion ;
-que le seuil du Moulin Neuf " barre " le Dourdou par une chaussée élevée formant un angle très ouvert avec la rive droite ;
-que l'expert C... rappelle que les seuils et barrages en rivières ont des incidences majeures sur la dynamique fluviale ;
-que les époux Z... ne justifient pas avoir effectué les travaux préconisés par le S. I. A. H après la crue de 1999 ;
-que les travaux pharaoniques préconisés par l'expert judiciaire ne résultent que d'un devis sans aucune étude de faisabilité ;
-que l'expert C... préconise d'autres travaux aussi efficaces pour un coût de 40 à 60. 000 € HT.

***

Les époux Z... concluent à la condamnation des époux X... et de l'EARL à :
-effectuer sous astreinte les travaux préconisés par le bureau d'étude qu'ils ont consulté ;
-leur payer les sommes suivantes :
108. 661, 95 € HT au titre du préjudice économique subi jusqu'à novembre 2007,
1. 906, 35 € HT par mois à compter du 01. 12. 2007 jusqu'à l'achèvement des travaux au titre du manque à gagner,
3. 000 € au titre du préjudice moral,
8. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils font valoir :
-que l'expert B... possédait toutes les qualités requises pour effectuer l'expertise ;
-que les conclusions de l'expert sont formelles quant aux causes du changement de lit ;
-que le rapport du S. I. E. E d'avril 2002 met en évidence un manque d'entretien de la végétation, un remaniement des berges et une insuffisance de la ripisylve imputable aux époux X... ;

-que l'expert à parfaitement caractérisé ces manquements des requérants au regard des préconisations de la D. D. A. F ;
-que l'arrêté du 09. 03. 1983 autorisant l'aménagement de la centrale a été respecté, les cotes de la chaussée formant le sommet du barrage étant même inférieures à celles autorisées selon le procès-verbal de recollement de la D. D. A. F en date du 17. 04. 1985 ;
-que cette chaussée existait depuis 1795 sans que le Dourdan ait changé de lit malgré la crue centennale, de novembre 1982 ;
-que la crue de février 2003 n'était pas des plus fortes et que la berge en rive droite n'a pas cédé au niveau du barrage mais dans une zone déjà affectée en 1999 qui n'a pas été confortée ;
-que par suite l'absence d'ouverture des vannes du barrage si elle était avérée ne saurait être la cause de l'effondrement de la berge ;
-que les travaux prévus par l'entreprise COSTE (306. 850 € HT) et l'entreprise GDTP (278. 519 € HT) ne sont que des travaux de reconstitution de la berge détruite ;
-que sur la base retenue par l'expert 38. 127 € HT sur 20 mois soit 1. 906, 35 € HT par mois, leur préjudice s'élève à 108. 661, 95 € HT au 30. 11. 2006 outre 3. 000 € au titre du préjudice moral.

***

Les époux X... concluent le 30. 11. 2007 en maintenant leurs critiques du rapport d'expertise judiciaire et en faisant valoir qu'ils n'ont reçu aucune injonction des pouvoirs publics d'avoir à exécuter les travaux.

***

Par conclusions du 05. 12. 2007 les époux Z... maintiennent leur argumentation en contestant les conclusions de l'expert C... mandaté par les requérants.

Ils réactualisent leur préjudice à la somme de 112. 474, 65 € HT au 31. 01. 2008 et maintiennent leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 1. 906, 35 € HT par mois à compter du 01. 02. 2008 outre celle de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et 8. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

***

Par conclusions du 07. 12. 2007 les époux X... sollicitent à titre subsidiaire une nouvelle mesure d'expertise confiée à l'expert en hydraulique.

