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22/01/2008 | FRANCE | N°07/02764

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0063, 22 janvier 2008, 07/02764


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B
ARRET DU 22 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02764
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 DECEMBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 04 / 5725

APPELANT :
Monsieur Frédéric X... né le 13 Mai 1963 à MONTPELLIER (34000) de nationalité Française .........représenté par la SCP NEGRE- PEPRATX- NEGRE, avoués à la Cour assisté de Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENC

E LE PETIT BARD, pris en la personne de son mandataire judiciaire Monsieur Jean Michel Y... domicilié...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B
ARRET DU 22 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02764
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 DECEMBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 04 / 5725

APPELANT :
Monsieur Frédéric X... né le 13 Mai 1963 à MONTPELLIER (34000) de nationalité Française .........représenté par la SCP NEGRE- PEPRATX- NEGRE, avoués à la Cour assisté de Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE PETIT BARD, pris en la personne de son mandataire judiciaire Monsieur Jean Michel Y... domicilié .........représenté par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me CAMILLERAPP loco Me Bruno DE CABISSOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTE :

Union des Syndicats des copropriétés de l'ensemble immobilier LE PETIT BARD, représentée par son administrateur provisoire Monsieur Jean- Michel Y..., ayant son siège sis ... ......représentée par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me CAMILLERAPP loco Me Bruno DE CABISSOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Décembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 DECEMBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Gérard DELTEL, Président M Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller M Georges TORREGROSA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI

ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président

- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier, présente lors du prononcé.

