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16/01/2008 | FRANCE | N°01/03069

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 2008, 01/03069


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D

ARRET DU 16 JANVIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 06581-

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu par la Cour de Cassation de Paris du 26 septembre 2006 sous le No 1366 F-D qui casse et annule l'arrêt du 21 septembre 2004 sous le No RG 01 / 03069 rendu par la Cour d'Appel de Montpellier à l'encontre du jugement du 19 juin 2001 sous le No 00 / 09135 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier.

APPELANTES :

Association RUGBY CLUB DE MAUGUIO CARNON, pris

e en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège soc...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D

ARRET DU 16 JANVIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 06581-

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu par la Cour de Cassation de Paris du 26 septembre 2006 sous le No 1366 F-D qui casse et annule l'arrêt du 21 septembre 2004 sous le No RG 01 / 03069 rendu par la Cour d'Appel de Montpellier à l'encontre du jugement du 19 juin 2001 sous le No 00 / 09135 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier.

APPELANTES :

Association RUGBY CLUB DE MAUGUIO CARNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
Stade Léo Lagrange
34130 MAUGUIO
représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me SERRE loco la SCP DELMAS-RIGAUD-LEVY-BALZARINI, avocats au barreau de MONTPELLIER

Cie d'assurances LA SAUVEGARDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
76 rue de Prony
75857 PARIS CEDEX 17
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour

INTIMES :

Monsieur Yves Z... qui agissait en qualité de tuteur de son fils Mathieu Z... avant le jugement de mainlevée de tutelles du 14 mars 2005

...

34130 MUDAISON
représenté par la SCP CALAUDI-RAMAHANDRIARIVELO-BEAUREGARD, avocats au barreau de MONTPELLIER

FONDATION DE FRANCE, abritant la FONDATION ALBERT FERRASSE, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 9 rue de Liège
75009 PARIS
assignée à personne habilitée le 22 novembre 2007.

GROUPAMA SUD, prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
Maison de l'Agriculture, place Chaptal,
Bâtiment 2
34076 MONTPELLIER CEDEX 02
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me TRONEL PEYROZ loco la SCP SCHEUER-VERNHET-JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Mathieu Z...

né le 12 Novembre 1977 à MONTPELLIER (34000)
de nationalité Française

...

34130 MUDAISON
représenté par Me Michel. ROUQUETTE, avoué à la Cour
assisté de la SCP CALAUDI-RAMAHANDRIARIVELO-BEAUREGARD, avocats au barreau de MONTPELLIER

CPAM DE MONTPELLIER LODEVE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
125 avenue du Biterrois
90 allée Calvetti
34082 MONTPELLIER CEDEX 04
assignée à personne habilitée le 23 / 11 / 2007.

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Novembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Mathieu MAURI Président de chambre et Mme Gisèle BRESDIN, conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Mathieu MAURI, Président de Chambre,
Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller,
M. Georges TORREGROSA, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND

ARRET :

-réputé contradictoire.

-prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre

-signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre et par Mme Josiane MARAND, greffière, présente lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte d'huissier du 1er décembre 2000, Mathieu Z... agissant par la personne de son tuteur Yves Z..., a fait assigner le RUGBY CLUB de MAUGUIO-CARNON et la Caisse Primaire d'Assurance maladie de MONTPELLIER, afin que le club sportif soit reconnu entièrement responsable sur le fondement des obligations du contrat le liant à Mathieu Z..., des conséquences dommageables d'un accident sportif survenu le 7 mai 1999 au cours d'un match de rugby à l'occasion duquel il a subi de très graves blessures ; il a sollicité une expertise médicale et une expertise financière destinée à évaluer son préjudice économique et matériel ainsi qu'une provision de 3. 000. 000 francs.

Par le jugement en date du 19 juin 2001, le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER a :

ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 01 / 187, 01 / 1786 avec l'instance principale enrôlée sous le numéro 00 / 9135 ; rejeté la demande de renvoi formée par l'Association RUGBY CLUB de MAUGUIO-CARNON et écarté des débats les pièces et le courrier du RUGBY CLUB DE MAUGUIO-CARNON parvenu en cours de délibéré ;

déclaré recevable la demande de Mathieu Z... suffisamment motivée quant à son fondement juridique ;

déclaré l'Association Sportive RUGBY CLUB DE MAUGUIO-CARNON entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu au joueur Mathieu Z... le 7 mai 1999 à la suite de l'exécution fautive de l'obligation de sécurité résultant du contrat la liant à ce joueur ;

ordonné une expertise médicale sur la personne de Mathieu Z... et commis pour y procéder le Docteur Michel B... avec la mission définie au dispositif de la décision ;

Dit n'y avoir lieu à expertise financière pour évaluer les préjudices économique, professionnel et matériel et sursis à statuer sur ces chefs de préjudice dans l'attente de leurs chiffrages par l'intéressé ;

dit que l'indemnité de 1. 200. 000 francs versée à Mathieu Z... par la Compagnie LA SAUVEGARDE en exécution du contrat d'assurance afférent à sa licence de joueur, ne doit pas s'imputer sur le préjudice mis à la charge du RUGBY CLUB DE AUGUIO-CARNON en exécution de ses obligations contractuelles d'organisateur sportif ;

dit que les sommes versées à Mathieu Z... par la FONDATION ALBERT FERRASSE, dans un but humanitaire, ne doivent pas venir en déduction de l'indemnisation du préjudice résultant de l'accident ;

condamné l'Association Sportive du RUGBY CLUB DE MAUGUIO-CARNON à payer à Mathieu Z... une indemnité provisionnelle de 2. 000. 000 francs à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice corporel ;

donné acte à la Compagnie d'assurances LA SAUVEGARDE et à la Compagnie d'assurances GROUPAMA SUD ASSURANCES de leur intervention volontaire à l'instance en leur qualité d'assureur du RUGBY CLUB DE MAUGUIO-CARNON ;

mis hors de cause la Compagnie d'assurances LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ;

dit que les compagnies d'assurances LA SAUVEGARDE et GROUPAMA SUD ASSURANCES sont tenues de relever et garantir le RUGBY CLUB DE MAUGUIO-CARNON à concurrence de 50 % chacune des condamnations prononcées à son encontre ;

