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23/01/2008 | FRANCE | N°06/01140

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 2008, 06/01140


SLS / ES
COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 23 Janvier 2008



Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 04235

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MAI 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MONTPELLIER
No RG06 / 01140



APPELANTE :

SARL FMB
Technopôle de Nancy- Brabois
3, rue du Bois Chêne Le Loup- BP 21
54506 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX
Représentant : Me Etienne GUIDON (avocat au barreau de NANCY)

INTIME :

Monsieur Jean Luc X...

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34070 MONTPELLIER
Représentant : Me Céline LUGAGNE DELPON (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été déb...

SLS / ES
COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 23 Janvier 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 04235

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MAI 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MONTPELLIER
No RG06 / 01140

APPELANTE :

SARL FMB
Technopôle de Nancy- Brabois
3, rue du Bois Chêne Le Loup- BP 21
54506 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX
Représentant : Me Etienne GUIDON (avocat au barreau de NANCY)

INTIME :

Monsieur Jean Luc X...

...

34070 MONTPELLIER
Représentant : Me Céline LUGAGNE DELPON (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2007, en audience publique, Monsieur Pierre D' HERVE ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D' HERVE, Président
Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 23 JANVIER 2008 par Monsieur Pierre D' HERVE, Président.

- signé par Monsieur Pierre D' HERVE, Président, et par Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*
**

FAITS ET PROCEDURE

M Jean- Luc X... a été engagé en qualité de technico- commercial- cadre position 1- par la Sté FMB par contrat à durée indéterminée en date du 10 février 2005 avec prise d' effet au 14 mars 2005 moyennant une rémunération mensuelle fixe de 2000 €, outre des primes d' intéressement aux résultats.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2006, il prenait acte de la rupture de son contrat dont les motifs ont été intégralement reproduits dans le jugement déféré.

Le 22 juin 2006, l' employeur prenait acte de la volonté de M X... et tout en contestant les motifs, l' invitait à confirmer sa décision de rupture par courrier recommandé avec accusé de réception et à effectuer son préavis jusqu' au 15 septembre 2006.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2006, M X... confirmait sa prise acte de la rupture aux torts de l' employeur et saisissait le Conseil de prud' hommes de MONTPELLIER pour voir déclarer la rupture du contrat de travail imputable à la Sté FMB et en paiement de rappel de primes et de dommages- intérêts, qui par jugement en date du 14 mai 2007, a statué comme suit :

- Dit que la Sté FMB n' a pas rempli ses obligations contractuelles,
- Dit le contrat de travail rompu aux torts de l' employeur et le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne la Sté FMB à payer à M X... les sommes de :
- 396, 96 € au titre de la prime mensuelle sur marge brute au titre de 2005,
- 12000 € à titre de dommages et intérêts,
- 800 € au titre des dispositions de l' article 700 du NCPC,
- La condamne à payer à l' Assedic en application de l' article L 122- 14- 4 du Code du travail, les indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d' indemnités.

Par déclaration du 19 juin 2007, la Sté FMB a régulièrement formé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

En cet état, l' appelante demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

à titre principal ;
- dire la rupture du contrat de travail imputable à M X... qui s' analyse en une démission ;

- à titre subsidiaire ;
- en application de l' article 122- 14- 5 du Code du travail, la faible ancienneté de M X... ne peut justifier le versement de six mois de salaires à titre de dommages et intérêts,
- le condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l' article 700 du NCPC.

au motif que :
- la rupture est imputable au salarié dès lors que les motifs invoqués par ce dernier pour cesser le travail sont injustifiés,
- à aucun moment, elle n' a annoncé un changement immédiat et radical de son poste au salarié à la suite de la perte du contrat de distribution avec la Sté RIGEL,
- elle a convoqué M X... le 09 juin à un entretien informel en raison de son manque réel de prospection,
- M X... a crée de toutes pièces une situation conflictuelle,
- il a exécuté totalement son préavis ce qui en contradiction avec l' existence de manquements graves qu' il lui impute,
- la seule régularisation de prime intervenue en 2007 à hauteur de 455 € ne peut justifier que la rupture du contrat lui soit imputée.