Vu le jugement du Tribunal de Grande instance de Montpellier en date du 11. 12. 06 qui a déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en son action et condamné Monsieur X... à payer la somme de 2. 807, 82 euros ;
Vu l'appel de cette décision en date du 19 / 04 / 07 par Monsieur X... et ses écritures en date du 3 / 12 / 07 par lesquelles il demande à la cour de dire que Monsieur Y... est irrecevable en son action faute d'avoir dénoncé toutes les décisions le désignant, mais surtout la première ; dire irrecevable l'union des syndicat des copropriétaires qui n'a pas d'existence légale à la date où le concluant avait la qualité de propriétaire pour agir ; constater qu'une éventuelle cession de créance entre le syndicat et l'union ne lui a pas été notifiée ; dire que le texte informant Monsieur X... de la désignation de Monsieur Y... ne comportait pas les formes de recours ; dire caduques faute d'avoir été notifiées dans les six mois les décisions de désignation à l'exception de la première ; dire que passé le terme de la première désignation Monsieur Y... a perdu sa qualité de gestionnaire ; dire que les décisions sont frappées de caducité faute d'avoir été notifiées dans le délai de 6 mois ; dire Monsieur Y... irrecevable à agir ; constater que le syndicat des copropriétaires ne fait aucune demande à son encontre ; ordonner la publication de la décision ; constater que la désignation professionnelle et la modification du mandat n'ont pas été portées à sa connaissance ; dire inopposables ces décisions ; déclarer Monsieur Y... irrecevables en ses demandes ; dire abusive la procédure d'exécution suivie contre lui suite au jugement appelé ; condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5. 000 euros ;
Vu les écritures du syndicat des copropriétaires représenté par Monsieur Y..., administrateur provisoire et de l'union des syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier du PETIT BARD en date du 5 / 12 / 07 par lesquelles ils demandent à la cour de débouter Monsieur X... en l'ensemble de ses demandes ; recevoir l'intervention volontaire de L'Union ; infirmer la décision en ce qu'elle a dit que l'autorité de la chose jugée interdisait au syndicat des copropriétaires de poursuivre les charges antérieures au 25 / 11 / 02 ; le confirmer pour le surplus ; condamner Monsieur X... à payer la somme de 7. 840, 25 euros outre celle de 5. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive et celle de 1. 000 euros pour intention dilatoire ;
La cour constate que par son arrêt en date du 28 / 04 / 04 elle avait déclaré inopposable à Monsieur X... la désignation de Monsieur Y..., faute par lui d'avoir reproduit dans le cadre de la notification faite les dispositions concernant les voies de recours ouvertes à l'encontre de cette désignation ;
La cour constate aussi que par courrier en date du 21 / 05 / 04 Monsieur Y... a fait procéder, dans les formes légales, à la notification de sa désignation mais aussi à la notification de l'ensemble des ordonnance prorogeant sa désignation jusqu'au jour de sa notification ;
Vainement Monsieur X... vient faire soutenir la caducité de la désignation de Monsieur Y... faute d'avoir été notifiée dans le délai prévu par la loi ; la cour rappellera que dans sa décision précitée elle n'avait pas statué sur la validité de la désignation de Monsieur Y... mais uniquement sur l'opposabilité de cette désignation à Monsieur X... ; la cour rappellera aussi qu'aucun texte ne prévoit que cette notification doit être effectué dans le délai de UN mois sous peine de caducité de cette désignation ;
La cour dira enfin que faute par Monsieur X... d'avoir contesté dans le délai légal, qui a couru normalement à compter de la notification faite le 21 / 05 / 04, la désignation de Monsieur Y... devant les juridictions compétentes, cette désignation lui est parfaitement opposable et cela depuis la date de la première désignation ;
En effet rien dans les textes visés ne vient interdire à l'administrateur provisoire de régulariser une première notification qui a été régulière et rien dans les textes ne vient dire que cette nouvelle notification ne peut porter que sur la période postérieure à cette désignation ;
Par voie de conséquence Monsieur X... ne peut venir aujourd'hui opposer l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la demande de paiement des charges pour la période antérieure à la date de l'arrêt précité alors même qu'en ne contestant pas la désignation de Monsieur Y... dans les délais légaux, Monsieur X... a reconnu la validité de son mandat, dont il recevait notification, et par suite la validité des actes accomplis par l'administrateur pour l'ensemble de la période visée par cette notification ; la cour rappelant enfin et en droit que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;
La cour rappellera enfin que si le texte de l'article 62- 5 du décret de 1967 prévoit la notification de la désignation de l'administrateur provisoire aux copropriétaires, il ne prévoit nullement la notification des prorogations de mission ;
La cour dira en conséquence que le syndicat des copropriétaires représenté par Monsieur Y... est recevable à agir en la forme à l'encontre de Monsieur X... ;
Au fond la cour déboute Monsieur X... en l'ensemble de ses demandes formées tant contre Monsieur Y... que contre le syndicat des copropriétaires ;
En ce qui concerne l'action de l'union des syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier du PETIT BARD à l'encontre de Monsieur X..., celui- ci fait soutenir l'irrecevabilité de la demande faute pour celle- ci d'avoir une existence légale à la date à laquelle Monsieur X... était lui- même copropriétaire ;
La cour constate que Monsieur X... a eu régulièrement communication du document en date du 30 / 11 / 06 rédigé par Mo BONAMY, notaire, selon lequel a été constitué l'union des syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier du PETIT BARD et dans lequel ladite union est constituée pour se substituer dans la gestion de tous les services, biens, équipements, créances et dettes qui reposaient sur la copropriété initiale ; que l'Union est aussi substituée dans toutes les actions en justice ;
La cour rappellera que cette action est poursuivie sur opposition faite par Monsieur X... à une ordonnance d'injonction de payer les charges impayées ; que donc le syndicat des copropriétaires agissait en défense ; que dans ce cas le syndic n'a pas à être habilité par l'assemblée générale pour se constituer en défense ; la cour rappellera encore que le syndic peut agir contre tout copropriétaire en recouvrement de charges sans habilitation de la part de l'assemblée générale ; enfin la cour constate que dans le cas d'espèce l'union des syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier du PETIT BARD agit dans le cadre d'une intervention volontaire comme venant aux droits du syndicat des copropriétaires ; en conséquence la cour dira l'union des syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier du PETIT BARD recevable en la forme en son action ;
Au fond la cour constate que Monsieur X... conteste la désignation de Monsieur B... en qualité d'expert et par suite la régularité des comptes effectués par lui ;
La cour rappellera que dans tous les cas une mesure d'expertise ne lie pas la cour et que celle- ci a tout pouvoir pour tirer des pièces produites tous éléments lui permettant d'asseoir sa décision ; que la cour rappellera encore qu'elle peut utiliser tout document même établi de manière contradictoire, mais qui a été soumis à la règle du contradictoire dans le cadre de la procédure d'appel pour asseoir sa décision ;
La cour constate enfin que si Monsieur X... conteste la régularité de la désignation de Monsieur B..., il ne fait devant la cour aucune remarque de quelque nature que ce soit sur les décomptes établis et ne propose pas à la cour un autre décompte tiré de pièces produites ;
En conséquence la cour déboutera Monsieur X... en ses demandes et le condamnera à payer à l'union des syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier du PETIT BARD la somme de 7. 840, 25 euros au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 15 / 10 / 02 ;
La cour constate encore que Monsieur X... conteste depuis de nombreuses années le montant des charges réclamées et s'oppose à tout paiement alors même qu'il ne conteste pas dans les formes légales l'approbation des comptes ; que de plus alors qu'il a reçu depuis 2004 la notification de la désignation de Monsieur Y..., il n'a jamais contesté la régularité de cette désignation ;
Par voie de conséquence la cour fera droit à la demande de dommages- intérêts faite par l'union des syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier du PETIT BARD et lui allouera la somme de 3. 000 euros de ce chef ;
Toutes autres demandes de dommages- intérêts seront rejetées comme venant se confondre avec la précédente ;
Monsieur X... sera condamné à payer la somme de 1. 500 euros sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à l'union des syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier du PETIT BARD

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit Monsieur X... en son appel et le déclare régulier en la forme ;

Au fond ;
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau
Déboute Monsieur X... en l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur X... à payer à l'union des syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier du PETIT BARD la somme de 7. 840, 25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 / 10 / 02 au titre des charges impayées et celle de 3. 000 euros à titre de dommages- intérêts ;
Condamne Monsieur X... à payer à l'union des syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier du PETIT BARD une somme de 1. 500 euros sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de 1o instance et d'appel avec droit de recouvrement à la SCP TOUZERY COTTALORDA, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de Procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 07/02764
Date de la décision : 22/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 11 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-01-22;07.02764 ?
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