SD / ES
COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 16 Janvier 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 01890
ARRET no
Sur arrêt de renvoi (RG no F05- 42. 184) de la Cour de Cassation en date du 15 NOVEMBRE 2006, qui casse et annule totalement l' arrêt rendu le 28 / 02 / 2005 par la Cour d' Appel de NÎMES statuant sur appel du jugement en date du 22 / 03 / 1999 du conseil des prud' hommes de AVIGNON ;
APPELANT :
Monsieur Désiré Y...
...
30360 MONTEILS
Représentant : la SCP GARCIA- GABORIT (avocats au barreau de NIMES)
INTIMEE :
S. A. SEPR
prise en la personne de son représentant légal
Les Miroirs
18 avenue d' Alsace
92090 LA DEFENSE CEDEX
Représentant : la SCPA COURTEAUD- PELISSIER (avocats au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 16 JANVIER 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.
- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.
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FAITS ET PROCEDURE
M Désiré Y... a été engagé par la Société Européenne des Produits Réfractaires (S. E. P. R.) en qualité d' ouvrier de fabrication, coefficient 130, pour une durée déterminée de quatre mois à compter du 20 juin 1994, prorogé par un second contrat jusqu' au 31 juillet 1995 au coefficient 140 A, date à partir de laquelle les relations se sont poursuivies dans le cadre d' un contrat à durée indéterminée au coefficient 150 B de la Convention collective nationale des industries chimiques avec rétroactivité de l' ancienneté à la date d' embauche pour un emploi d' agent approvisionnement et conditionnement moyennant une rémunération brute annuelle de 107. 481, 53 F pour un horaire de 169 h 58.
Invoquant le bénéfice d' une majoration de coefficient prévue par la convention collective des industries chimiques, M Désiré Y... a saisi le conseil de prud' hommes d' AVIGNON en paiement d' un rappel de salaires, lequel par jugement de départage en date du 22 mars 1999, l' a débouté de l' ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 1er juin 1999, M Désiré Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 22 février 2005, la cour d' appel de Nîmes réformait cette décision et statuait comme suit :
- dit que par application des dispositions conventionnelles, la rémunération de M Y... devait, s' établir à compter du 1er août 1995 en appliquant de manière cumulative la grille de salaire de l' accord d' établissement du 22 juin 1989 et le coefficient 160 déterminé par application de la convention collective nationale des industries chimiques,
- rejette le surplus de la demande de rappel de salaires pour la période antérieure,
- ordonne la réouverture des débats à une audience ultérieure afin que la Société S. E. P. R établisse une reconstitution des salaires sur les bases ci- dessus précisées et la soumette contradictoirement à M Y....
Sur pourvoi en cassation formé par M Y..., la cour de cassation par arrêt du 15 novembre 2006, a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt de la cour d' appel de Nîmes et a renvoyé l' affaire devant la cour d' appel de Montpellier pour qu' il soit statué à nouveau en l' état où les parties se trouvaient avant l' arrêt, objet de la cassation.
Par déclaration du 15 mars 2007, M Y... a saisi la Cour d' appel de ce siège d' une demande de reprise d' instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
En cet état, l' appelant demande à la Cour de :
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- Dire et juger que M. Y... aurait dû bénéficier dès son embauche le 20. 06. 1994, du coefficient 150 au lieu de 130, puis trois mois après, et en tout cas à partir du 1er août 1995, du coefficient 160 et enfin, à partir de juillet 2000, du coefficient 175, puis 190 C, un an après,
- Condamner la Sté SEPR à lui payer :
- 2374 € à titre de rappel de salaire, outre les intérêts pour la période du 1er août 1995 au 1er juillet 2000,
- 25000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subis du fait de la non attribution du coefficient 190 à partir du 1er juillet 2000,
- 1134 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la privation du repos compensateur,
- 3195 € à titre de rappel de prime d' ancienneté,
- 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l' application de la convention collective,
- 3000 € au titre de l' article 700 du NCPC,
- Dire et juger que la Sté SEPR devra établir les bulletins de salaire rectifiés,
- Très subsidiairement, ordonner toutes mesures d' instruction qu' il appartiendrait aux fins d' établir un compte entre parties et aux frais avancés de la Sté SEPR ;
au motif notamment que :
- il doit bénéficier du coefficient préférentiel attribué à tout nouvel embauché,
- les dispositions conventionnelles sont cumulativement applicables,
- il remplit la condition de diplôme et de nature d' emploi,
- l' employeur devait lui appliquer la garantie conventionnelle liée à l' obtention du bac professionnel.
