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23/01/2008 | FRANCE | N°06/00150

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 2008, 06/00150


SD / PDG
COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 23 Janvier 2008



Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 03914

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MAI 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE NARBONNE
No RG06 / 00150



APPELANTE :

Madame Anne X...


...

11110 SALLES- D' AUDE
Représentant : la SCPA AUSSILLOUX- SANCONIE & ASSOCIES (avocats au barreau de NARBONNE)



INTIMEE :

CAVE COOPERATIVE LA VENDEMIAIRE
prise en la personne de s

on représentant légal
BP 10
11560 FLEURY D' AUDE
Représentant : Me Nelly BESSET (avocats au barreau de PERPIGNAN)



COMPOSITION DE LA COUR :

L' af...

SD / PDG
COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 23 Janvier 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 03914

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MAI 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE NARBONNE
No RG06 / 00150

APPELANTE :

Madame Anne X...

...

11110 SALLES- D' AUDE
Représentant : la SCPA AUSSILLOUX- SANCONIE & ASSOCIES (avocats au barreau de NARBONNE)

INTIMEE :

CAVE COOPERATIVE LA VENDEMIAIRE
prise en la personne de son représentant légal
BP 10
11560 FLEURY D' AUDE
Représentant : Me Nelly BESSET (avocats au barreau de PERPIGNAN)

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice- Président placé

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 23 JANVIER 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*
**

FAITS ET PROCÉDURE

Anne X... a été engagée par la société coopérative " LA VENDÉMIAIRE " à compter du 30 juin 1997. Elle exerçait les fonctions de secrétaire à temps partiel, avec un salaire mensuel brut de l' ordre de 1. 500, 00 €.

Elle a été licenciée par lettre du 7 décembre 2005 pour le motif suivant : " Désaccord avec sa hiérarchie ; ces faits mettent en cause la bonne marche du service ".

Par courrier du 8 décembre 2005, elle a demandé à son employeur " l' autorisation de ne pas effectuer le préavis prévu à (son) contrat de travail ".

Le 9 décembre 2005, les parties ont signé un accord de transaction aux termes duquel " la société versait en une fois la somme de 1. 500, 00 €, indemnité globale et forfaitaire concernant l' exécution et la résiliation du contrat de travail, (moyennant) la concession d' Anne X... de s' estimer remplie de tous ses droits et de son entier préjudice ".

Contestant la validité de la transaction et le bien- fondé de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud' hommes de Narbonne qui, par décision en date du 29 mai 2007, a dit la transaction valable et l' a déboutée de ses demandes.

Anne X... a régulièrement interjeté appel. Elle conclut à l' infirmation, à la nullité de la transaction et à l' octroi des sommes de :
- indemnité compensatrice de préavis : 3. 712, 00 €
- indemnité conventionnelle de licenciement : 1. 643, 00 €
- indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 1. 856, 44 €
- dommages et intérêts pour licenciement abusif : 30. 000, 00 €
- rappel de salaires, sur la base d' un travail à temps complet : 11. 727, 00 €
- congés payés afférents : 1. 172, 00 €

- rappel de prime d' ancienneté : 703, 00 €
- heures supplémentaires : 1. 589, 96 €
- congés payés sur heures supplémentaires : 158, 00 €
- rappel de prime de treizième mois : 3. 215, 00 €
- article 700 du nouveau code de procédure civile : 1. 500, 00 €.

Subsidiairement, sur la base d' une durée mensuelle de travail de 144 heures du mois de novembre 2001 au mois d' août 2004, puis d' un travail à travail à temps complet à partir du mois de décembre 2004, elle sollicite les sommes de :
- rappel de salaires : 6. 157, 55 €
- congés payés afférents : 615, 00 €
- rappel de prime d' ancienneté : 369, 40 €
- heures supplémentaires : 1. 589, 96 €
- congés payés sur heures supplémentaires : 158, 00 €
- rappel de prime de treizième mois : 513, 00 €.

La société coopérative " LA VENDÉMIAIRE " demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer 2. 000, 00 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud' hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la salariée fait essentiellement valoir que la transaction serait nulle, tant en raison de l' insuffisance de motivation de la lettre de licenciement que de l' absence de concessions réciproques, et que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que dans la lettre de licenciement, la société coopérative " LA VENDÉMIAIRE " invoque un désaccord d' Anne X... avec sa hiérarchie, mettant en cause la bonne marche du service ;

Attendu que ce motif, précis, matériellement vérifiable constitue le motif exigé par la loi ;

Attendu que la transaction est datée du 9 décembre 2005, qu' il n' est pas justifié qu' elle aurait été antidatée et qu' elle n' a été conclue qu' une fois la rupture devenue définitive par la réception par la salariée de la lettre de licenciement, le 8 décembre 2005 ;

Attendu que l' existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d' une transaction, doit s' apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l' acte, indépendamment de la qualification juridique qui leur a été donnée ;

Attendu qu' en l' espèce, au moment de la transaction, Anne X... ne formulait aucune réclamation à titre de rappel de salaires sur la base d' un travail à temps complet ; que cette prétention n' a été émise qu' à l' occasion de la saisine du conseil de prud' hommes, cinq mois plus tard ;

Qu' au demeurant, travaillant à temps partiel, conformément à un planning hebdomadaire transmis à l' avance, elle n' était placée ni dans l' impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, ni dans l' obligation de se tenir constamment à la disposition de l' employeur ;

Attendu que par lettre du 8 décembre 2005, la salariée a demandé à son employeur d' être dispensée de l' exécution de son préavis, ce qu' il a accepté ;

Qu' outre l' indemnité conventionnelle de licenciement de 1. 280, 00 €, figurant sur son dernier bulletin de paie, elle a perçu une indemnité transactionnelle de 1. 500, 00 € qui, correspondant à plus d' un mois de salaire net, n' est pas dérisoire ;

Attendu que si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu' ils sont énoncés par l' employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l' autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à l' examen des éléments de faits et de preuve ;

Attendu qu' Anne X... ne produit aucun élément de nature à laisser supposer que son consentement aurait été vicié lors de la signature de la transaction, étant observé qu' elle avait été déclarée apte à la reprise de son activité professionnelle à compter du 28 novembre 2005 par le médecin du travail ;

Attendu qu' il en résulte que la salariée ayant renoncé à toutes réclamations de quelque nature qu' elles soient, le jugement doit être confirmé ;

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Attendu qu' en revanche, l' équité commande de faire application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile devant la cour d' appel ;

*
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PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement ;

Condamne Anne X... à payer à la société coopérative " LA VENDÉMIAIRE " la somme de 800, 00 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d' appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/00150
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Narbonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-23;06.00150 ?
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