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16/01/2008 | FRANCE | N°07/03252

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 2008, 07/03252


SLS / CD / MGCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 16 Janvier 2008



Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 03252



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 AVRIL 2007 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
No RG20600220



APPELANT :

Monsieur Jean Luc X...


...

11000 CARCASSONNE
Comparant en personne



INTIMEES :


CAF DE L'AUDE
18, ave des Berges de l'Aude
11872 CARCASSONNE CEDEX 9
Représentant : Madame Myriam Y..., mun

ie d'un pouvoir en date du 23 Octobre 2007

Madame Marie Pierre Z...


...

53700 CONGRIER
Représentant : la SCP DE MARION GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH (avoca...

SLS / CD / MGCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 16 Janvier 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 03252

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 AVRIL 2007 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
No RG20600220

APPELANT :

Monsieur Jean Luc X...

...

11000 CARCASSONNE
Comparant en personne

INTIMEES :

CAF DE L'AUDE
18, ave des Berges de l'Aude
11872 CARCASSONNE CEDEX 9
Représentant : Madame Myriam Y..., munie d'un pouvoir en date du 23 Octobre 2007

Madame Marie Pierre Z...

...

53700 CONGRIER
Représentant : la SCP DE MARION GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH (avocats au barreau de CARCASSONNE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pierre D'HERVE, Président et Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 16 JANVIER 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.

-signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*
* *
FAITS ET PROCEDURE :

Par requête en date du 21 octobre 2003, Monsieur Jean-Luc X... a engagé une procédure de divorce devant le Juge aux Affaires Familiales de Carcassonne.

Par ordonnance de non conciliation, le Juge aux Affaires Familiales a rappelé que l'autorité parentale sur les enfants serait exercée en commun et a jugé que les enfants seront socialement rattachés à leur mère, et fiscalement à leur père.

Le 27 mai 2004, Monsieur X... a assigné en divorce Madame Z.... Ils ont convenu que la mère bénéficierait des prestations familiales et le père du rattachement fiscal des enfants à son foyer.

Par ordonnance du 1er juin 2004, le Juge de la mise en état a ordonné le maintient de la résidence alternée telle que prévue dans l'ordonnance de conciliation ainsi que ce qui a été décidé concernant les prestations familiales pour la mère et le rattachement fiscal des enfants au foyer du père.

Par ordonnance du 2 décembre 2004, le Juge de la mise en état maintient les dispositions de l'ordonnance du 1er juin 2004.

Par ordonnance du 4 octobre 2005, le système de garde alternée a pris fin.

Par courrier du 20 novembre 2005, Monsieur X... a demandé à la Caisse d'Allocations Familiales le versement des prestations familiales soit par moitié du 1er décembre 2003 au 31 août 2005, soit pour une année entière à compter du 1er décembre 2004.

Par courrier du 12 décembre 2005, la Caisse d'Allocations Familiales lui oppose un refus.

Le 30 janvier 2006, Monsieur X... a saisi la Commission de Recours Amiable qui a confirmé le refus par décision du 15 février 2006.

Par jugement en date du 21 février 2006, le Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce aux torts partagés et maintenus les dispositions de l'ordonnance du 4 octobre 2005.

Monsieur X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale contre la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable.

Par jugement du 24 avril 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, à titre principal, de lui reverser la moitié des allocations familiales versées à son ex-femme pour la période du 1er décembre 2003 au 31 août 2005, à titre subsidiaire, d'être désigné comme bénéficiaire de la totalités des prestations familiales à compter du 1er décembre 2004, enfin de lui allouer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.

Il soutient que les prestations doivent être servies à la personne qui assure la charge effective des enfants et fait valoir qu'il remplit cette condition.

Il estime avoir droit aux prestations familiales dans la mesure où il gagne moins d'argent que son ex-femme et allègue que celle-ci n'utilise pas les prestations familiales pour ses enfants mais pour ses besoins personnels. Il précise que les prestations n'ont pas vocation à créer des revenus supplémentaires mais à apporter une aide financière.

Il conteste avoir donné son accord pour que son ex femme perçoive toutes les allocations et prétend n'avoir pas été informé de ses droits quant aux voies de recours possible de la décision prise par le Juge aux Affaires Familiales concernant l'attribution des prestations familiales. A ce titre, il fait valoir que le juge n'a homologué aucun accord entre les parties concernant les prestations familiales décidant unilatéralement de faire bénéficier son ex-femme des prestations familiales.

Il soutient qu'il disposait de deux ans pour contester le décision de versement des indemnités à son ex-épouse et estime avoir déposé sa demande en temps et en heure.

Il critique l'interprétation par la Caisse d'Allocations Familiales de la notion de rattachement social attribuant la qualité d'allocataire à la mère.

Il fait valoir que la Caisse d'Allocations Familiales n'a pas suivi la procédure pour décider de l'attribution des prestations et maintient qu'elle ne pouvait lui opposer une circulaire qui est un document interne à la CNAF.

Il produit deux avis du 26 juin 2006 de la Cour de cassation concernant le partage des prestations en cas de garde alternée et met en évidence qu'il n'entre pas dans la compétence du Juge aux Affaires Familiales de décider de l'allocataire, que l'expression « rattachement social » ne vaut pas attribution de la qualité d'allocataire.

