COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section B
ARRET DU 19 FEVRIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 04055
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MAI 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 06 / 336
APPELANTS :
Madame Sabine X...
née le 16 Décembre 1963 à CHELLES (60350)
de nationalité Française
...
34800 MOUREZE
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me VIAL loco Me François PECH DE LA CLAUSE, avocat au barreau de PERPIGNAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 11075 du 30 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur Jean-Pierre A...
né le 24 Août 1961 à AGDE (34300)
de nationalité Française
...
66360 ESCARO
représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assisté de Me VIAL loco Me François PECH DE LA CLAUSE, avocat au barreau de PERPIGNAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 11076 du 16 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
30 Rue Pierre Bretonneau
BP 243
66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE & JUSTAFRE, avocats au barreau de PERPIGNAN
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2008, en audience publique, M Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M Gérard DELTEL, Président
M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
M Georges TORREGROSA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.
- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Perpignan en date du 22 / 05 / 07 qui a condamné solidairement Mme X... et Monsieur A... à payer à la CRCAMSM les sommes de 16. 861, 41 euros avec intérêts au taux de 5. 80 % l'an à compter du 12 / 10 / 05 au titre du prêt en date du 18 / 01 / 02, de 10. 744, 30 euros avec intérêts au taux de 6. 19 % l'an à compter du 12 / 10 / 05 au titre du prêt consenti le 11 / 03 / 05, de 7. 622, 45 euros au titre de l'ouverture de crédit en compte courant en date du 19 / 02 / 03 à laquelle s'ajoute l'indemnité contractuelle de 10 % soit la somme de 762, 24 euros avec intérêts au taux de 11. 75 % ; condamné Melle X... à payer à la CRCAMSM la somme de 1. 135, 14 euros avec intérêts au taux de 3. 26 % l'an à compter du 12 / 10 / 05 au titre du prêt en date du 27 / 05 / 04 ; accordé à Melle X... et Monsieur A... un délai de paiement de 24 mois pour échelonner le règlement des sommes ;
Vu l'appel de cette décision en date du 15 / 06 / 07 par Melle X... et Monsieur A... et leurs écritures en date du 1 / 10 / 07 par lesquelles ils demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'action engagée devant la juridiction administrative par la SARL FLOR DE XICOI à l'encontre de la commune d'ESCARO ; subsidiairement de débouter la banque en toutes ses demandes ; plus subsidiairement de dire qu'elle est déchue de tout droit à intérêts, de leur accorder des délais de paiement ;
Vu les écritures de la CRCAMSM en date du 30 / 11 / 07 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'octroi de délais ; de débouter les appelants en ce chef de demande ;
Les appelants font soutenir une demande de sursis à statuer dans la mesure où ils ont saisi la juridiction administrative d'une action en responsabilité introduite à l'encontre de la commune d'ESCARO ; il résulte cependant de cette action qu'à supposer celle-ci fondée en droit et en fait elle ne sera pas de nature à faire disparaître les engagements des appelants par rapport à la banque ; en conséquence cette demande sera rejetée et la décision confirmée de ce chef ;
Les appelants font ensuite soutenir la responsabilité de la banque tant dans le défaut de son devoir de conseil que dans la violation du principe de proportionnalité ; ils indiquent que la banque n'aurait pas dû accorder de prêts à une société dont la pérennité n'était plus assurée ; que de ce fait les cautions ne se seraient pas engagées ;
La cour relève, tout comme le 1er juge l'a déjà fait, que le bail commercial a été consenti par acte notarié et que donc il n'appartenait pas à la banque de rechercher et vérifier si la législation en vigueur en la matière avait été respectée ;
Il résulte encore des pièces communiquées en la procédure que le dernier contrat cautionné est en date du mois de Mars 2005 domicilie l'entreprise dans son adresse habituelle ; que par ailleurs les échéances d'un montant total cumulé relativement faible (736 euros) ont été réglées jusqu'au mois d'octobre 2005 ce qui démontre le respect de la proportionnalité entre les octroi de crédits accordés et les possibilités financières de la société cautionnée ;
Enfin en ce qui concerne l'ouverture de crédit en compte courant à hauteur de la somme de 7. 622, 45 euros il n'est fourni par les appelants aucun document permettant de démontrer que celui-ci a été fait de manière abusive ;
En conséquence la cour confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Melle X... et Monsieur A... au paiement des sommes réclamées ;
En ce qui concerne la demande de déchéance au titre des intérêts échus la cour, tout comme le 1ier juge, constate que les appelants ont reçu une information suivant courrier en date du 18 / 03 / 05 et qu'il ne leur est réclamé de sommes à ce titre qu'à compter du 10 / 10 / 05 ; cette demande sera aussi rejetée ;
La cour par contre infirmera la décision en ce qu'elle a accordé des délais de paiement à Melle X... et à Monsieur A...,
ceux-ci ne produisant aucun document permettant l'appréciation de leur situation.
La cour fera aussi droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par la CRCAMSM et dira que la distraction des dépens de 1ier instance est accordée en faveur de la SCP SAGARD, CODERCH-HERRE et JUSTAFRE et non pas en faveur de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER conseils des parties condamnées ;
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit Melle X... et Monsieur A... en leur appel et le déclare régulier en la forme.
Au fond
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions par motifs ajoutés.
Infirmant du seul chef des délais accordés et statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Melle X... et Monsieur A... en leur demande de délais ;
Y ajoutant,
Fait droit à la demande de la CRCAMSM, et rectifiant la décision entreprise, dit que la distraction des dépens de 1ier instance est accordée en faveur de la SCP SAGARD, CODERCH-HERRE et JUSTAFRE, conseils de la CRCAMSM et non pas en faveur de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER conseils des parties condamnées ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure civile.
Condamne Melle X... et Monsieur A... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement à la SCP SALVIGNOL GUILHEM, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.