L' intimé, appelant incident, demande la confirmation du jugement sur la rupture aux torts de l' employeur et le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de la Sté FMB à lui payer les sommes de :
- 1437, 70 € au titre de la prime mensuelle calculée sur la base de la marge brute mensuelle,
- 469, 96 € au titre de la prime sur CA pour 2005,
- 46, 12 € au titre de la prime sur CA pour 2006,
- 184, 66 € à titre de rappel de salaire,
- 12000 € au titre de l' indemnité de licenciement irrégulier,
- 36000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12000 € en application de l' article 700 du NCPC ;

au motif que :
- il a pris acte de la rupture du contrat pour inexécution contractuelle en raison des différents manquements de l' employeur,
- la rupture du contrat de distribution avec la Sté Ridel a entraîné une redéfinition de son activité vers la neurologie,
- il a obtenu un contrat de contrôle de performances avec le CHU de Montpellier qui n' a pas donné lieu au versement de la prime de résultat pour les services,
- le 05 juin 2006, l' employeur lui a fait connaître qu' il entendait se séparer de lui et des mèls de clients lui ont ensuite appris qu' il était licencié,
- l' employeur a cherché à le pousser à la démission,
- sa non présence à Nancy le 09 juin 2006 pour un entretien ne présume pas une absence au travail.

Pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, la Cour renvoie expressément aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l' audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les sommes réclamées au titre des primes de résultats

Attendu qu' aux termes des stipulations contractuelles concernant la détermination de la rémunération des primes d' intéressement, celles- ci se divisaient en deux pôles, la prime pour l' activité produit (A), laquelle est calculée sur la base de la marge mensuelle dégagée par les ventes directes produits hors taxes facturés au delà d' un seuil de 6200 € et la prime pour l' activité service (C) laquelle est calculée sur la base du chiffre d' affaires services facturés x 1, 5 %, après validation du devis par la direction de la Sté FMB ;

Que la fixation d' objectifs de résultats annuels à atteindre par le salarié étai indépendante du calcul de sa rémunération variable ;

Qu' il résulte du tableau récapitulatif pour l' année 2005 signés des deux parties, que les objectifs commerciaux contractuels exprimés en marge brute, étaient fixés à 33600 €, que pour l' activité " produit " aucune vente n' a été enregistrée de mars à août 2005 et le cumul des ventes réalisées de septembre à décembre 2005, n' a jamais dépassé le seuil mensuel de 6200 € ;

Que par contre, concernant l' activité services, il résulte du même document, que les contrôles de performance et de calibration réalisés par le salarié, s' établissent au total à la somme de 28774 €, soit une prime C due d' un montant de 431 € qui ne lui a pas été intégralement réglée puisqu' un seul versement de 100 € est intervenu à ce titre en 2005 ;

Attendu que pour l' année 2006, il est constant que l' activité " produit " qui concernait pour l' essentiel la vente de testeurs de la Sté RIGEL, laquelle a dénoncé au mois de février 2006 son contrat de distribution avec la Sté FMB, a entraîné de fait une suppression de l' activité correspondante confiée au salarié, seule l' activité " services " subsistant pour laquelle un récapitulatif est produit dont il ressort une somme totale de 7212 €, soit une prime C due d' un montant de 109 € ;

Que par ailleurs, l' intimé justifie de la soumission d' un appel d' offres avec le CHU de Montpellier pour un montant non contesté de 19840 € sur la base d' un devis qui a été validé nécessairement par la Sté FMB puisqu' il ressort d' un courrier du CHU en date du 1er juin 2006 que celle- ci est attributaire du marché, suite à sa transmission du formulaire DC7 URSSAF qui lui était réclamé le 16 mai 2006 par le CHU de Montpellier ;

