La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2008 | FRANCE | N°07/2653

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0255, 22 janvier 2008, 07/2653


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 22 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02653
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2007 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 2007 511

APPELANTES :
S. A. BISCUITERIE CONFISERIE LOR, inscrite au RCS de PERPIGNAN B 325 267 946, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social 85 rue Pascal Marie Agasse 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me BECAUD substituant la

SCP DE TORRES-PY-DE TORRES, avocats au barreau de PERPIGNAN

Maître André Z..., agissan...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 22 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02653
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2007 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 2007 511

APPELANTES :
S. A. BISCUITERIE CONFISERIE LOR, inscrite au RCS de PERPIGNAN B 325 267 946, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social 85 rue Pascal Marie Agasse 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me BECAUD substituant la SCP DE TORRES-PY-DE TORRES, avocats au barreau de PERPIGNAN

Maître André Z..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SA BISCUITERIE CONFISERIE LOR, domicilié... 66026 PERPIGNAN CEDEX représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me BECAUD substituant la SCP DE TORRES-PY-DE TORRES, avocats au barreau de PERPIGNAN

INTIMEES :
SA BANQUE COURTOIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social 33 Rue de Remusat BP 615 31001 TOULOUSE CEDEX représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de la SCP OLIVIER LACHAU ET PIERRE GIPULO, avocats au barreau de PERPIGNAN

Maître Pierre Jean A..., pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA BISCUITERIE CONFISERIE LOR, domicilié ... ...66027 PERPIGNAN CEDEX représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

S. A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, S. A. coopérative à capital variable anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES ORIENTALES DE L'AUDE ET DE L'ARIEGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social 38 boulevard Clemenceau 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, avocats au barreau de PERPIGNAN

CRCAM SUD MEDITERRANEE (ARIEGE ET PYRENEES ORIENTALES) Société coopérative à personnel et capital variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social 30 rue Pierre Bretonneau 66000 PERPIGNAN représentée par Me Michel. ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE-JUSTAFRE, avocats au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 DECEMBRE 2007, en audience publique, M. Guy SCHMITT, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président Madame Annie PLANTARD, Conseiller Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
-contradictoire.
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
-signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête du 13. 04. 2005, en application de l'article L 611-3 du code du commerce, la SA BISCUITERIE-CONFISERIE L'OR a demandé au Président du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN l'ouverture d'une procédure de règlement amiable et de désignation d'un conciliateur. Par ordonnance du 2 mai 2005, cette procédure a été ouverte et Me André Z... administrateur judiciaire a été chargé de la mission de conciliation. La SA BISCUITERIE-CONFISERIE L'OR s'était en effet vu consentir des découverts importants, notamment par trois banques qui étaient à l'époque la BPPOAA, la CRCAM Sud Méditerranée et la Banque COURTOIS. Un protocole de règlement amiable a été signé le 21 juin 2005 entre les 3 établissements financiers et leur débitrice. Les trois banques ont chacune consenti à la SA BISCUITERIE-CONFISERIE L'OR un prêt d'une durée de 7 ans dont un an de différé d'amortissement, remboursable trimestriellement, au taux EURIBOR 12 mois + 1, 50 %, 1ère échéance le 20. 10. 2006 avec garantie par nantissement, cautionnements et hypothèque. La BPPOAA a ainsi prêté la somme de 1. 020. 000 €, la CRCAM Sud Méditerranée la somme de 1. 020. 000 € et la Banque COURTOIS la somme de 580. 000 €, le montant de chaque prêt étant affecté par chaque établissement bancaire au remboursement de son encours de crédit à court terme.

Avant même la première échéance et donc dans le délai d'un an de différé d'amortissement prévu dans l'accord, la SA BISCUITERIE-CONFISERIE L'OR a, le 24 octobre 2005, fait une déclaration de cessation des paiements. Le 26 octobre suivant, le Tribunal de Commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard en constatant qu'elle était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Les 3 établissements financiers ont déclaré leurs créances entre les mains du représentant des créanciers, à titre privilégié, sur le fondement des prêts consentis issus du protocole signé le 21. 06. 2005. Par ordonnance du 13. 12. 2006, le juge commissaire a admis la créance de la SA BANQUE COURTOIS pour le montant du prêt soit 580. 000 € à titre privilégié, à échoir, outre les intérêts calculés au taux EURIBOR 12 mois + 1, 50 %. Par ordonnances du 28. 03. 2007, le juge commissaire a rejeté la totalité de la créance du Crédit Agricole, et a admis la créance de la BPPOAA devenue la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, mais seulement pour le montant du prêt et non les intérêts. Ces deux dernières ordonnances sont devenues définitives.