L' intimée, appelante incidente, demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- Dire et juger que l' accord d' entreprise conclu le 23 mars 1962 et remplacé par l' accord d' établissement conclu le 22 juin 1989 contient des dispositions relatives à la classification des salariés globalement plus favorables que la Convention Collective des Industries Chimiques,
- Dire et juger que les dérogations apportées par l' accord d' établissement à la Convention Collective des Industries Chimiques sont régulières,
- Constater que le poste pour lequel M Y... a été embauché, de même d' ailleurs que tous ceux qu' il a successivement occupés depuis, ne requérait pas d' être titulaire de diplôme,
- Dire et juger que M Y... ne peut bénéficier des dispositions prévues par la note de service du 3 mai 1995, puis par celle du 14 octobre 1996,
- Le débouter de toutes ses demandes nouvelles tendant à l' allocation de dommages et intérêts pour « non attribution du coefficient 190 à partir du 1er juillet 2000 (25000 €) », pour « privation du repos compensateur » pour la période antérieure au 1er janvier 2001 qui est prescrite, ainsi qu' à un rappel de prime d' ancienneté (3195 €) et à des dommages et intérêts au titre d' une résistance abusive,- condamner l' appelant au paiement de la somme de 1000 € pour procédure abusive ;
au motif que :
- le poste occupé par l' appelant depuis août 1995 ne requérait pas les diplômes dont il était titulaire,
- les faits qu' il invoque pour obtenir le coefficient 175 ne sont établis et depuis novembre 2007, il a été qualifié sur un poste d' opérateur qui lui permettra d' acquérir ce coefficient,
- la demande relative au repos compensateur est prescrite et celle relative à la prime d' ancienneté n' est pas fondée dès lors que le rappel de salaires n' est pas justifié.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu' il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits des moyens et prétentions des parties à la décision entreprise et aux conclusions des parties qui ont été développées oralement à l' audience ;
Attendu que lorsque l' activité d' une entreprise relève d' une Convention Collective déterminée, l' employeur peut adhérer à tout ou partie des dispositions plus favorables d' une autre Convention Collective, soit au titre d' un usage dans l' entreprise, soit d' une convention ;
Qu' en l' espèce, les parties tiennent pour constant que la Société S. E. P. R. dont l' activité relève de l' application de la Convention Collective des industries céramiques appliquait pour son établissement du PONTET les dispositions plus favorables de la Convention Collective des industries chimiques et avait, de plus, conclut un accord d' établissement sur les classifications des emplois de personnels ouvriers en date du 22 juin 1989 qui se substituait au précédent accord du 23 mars 1962 ;
Attendu que le contrat de travail à durée déterminée en date du 17 juin 1994 et son avenant du 31 octobre 1994 font expressément référence aux dispositions de la Convention Collective de la Chimie et au régime en vigueur dans l' entreprise pour l' emploi d' ouvrier de fabrication et son coefficient hiérarchique qui était celui de l' accord d' établissement ;
Qu' il se déduit de cette double référence, que si les parties entendaient voir appliquer les dispositions de la Convention Collective de la chimie, elles retenaient, pour la détermination de la rémunération, l' accord d' établissement globalement plus favorable au salarié, dérogeant ainsi aux classifications d' emplois retenues par cette Convention Collective ;
Qu' il s' ensuit que les prétentions de M Y... ne sont pas fondées pour la période concernée par ces contrats, soit du 20 juin 1994 au 31 juillet 1995 ;
Attendu cependant qu' il résulte, d' une note du service des ressources humaines de l' entreprise du 3 mai 1995, que l' employeur a décidé, pour les agents nouvellement embauchés dans le collège ouvrier, la mise en oeuvre d' une règle plus favorable quant à la détermination des coefficients de classification, laquelle, si elle fait toujours référence aux coefficients de l' accord d' établissement, prévoit expressément la référence à la classification de la Convention Collective pour les salariés titulaires d' un diplôme qui sont embauchés pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme ;
Attendu que conformément à cette nouvelle règle instaurée dans l' entreprise, le contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du l er août 1995, a été négocié selon lettre d' embauche du 20 juillet 1995 par référence au coefficient 150 B de la Convention collective Nationale des industries chimiques, le salaire brut annuel convenu étant déterminé à partir de ce coefficient mais selon la grille de rémunération de l' accord d' établissement ;