MOTIFS

Sur l'incident :

Attendu que l'affaire appelée à l'audience du 13. 11. 2007 avait été renvoyée à l'audience de ce jour avec une nouvelle clôture au 06. 12. 2007 afin de permettre aux appelants de répondre aux conclusions déposées le 07. 11. 2007 par les intimés ;

Attendu que les appelants n'ont conclu que le 30. 11. 2007 ; que par suite les intimés n'ont pu conclure que le 05. 12. 2007 soit la veille de clôture ;

Attendu que ces dernières conclusions en réponses à des conclusions déposées cinq jours plus tôt, en fin de semaine, ne sauraient être considérées comme violant le principe de la contradiction, le requérant s'étant lui-même placé en situation de ne pouvoir y répliquer ;

Attendu par contre que les conclusions déposées le 07. 12. 2007 par les requérants seront rejetées comme ayant été déposées après l'ordonnance de clôture, sans qu'il soit justifié d'un motif valable aux fins de révocation de ladite ordonnance ;

Sur le fond :

1) Sur les responsabilités :

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que le Dourdou est sorti de son lit à la suite des crues de février et mars 2003, en raison de l'effondrement de la berge en rive droite à hauteur de la parcelle 31, propriété d'Eric X..., exploitée par l'EARL PUECH AUSSEL dont il est le gérant et dont Marlène Y... son épouse est membre associé ;

Attendu qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire B...-dont la compétence technique ne saurait être sérieusement mise en cause-que l'effondrement localisé de la berge en amont du Moulin Neuf a pour cause essentielle la fragilisation de la berge au droit de la parcelle 31, fragilisation elle-même liée à la suppression de la ripisylve par Eric X... après la crue de février 1999, sans replantation d'espèce à enracinement profond tel que l'avait préconisé la D. D. A. F ;

que ce n'est qu'au cours de l'hiver 2001-2002 que Eric X... a entrepris de replanter la berge, par un simple " repiquage " de jeunes plants, pour la plupart de peupliers, essence non recommandée par la D. D. A. F en raison de la faiblesse de l'enracinement-l'expert ayant même constaté que les jeunes peupliers ayant poussés spontanément sur la berge-après la crue de novembre 2003 avaient la même taille que ceux prétendument plantés par Eric X... 40 mois plus tôt ;

Attendu qu'il ressort en outre des pièces du dossier et des constatations de l'expert d'une part, que la crue de février-mars 2003 était d'importance moindre que celle de février 1999 ;
qu'elle est liée à un phénomène pluviométrique de fréquence biennale donc relativement courant, et d'autre part que les travaux effectués en 1983 par les époux Z... sont étrangers à l'effondrement de la berge ;

que ces travaux conformes à l'arrêté préfectoral du 09. 03. 1983 les autorisant, n'ont pas modifié la cote du sommet du barrage, la chaussé existante se trouvant même légèrement en deçà du niveau imposé ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que le changement de lit du Dourdou n'est pas dû à un fait naturel comme le soutiennent les requérants, ni aux travaux effectués par les époux Z... mais à un manque d'entretien des berges par les propriétaires riverains et, en l'espèce, de la berge effondrée par Eric X..., propriétaire de la parcelle 31 selon une donation partage du 16. 11. 2001 ;

Attendu que ce défaut d'entretien est en outre caractérisé par l'étude globale réalisée en avril 2002 par la S. I. E. E à la demande du S. I. A. H, étude versée aux débats par les requérants eux-mêmes ;

Attendu qu'il s'ensuit que ce ne sont pas les dispositions de l'article L215-4 du code de l'Environnement qu'il convient d'appliquer mais celles de l'article L215-14 dudit code qui imposent aux propriétaires riverains d'entretenir les berges par élagages et recepage de la végétation arborée ;

Attendu que cette obligation n'incombant qu'au propriétaire riverain, Marlène Y... et l'EARL PUECH AUSSEL qui n'ont pas cette qualité seront mis hors de cause ;

Attendu que la responsabilité éventuelle du S. I. A. H-non partie à l'instance-dont la mission est de lutter contre l'érosion du lit du Dourdou ne saurait en raison de l'attitude fautive d'Eric X... à l'origine de l'effondrement de la berge, limiter le droit à indemnisation des époux Z... ; qu'il appartient à Eric X... d'agir le cas échéant en garantie contre le S. I. A. H ;

Attendu enfin que les requérants qui critiquent le rapport d'expertise et contestent la compétence de l'expert, n'ont jamais tant en première instance qu'en cause d'appel sollicité une nouvelle mesure d'expertise si ce n'est pour la première fois le 07. 12. 2007 dans leurs conclusions tardives que la Cour a rejetées ;