La SA BISCUITERIE-CONFISERIE L'OR a interjeté appel de l'ordonnance du 13. 12. 2006 donnant toute satisfaction à la Banque COURTOIS. En parallèle et par exploits du 19. 02. 2007, elle a, avec Me André Z..., fait assigner à jour fixe les trois banques concernées par l'accord du 21 juin 2005 devant le Tribunal de Commerce de Perpignan pour voir prononcer la résolution de cet accord. (Les ordonnances concernant la Banque Populaire du Sud et le Crédit Agricole n'avaient pas encore été rendues).

* * *
Par jugement du 4 avril 2007, la juridiction saisie a d'abord rejeté la demande de Me Z... qui tendait à obtenir la réparation de l'omission de statuer du Tribunal lors de l'ouverture du redressement judiciaire qui n'avait pas prononcé la résolution de l'accord. Puis le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de la SA BISCUITERIE-CONFISERIE L'OR et de Me Z... avant de rejeter toutes les autres demandes et de condamner la SA BISCUITERIE-CONFISERIE L'OR à payer aux banques la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Tribunal a dit que l'accord avait été respecté par les banques par le différé d'amortissement ; qu'ainsi l'exécution du contrat avait été effective avant d'ajouter que la demanderesse ne pouvait se prévaloir de sa propre inexécution pour demander la résolution du contrat de prêt. C'est pour ce motif que sa demande a été déclarée irrecevable.

* * *
La SA BISCUITERIE-CONFISERIE L'OR et Me Z... ont interjeté appel de cette décision le 16 avril 2007 contre les trois banques et Me Pierre-Jean A..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société appelante.
La SA BISCUITERIE-CONFISERIE L'OR et Me Z... soutiennent ensemble l'omission de statuer du Tribunal prononçant le redressement judiciaire de la société quant à la résolution de l'accord et disent que " déjà sur ce point, il y a lieu de réformer la décision entreprise ". Ensuite les appelants invoquent l'article L 611-4 paragraphe X alors applicable selon lequel " encas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, le Tribunal prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé ". Il n'y a pas lieu disent-ils de rechercher de qui vient l'inexécution de l'accord. Le Tribunal n'a pas de latitude. Il doit prononcer la résolution de l'accord. De plus le Tribunal n'est enfermé dans aucun délai pour prononcer la résolution. Ils ajoutent qu'il n'y a eu aucune inexécution fautive de la SA BISCUITERIE-CONFISERIE L'OR. Ils demandent ainsi la réformation du jugement attaqué et 1. 500 € à chacun des intimés en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * *
Me Pierre-Jean A..., représentant des créanciers, s'en remet à justice sur les mérites de l'appel.
* * * La SA BANQUE COURTOIS, principale intéressée en la circonstance fait valoir que le Tribunal qui a prononcé le redressement judiciaire de la SA BISCUITERIE-CONFISERIE L'OR s'est fondé sur l'état de cessation des paiements de cette société (art. L 621-1 du code du commerce) et non en raison de l'inexécution du règlement amiable (art. L 621-3 du même code). Il n'était pas tenu de prononcer la résolution de l'accord, les procédures étant autonomes. La banque demande ainsi que les appelants soient déboutés de leur demande de résolution de l'accord de plein droit. Subsidiairement, elle invoque l'irrecevabilité de cette demande en raison de sa tardiveté. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu à résolution de l'accord demandée par le co-contractant défaillant et ceci par application de l'article 1184 du code civil et L 621-3 du code du commerce. Subsidiairement encore elle demande que la Cour considère que la résolution éventuelle de l'accord n'affecte pas la validité du contrat de prêt. En tout état de cause, elle réclame 3. 000 € à la SA BISCUITERIE-CONFISERIE L'OR en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * *
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée demande la confirmation du jugement attaqué et d'autoriser les créanciers concernés par l'accord du 21 juin 2005 à procéder à une déclaration de leur créance sur la base des engagements contenu dans cet accord dans un délai laissé à l'appréciation de la Cour. Elle réclame 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Banque Populaire du SUD du fait du prononcé du redressement judiciaire de la SA BISCUITERIE-CONFISERIE L'OR ne s'oppose pas à la résiliation de l'accord, mais n'accepte pas une résolution de celui-ci. Elle ne peut se faire reprocher aucune carence fait-elle observer. Comme la Banque Courtois, elle distingue le redressement judiciaire résultant de la cessation des paiements de celui résultant de l'inexécution du règlement amiable. Sa déclaration de créance ne peut dit-elle être affectée par la résiliation du protocole d'accord. Elle réclame confirmation du jugement attaqué et 3. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * *
Monsieur le Procureur Général a eu communication de la procédure le 28 septembre 2007 mais n'a pas conclu.
* * *
SUR CE :
La SA BISCUITERIE-CONFISERIE L'OR et Me Z... invoquent en premier lieu l'omission de statuer du Tribunal prononçant le redressement judiciaire de la société en ce sens que la juridiction aurait dû automatiquement prononcer la résolution de l'accord du 21 juin 2005. Ce moyen appelle normalement de demander à la juridiction saisie de remédier à cette omission, ce que ne font pas les appelants et ceci parce qu'ils ne le peuvent pas. En effet, en admettant l'existence d'une omission de statuer dans le jugement d'ouverture de redressement judiciaire, la procédure à mettre en oeuvre pour remédier à l'omission serait une requête à présenter au Tribunal de Commerce de Perpignan qui a prononcé le redressement judiciaire, ceci en application de l'article 463 du NCPC. Il ne revient pas à une juridiction saisie d'un autre litige, en l'espèce la Cour saisie d'une demande de résolution d'un accord intervenu dans le cadre d'une procédure de règlement amiable, de remédier à une omission de statuer. En tout état de cause, cette demande n'est pas formulée et ne contraint pas à la réouverture des débats en application de l'article 16 du NCPC. Les parties réclament seulement " déjà sur ce point ", la réformation de la décision entreprise. Leur moyen est sans portée pour ce faire. Le Tribunal a justement écarté cette demande.