Que si sur ce point particulier, la commune intention des parties était donc de retenir de manière cumulative les dispositions les plus avantageuses de la Convention Collective et de l' accord d' établissement, ce n' était qu' à la double condition que le salarié, soit titulaire d' un diplôme de CAP ou de BEP et qu' il remplisse depuis son embauche des fonctions ou un emploi correspondant à ce diplôme ;
Qu' à cet égard, s' il est constant, que l' appelant était titulaire d' un CAP de conducteur d' appareils des industries chimiques obtenu en 1978 et d' un BEP de conducteur d' appareils- option industrie obtenu en 1979, celui- ci ne démontre pas depuis son embauche par contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire cariste au poste d' agent approvisionnement et conditionnement au coefficient 150 B, que cet emploi requérait des compétences professionnelles ressortant de l' un ou l' autre de ces diplômes, ce avant le 05 novembre 2007, date à laquelle il a été affecté au poste d' opérateur " Zircone " lui permettant d' accéder à un emploi de conducteur de ligne ;
Qu' au contraire, l' employeur établit que cet emploi consistait dans l' approvisionnement en matières premières et dans le conditionnement du produit fini et ne faisait pas appel à des connaissances particulières en chimie ;
Que, dans ces conditions, le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé de ce chef ;
Sur les demandes nouvelles
Attendu que s' il est constant, que l' appelant a obtenu le 11 juillet 2000 le baccalauréat professionnel spécialité " Industries de Procédés " et qu' il justifie en avoir informé son employeur par courrier du 23 octobre 2000, il ne démontre pas pour autant, lui avoir demandé à occuper un emploi correspondant à ce niveau d' études ;
Que sur ce point, l' article II B- 2 de la Convention collective Nationale des Industries Chimiques prévoit que si le salarié participe à une action de formation permanente de sa propre initiative et sans que l' employeur lui ait garanti préalablement une fonction ou un emploi correspondant à son diplôme, l' entreprise doit s' efforcer de l' affecter à une fonction ou à un emploi mettant en oeuvre ses connaissances sauf s' il s' agit d' un diplôme correspondant à sa filière professionnelle qui ouvre droit à une garantie conventionnelle qui est invoquée par le salarié pour obtenir le coefficient 175 ;
Qu' en l' espèce, il n' est pas établi d' une part, que ce diplôme corresponde à la filière professionnelle dans laquelle se trouvait le salarié au regard de l' emploi qu' il occupait d' agent approvisionnement et conditionnement au moment de l' obtention de ce diplôme et d' autre part, si cette préparation s' est inscrite dans le cadre d' une participation à une action de formation permanente ;
Qu' il convient donc de le débouter de sa demande de ce chef ;
Attendu que la demande indemnitaire relative au repos compensateur antérieure au 1er janvier 2001et qui pouvait être formée en temps utile devant le Conseil de prud' hommes, tombe sous le coup de la prescription quinquennale et sera donc écartée ;
Attendu enfin, que la demande de rappel de prime d' ancienneté sera rejetée dès lors que selon les dispositions de la convention collective de la chimie, celle- ci doit être calculée sur les appointements minima de la classification du salarié et qu' en l' état du débouté sur la demande d' attribution judiciaire d' un coefficient supérieur de rémunération, il n' y a pas matière à rappel de ce chef ;
Attendu que l' appel de M Désiré Y... n' ayant pas dégénéré en abus, la demande indemnitaire de l' intimée formée de ce chef, devra être écartée ;
Attendu qu' aucune considération d' équité ne prescrit, en cause d' appel, l' application de l' article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant sur renvoi de cassation, publiquement et contradictoirement ;
Vu l' arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 novembre 2006 ;
En la forme ;
Reçoit M Désiré Y... en son appel et la Société Européenne des Produits Réfractaires en son appel incident ;
Au fond,
Les dit mal fondés,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant ;
Déboute M Désiré Y... de l' ensemble de ses demandes ;
Déboute la Société Européenne des Produits Réfractaires de sa demande de dommages- intérêts ;
Condamne M Désiré Y... aux dépens et ceux de la précédente instance d' appel.