Attendu qu'il convient eu égard à l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement qui par des motifs pertinents que la Cour adopte a déclaré Eric X... responsable des dommages causés aux époux Z... ;

Sur la réparation du préjudice :

Attendu qu'à la suite du changement de lit du Dourdou la centrale électrique des époux Z... a cessé de fonctionner, entraînant l'arrêt de production d'électricité vendue à EDF et leur causant ainsi un préjudice économique réel et certain que l'expert a évalué sur la base d'un chiffre d'affaire moyen de 27. 860 € par an (de 2000 à 2002) à 38. 127 € HT pour la période de février 2003 au 01. 11. 2004 soit 1. 906, 35 € HT par mois ;

Attendu que sur cette base, le préjudice économique subi par les époux Z... de mars 2003 à janvier 2008 s'élève à 112. 474, 65 € HT et à 1. 906, 35 € HT par mois à compter de février 2008 jusqu'à l'achèvement des travaux de nature à permettre la remise en marche de l'usine électrique ;

Attendu s'agissant du préjudice moral allégué par les époux Z..., que celui-ci n'est pas caractérisé ;

qu'il convient par suite de confirmer le jugement les ayant débouté de cette demande ;

Attendu s'agissant des travaux à réaliser afin de permettre le redémarrage de l'usine électrique, que l'expert a conclu à la nécessité de reconstituer l'ancienne berge au droit du Moulin Neuf et d'empêcher le Dourdou de contourner et d'éroder le mince cordon résiduel d'alluvions correspondant à l'ancienne berge naturelle du Dourdou ;

Attendu que les travaux préconisés par les requérants en référence aux conclusions de leur expert C..., ne sont pas de nature à reconstituer de manière efficace et durable la berge effondrée et par suite à ramener le Dourdon dans son lit d'origine ;

Attendu que les travaux préconisés par ICE dont les intimés sollicitent l'exécution ne tendent pas seulement à reconstituer la berge initiale (solution no2) mais aussi par la prise en compte de la possibilité de divagation du lit du Dourdou, à empêcher que celui-ci ne sorte naturellement de son lit (solution no3) ; que par suite ces travaux estimés à 624. 000 € HT vont au delà de la seule remise en état des lieux fondement du principe d'indemnisation ; qu'il échet par suite de rejeter la demande des époux Z... et de ne retenir que les travaux préconisés par l'expert judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, et contradictoirement,

DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

REJETTE les conclusions déposées le 07. 12. 2007 par les requérants,

REFORME le jugement et statuant à nouveau,

MET hors de cause Marlène X... et l'EARL PUECH AUSSEL,

DECLARE Eric X... responsable des dommages subis par les époux Z..., propriétaires exploitants d'un barrage et d'une micro centrale électrique situés à Montlaur sur la rivière du Dourdou,

CONDAMNE Eric X... à la remise en état des lieux de nature à remédier au changement de lit du Dourdou et à alimenter en eau courante de la rivière le barrage et la centrale électrique des époux Z... et ce, dans le délai d'un an à compter de la signification de la présente décision, à peine d'astreinte, passé ce délai, de 150 € par jour de retard pendant six mois à l'issue desquels il pourra être à nouveau fait droit,

DÉCLARE que cette remise en état ordonnée sous astreinte aux frais de Eric X... nécessite de conforter le barrage et de réhabiliter la berge en rive droite là où elle a cédé avec un retour à la situation antérieure conformément aux préconisations de l'expert judiciaire,

DIT que les travaux auront lieux sous le contrôle de l'expert B...,

FIXE le préjudice économique des époux Z... à 1. 906, 35 € HT par mois depuis février 2003,

CONDAMNE Eric X... à payer aux époux Z... la somme de 112. 474, 65 € HT en réparation du préjudice économique pour la période de février 2003 au 31. 01. 2008 et celle de 1. 906, 35 € HT par mois à compter du 01. 02. 2008 jusqu'à l'achèvement des travaux,

DÉBOUTE les époux Z... de leur demande au titre du préjudice moral,

CONDAMNE Eric X... à payer aux époux Z... 3. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Eric X... aux dépens de première instance-comprenant les frais d'expertise-et d'appel dont distraction en ce qui concerne ces derniers au profit des avoués de la cause.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/182
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Millau


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-23;06.182 ?
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