En second lieu, il convient d'observer que le protocole d'accord a été signé le 21. 06. 2005 dans le cadre de la procédure de règlement amiable. Les trois banques concernées ont respecté la première phase de l'accord soit le différé d'amortissement d'un an jusqu'au moins au jour du jugement de redressement judiciaire prononcé le 26 octobre 2005 sur déclaration de cessation de paiements de la SA BISCUITERIE-CONFISERIE L'OR deux jours plus tôt. Il ne peut pas être dit que cette société n'a pas, elle non plus, respecté le protocole d'accord qui ne lui imposait que de rembourser les banques à partir du 20. 10. 2006. La cessation des paiements est un avatar en cours de période neutralisée par les parties qui a empêché la réalisation de cet accord. La procédure de redressement judiciaire a pris le pas sur la procédure de règlement amiable. L'article L 621-3 du code du commerce ne pouvait pas trouver application et le redressement judiciaire ouvert sur son fondement parce qu'il n'y avait pas encore eu inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre de l'accord amiable. La SA BISCUITERIE-CONFISERIE L'OR était, du fait de sa cessation avouée des paiements, potentiellement incapable de respecter l'accord mais elle n'y avait pas matériellement failli. Elle disposait de délais. Il n'est pas prévu de clôture de la procédure de règlement amiable sinon à travers l'article L 621-3 du code du commerce qui entraîne à la procédure de redressement judiciaire mais si les engagements financiers ne sont pas exécutés. Reste sinon l'article L 611-4 paragraphe X qui prévoit plus généralement en cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord que le Tribunal de Commerce prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé. C'est sur le fondement de cet article que la SA BISCUITERIE-CONFISERIE L'OR a demandé par assignation du 19. 02. 2007 la résolution de l'accord du 21 juin 2005. Elle était alors en redressement judiciaire et la date de la première échéance du 20. 10. 2006 était dépassée. Sa défaillance à tenir ses engagements était doublement prouvée. L'article L 611-4 paragraphe X ne précise pas par qui le Tribunal doit être saisi ni dans quel délai. Les paiements devaient débuter le 20. 10. 2006. Il n'y a eu aucun versement. Il y a eu inexécution des engagements résultant de l'accord. Demeure l'article 1184 du code civil qui prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des 2 parties ne satisferait point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. Il résulte de cet article de portée générale, mais fondamental, que ce n'est pas la SA BISCUITERIE-CONFISERIE L'OR qui pouvait demander la résolution de l'accord mais les banques qui, en la circonstance n'y avaient pas intérêt.

C'est donc justement que le Tribunal a dit que la SA BISCUITERIE-CONFISERIE L'OR et Me André Z... étaient irrecevables en leur demande de résolution de l'accord du 21. 06. 2005. Cette décision doit être confirmée sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande nouvelle de la CRCAM Sud Méditerranée qui fera usage comme elle l'entend de la décision rendue. La SA BISCUITERIE-CONFISERIE L'OR sera tenue de verser la somme de 2. 000 € à la SA Banque COURTOIS, 500 € à la Banque Populaire du SUD et 500 € à la CRCAM Sud Méditerranée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Succombant, elle sera condamnée aux dépens, ce qui la prive du bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS
-reçoit en la forme l'appel interjeté,
-le dit mal fondé,
-en conséquence, confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
-déboute la CRCAM Sud Méditerranée de sa demande nouvelle,
-condamne la SA BISCUITERIE-CONFISERIE L'OR à verser en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les sommes de2. 000 € à la Banque Courtois, 500 € à la Banque Populaire du Sud, 500 € à la CRCAM Sud Méditerranée,

-la déclare irrecevable en cette demande,
-la condamne aux dépens d'appel qui seront distraits en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0255
Numéro d'arrêt : 07/2653
Date de la décision : 22/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Perpignan, 04 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-01-22;07.2653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award