Que la circonstance, que l' appelante ait pu dénoncer ensuite cette convention, ce dont il n' est d' ailleurs pas justifié, est sans incidences sur le paiement de la prime due au salarié sur la base du chiffre d' affaires services facturés x 1, 5 %, soit la somme de 298 € ;

Que compte tenu de la régularisation opérée à hauteur de 455 € par l' employeur en janvier 2007, celui- ci reste encore à devoir la somme 283 € pour l' année 2006 ;

Que le jugement sera donc réformé en ce sens ;

Sur l' imputabilité de la rupture

Attendu que lorsqu' un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu' il impute à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait, soit, dans le cas contraire, d' une démission ;

Qu' il appartient au juge d' apprécier si les manquements de l' employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat à ses torts ;

Attendu que si les premiers juges ont considéré, à juste titre, que l' employeur avait manqué à ses obligations contractuelles en ne lui payant la totalité de la part variable de sa rémunération, il convient également de relever, l' existence d' autres manquements de la Sté FMB à l' égard de l' intimé ;

Qu' ainsi, suite à sa convocation par l' employeur à un entretien à Nancy pour évoquer ses résultats commerciaux qualifiés de " quasiment nuls " et recevoir ses explications, lequel s' est déroulé le 12 juin 2006 mais dont les parties divergent sur le contenu, il apparaît d' une part, que l' appelante n' est pas en mesure de justifier d' avoir réellement offert une activité de prospection commerciale en compensation de la perte du contrat avec la Sté RIGEL à partir de février 2006 et d' autre part, que l' employeur à l' issue de cet entretien, a considéré avant même que le salarié ne lui ait adressé le courrier du 16 juin 2006 par lequel il prenait acte de la rupture de son contrat que celui- ci était d' ores et déjà rompu ;

Qu' en effet, il résulte tant d' un mail échangé le 16 juin 2006 entre la Sté SD Médical et la Sté FMB que M X... est le dernier commercial de la branche distribution métrologique et qu' il est " sur le départ " et d' un autre mail échangé le même jour entre M René Y..., chargé d' études au bureau VERITAS et M X... qu' en appelant au siège de la société FMB, celui- ci avait appris que ce dernier était " a priori licencié ", ce qui coïncide avec la date de rupture au 12 juin 2006 qui est mentionnée sur l' attestation ASSEDIC renseignée par l' employeur ;

Que l' employeur qui a retenu que la rupture était acquise à cette date sans engager de procédure de licenciement, a manqué à ses obligations contractuelles et a conduit ainsi l' intimé à prendre acte de la rupture, laquelle n' est pas incompatible avec le fait d' avoir exécuté son préavis de trois mois en invoquant la nécessité de percevoir son salaire pendant cette période ;

Que, dans ces conditions, au vu des éléments analysés les premiers juges ont, à juste titre, considéré, que la rupture était imputable à l' employeur et son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu' ils ont fait une juste appréciation de son préjudice en application des dispositions de l' article L 122- 14- 5 du Code du travail, compte tenu du montant de sa rémunération, de son âge (12 / 71), du fait qu' il n' a pas retrouvé à ce jour d' emploi stable et de son ancienneté dans l' entreprise (16 mois) pour fixer son indemnisation toutes cause de préjudices étant confondues, à la somme de 12000 € et rejeter ses autres demandes indemnitaires ;

Qu' il convient, en conséquence, de confirmer par motifs substitués, la décision déférée ;

Attendu qu' il serait inéquitable de laisser à la charge de l' intimé, les frais exposés au cours de cette instance et non compris dans les dépens, évalués à la somme de 500 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;

En la forme,

Reçoit la Sté FMB en son appel et M Jean- Luc X... en son appel incident ;

Au fond,

Dit l' appel de M X... partiellement fondé,

Réforme le jugement sur le rappel de salaires,

Le confirme en ses autres dispositions.

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;

Condamne la Sté FMB à payer à M Jean- Luc X... les sommes de :

- 283 € au titre des primes pour l' année 2006,
- 500 € au titre de l' article 700 du NCPC ;

La condamne aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/01140
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-23;06.01140 ?
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