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16/01/2008 | FRANCE | N°07/02814

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 2008, 07/02814


SLS / PDH / AP

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale

ARRET DU 16 JANVIER 2008



Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02814



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2007-TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT-No RG 20501567



APPELANT :

Monsieur Tamimount X...


...

34110 FRONTIGNAN LA PEYRADE
Représentant : Me AMOURETTE substituant Me Frédéric. COSSERON (avocat au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro

2007 / 005428 du 09 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

ENIM-Bureau Contentieux de la ...

SLS / PDH / AP

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale

ARRET DU 16 JANVIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02814

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2007-TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT-No RG 20501567

APPELANT :

Monsieur Tamimount X...

...

34110 FRONTIGNAN LA PEYRADE
Représentant : Me AMOURETTE substituant Me Frédéric. COSSERON (avocat au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 005428 du 09 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

ENIM-Bureau Contentieux de la SS des Marins
3, Place Fontenoy
75700 PARIS SP 07
Représentant : Madame Patricia Z... munie d'un pouvoir en date du 03 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2007, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 16 JANVIER 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.

-signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*
**

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Marzouk X... est décédé dans un accident d'avion survenu le 14 avril 2004, dans lequel il avait pris place pour une opération de repérage de bancs de thon.

Madame Tamimount X..., sa veuve, a demandé à bénéficier d'une pension de réversion de risque " accident de travail maritime " auprès du régime des marins.

Cette demande a rejeté par l'Etablissement National des Invalides de la marine (ENIM) suivant décision du 26 juillet 2005 que Madame X... a contesté devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault, lequel par jugement du 12 mars 2007 l'a déboutée de ses prétentions.

Madame X... a relevé appel de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'appelante demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de constater que Monsieur X... a été victime d'un accident du travail maritime, de la rétablir dans ses droits à bénéficier d'une pension de veuve et d'une allocation décès, d'ordonner le versement entre ses mains de l'intégralité des sommes lui revenant au titre de ces allocations décès et veuvage, et de condamner l'ENIM à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :
-que les missions aériennes relatives au repérage de bancs de thons sont considérés comme une extension des activités maritimes sous certaines conditions qui sont remplies en l'espèce
-qu'en effet l'avion accidenté était piloté par un pilote professionnel et la présence de Monsieur X..., à bord de cet avion, n'était justifié que par son rôle de " pisteur " en charge de repérage
-que le défaut d'inscription de Monsieur X... sur le rôle d'équipage des navires participant à la campagne de pêche au moment de l'accident ne lui est pas opposable, dans la mesure où ce défaut d'inscription n'est pas imputable à Monsieur X..., mais à l'employeur de ce dernier, Monsieur A... lui même décédé dans l'accident
-qu'elle invoque une circulaire no 28 / 92 du 3 novembre 1992 émanant de l'ENIM selon laquelle " le fait qu'un accident survenu à bord d'un navire à un salarié dont l'embarquement n'a pas été régulièrement constaté, n'en a pas moins, lorsque sa matérialité est établie, le caractère d'un accident du travail " et, précise, indépendamment des poursuites à engager contre l'employeur qu'il " convient de procéder à une régularisation rétroactive de la situation du marin "
-qu'il n'y a aucune discussion sur la matérialité de l'accident.

L'ENIM demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter l'appelante de ses prétentions.

Elle fait valoir pour l'essentiel :
-que Monsieur X... a accompli des services de navigation donnant lieu à l'affiliation au régime des marins dont les derniers remontent au 7 octobre 2003, les dernières périodes figurant sur son relevé de services étant des périodes de chômage indemnisé, validées pour la période du 8 octobre 2003 au 31 mars 2004
-que l'accident s'est produit alors que Monsieur X... était à bord d'un avion espagnol effectuant une mission pour le compte de plusieurs armateurs
-que le jour de l'accident survenu dans les eaux internationales, soit le 14 avril 2004, Monsieur X... ne bénéficiait plus d'indemnités de chômage
-qu'il n'avait pas non plus de contrat de travail, et n'était pas porté sur le rôle d'équipage du " LOUIS FRANCOISE " pour le compte duquel la mission aérienne était effectuée
-que Monsieur A..., décédé également dans l'accident, ne figurait pas sur le rôle d'équipage et qu'aucune preuve de promesse d'embarquement n'a été fournie postérieurement à l'accident
-que dès lors, et compte tenu du fait que certaines personnes peuvent participer à de telles missions comme simples passagers et non comme marins attachés à un navire, la notion de travail dissimulé impliquant une obligation de prise en charge par le régime des marins, ne peut être retenue, laquelle suppose qu'il s'agisse d'activité purement professionnelle
-qu'en outre quelle que soit la situation de Monsieur X..., le défaut de contrat de travail ne permet pas de déterminer pour quel armateur il aurait travaillé
-que si Monsieur X... travaillait comme pisteur pour l'ensemble des navires tous armements confondus, la mission ne peut être considérée comme activité maritime
-que lorsque la mission est accomplie, comme en l'espèce, pour le compte de plusieurs armements, cette mission est reconnue comme activité maritime à condition que le marin soit attaché à un seul armateur.

Pour un exposé complet de ses moyens et arguments des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites des parties qu'elles ont reprises oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Le premier juge, après avoir rappelé les dispositions réglementaires en vigueur (décret du 7 août 1967 et décret du 17 juin 1938) et procédé à une analyse circonstanciée des éléments de fait produits aux débats, développé des motifs pertinents que la Cour entend adopter.

Il convient d'ajouter :
-que la qualité de marin peut être prouvée non seulement par l'inscription sur le rôle d'équipage, mais également par la présentation d'une promesse ou d'une feuille d'embauche, ou par l'inscription des services sur le livret professionnel maritime de l'intéressé, et qu'en l'espèce, aucune preuve n'est rapportée en ce sens
-que la circulaire dont fait état l'appelante est relative aux accidents survenus à bord d'un aéronef, et qu'en outre, elle ne dispense pas le salarié de faire la preuve de sa qualité de marin lorsque la matérialité de l'accident est établie.
-que monsieur A..., censé être l'armateur pour lequel duquel la mission de repérage était effectuée ne figurait pas sur le rôle d'équipage du bateau " Louis Françoise ".

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dispense l'appelante du droit fixe prévu à l'article R. 144-10 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/02814
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affairesde sécurité sociale de l'Hérault


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-16;07.02814 ?
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