La Caisse d'Allocations Familiales demande à la Cour de rejeter l'appel formé, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur X... aux frais et dépens.

Elle fait valoir qu'elle a parfaitement gérer ce dossier puisque le droit aux prestations familiales pour le même enfant ne peut être reconnu qu'à une seule personne et la circulaire du 28 avril 2004 précise qu'en cas de désaccord des ex-conjoints, le litige doit être tranché en s'appuyant sur les termes du jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales.

Elle soutient qu'elle gère les dossiers de ses allocataires en référence à la législation prévue par le Code de la Sécurité Sociale au regard de la situation de fait existant mais n'a pas compétence pour intervenir dans une situation de fait.

Elle prétend que le bénéficiaire a été désigné d'un commun accord entre les parties, accord qui a été repris par le Juge aux Affaires Familiales dans ses décisions du 21 octobre 2003, 11 décembre 2003, 1er juin 2004, 2 décembre 2004 et 7 juin 2005.

Elle indique que ces jugements ne lui sont pas opposables mais le sont aux époux et souligne que Monsieur X... n'a pas utilisé les voies de recours à sa disposition pour contester les décisions du Juge aux Affaires familiales.

Elle estime que la demande de Monsieur X... pourrait être frappée de forclusion du fait de la non-contestation dans un délai de deux mois suivant le début de la situation de garde alternée adhérant tacitement à la désignation de son ex-épouse de sa qualité d'allocataire.

Madame Z... demande à la Cour de déclarer Monsieur X... irrecevable, subsidiairement de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de lui allouer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.

Elle fait valoir que Monsieur X... est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale puisqu'il a acquiescé aux décisions rendues par le Juge aux Affaires Familiales.

Elle soutient qu'ils étaient d'accord pour la mise en place d'une résidence alternée et sur sa désignation en qualité d'allocataire dès lors qu'elle ne disposait d'aucun revenu professionnel.

Elle souligne le vide juridique existant concernant les modalités de calcul et de partage des allocations familiales en cas de résidence alternée puisque le litige est antérieur au Décret du 13 avril 2007.

Elle estime que la Caisse d'Allocations Familiales a parfaitement fait application des dispositions en vigueur à savoir l'article R 513-1 du Code de la Sécurité Sociale en vertu duquel la qualité d'allocataire n'est reconnue qu'à une seule personne au titre d'un même enfant et la circulaire du 28 avril 2004 préconisant aux Caisses d'Allocations Familiales de se référer aux choix des parents, et en cas de désaccord au jugement désignant le bénéficiaire des prestations.

Elle indique que la période litigieuse se situe entre le 1er décembre 2003 et le 31 août 2005, période pour laquelle les avis de la Cour de cassation du 26 janvier 2006 n'avait pas encore été rendus.

Elle souligne toutefois que les avis précisent la possibilité pour le Juge aux Affaires Familiales de constater l'accord des parents sur la désignation de l'allocataire ou l'attribution à l'un ou l'autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il statue.

Elle fait valoir que par ordonnance du 2 décembre 2004, le Juge aux Affaires Familiales a homologué l'accord des parents concernant les frais générés par les activités extra scolaires ainsi que la résidence alternée.

Elle prétend qu'il n'est pas fondé à remettre en cause la situation déjà ancienne et réclamer le bénéfice des prestations familiales déjà versées et dépensées pour l'entretien et l'éducation des enfants.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'action :
L'article 30 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
L'article 31 précise que cette action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Monsieur X... prétend avoir droit au versement de la moitié des allocations familiales versées à son ex-femme pour la période du 1er décembre 2003 au 31 août 2005 ou bénéficiaire de la totalité des prestations à compter du 1er décembre 2004.

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action.

Par conséquent, l'action de Monsieur X... est recevable.

Sur le fond :
Pour attribuer les prestations familiales à Madame Z..., la CNAF s'est appuyée sur une circulaire du 4 mars 2002 à défaut d'autres textes en vigueur, préconisant aux Caisses d'Allocations Familiales de se référer aux choix des parents, et en cas de désaccord au jugement désignant le bénéficiaire des prestations.

Monsieur Jean-Luc X... contestant son accord sur l'attribution des prestations familiales à son ex-femme fait valoir un avis de la Cour de Cassation selon lequel « il n'entre pas dans les compétences du Juge aux Affaires Familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit au prestations familiales.
Toutefois cet avis ajoute qu'il peut néanmoins constater l'accord des parents sur la désignation de l'allocataire ou l'attribution à l'un ou l'autre des parents du droits aux prestations familiales au moment où il statue.

Dans l'assignation en divorce délivrée à son ex-épouse, Monsieur X... a consentie à un partage au terme duquel son ex-épouse continuerait à détenir la qualité d'allocataire des prestations familiales.

Le Juge aux Affaires Familiales s'est contenté d'entériner cette demande, Monsieur X... n'est donc plus aujourd'hui fondé à en contester la validité.

En conséquence, il convient de confirmer la décision des premiers juges sur ce point.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

En raison de l'issue du litige, Jean-Luc X..., tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame Z... une somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,

En la forme, DECLARE Jean-Luc X... recevable en son appel.

Au fond,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/03252
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-16;07.03252 ?
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