Réserve les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MONTPELLIER quant au montant de son recours définitif, et lui donne acte du montant provisoire de son recours s'établissant à la somme de 1. 144. 799, 45 francs ;

condamné l'Association Sportive du RUGBY CLUB DE MAUGUIO-CARNON à payer à Mathieu Z... une somme de 15. 000 francs et à la FONDATION DE FRANCE une somme de 3. 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne les sommes ci-dessus arrêtés au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; r

éservé les dépens ;

Sur appel de l'Association RUGBY CLUB DE MAUGUIO-CARNON, la Cour d'appel de MONTPELLIER a par un arrêt préparatoire en date du 11 février 2003 ordonné avant dire droit une nouvelle mesure d'expertise confiée au docteur Z... indiquant que celui-ci pouvait s'adjoindre les services d'un sapiteur.

Par arrêt en date du 21 septembre 2004, la Cour d'appel a confirmé le jugement du 19 juin 2001 en toutes ses dispositions par motifs adoptés ; y ajoutant, dit que le cumul d'assurances ne sera pas opposable à Monsieur Z... qui pourra demander à l'une ou l'autre des compagnies la totalité des sommes allouées au titre de son indemnisation, donné acte à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MONTPELLIER LODEVE de son action récursoire et la renvoyé à se mieux pourvoir devant le 1er juge, condamné l'association RUGBY CLUB DE MAUGUIO CARNON, la compagnie SAUVEGARDE et GROUPAMA SUD aux entiers dépens.

Sur le pourvoi formé par l'association Rugby club de Mauguio-Carnon et de la Société Groupama Sud, la Cour de Cassation, par arrêt en date du 26 septembre 2006, a cassé et annulé l'arrêt précité, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnité versée à M. Mathieu Z... par la Compagnie La Sauvegarde à la charge de l'association Rugby club de Mauguio-Carnon, l'arrêt rendu le 21 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, condamné l'association Rugby club de Mauguio-Carnon aux dépens.

Au moyen suivant :

" Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour juger que l'indemnité d'invalidité versée par la compagnie La Sauvegarde à M. D...en exécution d'une stipulation relative à sa licence de joueur ne devait pas s'imputer sur le préjudice mis à la charge de l'association au titre de ses obligations contractuelles d'organisateur sportif, couvert par le même assureur, l'arrêt retient que l'indemnité dont s'agit, forfaitaire, garantissait un intérêt spécifique, indépendant des conséquences dommageables précises de l'accident corporel et donc distinct de la réparation de l'intégralité du préjudice recherchée sur le fondement d'un autre contrat, les causes des deux obligations étant différentes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les deux dettes se fondaient sur l'unique contrat intervenu entre l'association et la compagnie La Sauvegarde, dont une clause claire et précise, intitulée " cumul des indemnités ", stipulait que l'assureur ne pouvait être tenu de prendre en charge les suites d'un accident déjà réglé sur les bases du contrat dont s'agit, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;

Le 7 décembre 2006, le Magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 06 / 06581 et 06 / 6785, 06 / 6926 et 06 / 7160.

La Compagnie LA SAUVEGARDE a, par conclusions sur renvoi après cassation en date du 13 juin 2007, demandé à la Cour de :

" Vu l'arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER en date du 21 septembre 2004, vu l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 septembre 2006, vu la clause intitulée " cumuls des indemnités " du contrat d'assurance souscrit par l'association auprès de la Compagnie d'assurances LA SAUVEGARDE, vu les articles 1134, 1147 et suivants du code civil ;

Statuer sur la question du cumul des indemnités suivant l'interprétation dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt du 26 septembre 2006, rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires, dire et juger que l'indemnité versée à Monsieur Mathieu Z... par la Compagnie LA SAUVEGARDE au titre de l'assurance " Accidents corporels " s'imputera sur le préjudice mis à la charge de L'ASSOCIATION RUGBY CLUB DE MAUGUIO CARNON au titre de sa responsabilité civile, également couvert par la Compagnie LA SAUVEGARDE ; En conséquence, déduire l'indemnité versée à Monsieur Mathieu Z... au titre de son invalidité des sommes mises à la charge de L'ASSOCIATION RUGBY CLUB DE MAUGUIO CARNON et de son assureur, la Compagnie LA SAUVEGARDE, au titre de la responsabilité civile, dire et juger que les sommes versées en trop par LA SAUVEGARDE au titre des causes de l'arrêt du 21 septembre 2004 devront lui être restituées avec les intérêts portés sur cette somme à compter de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2006, condamner Monsieur Yves Z..., agissant ès-qualité de tuteur de son fils Mathieu Z..., à payer à la Compagnie d'assurance LA SAUVEGARDE la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du NCPC, condamner Monsieur Yves Z..., agissant ès-qualités de tuteur de son fils Mathieu Z..., aux entiers dépens... ".

GROUPAMA SUD, appelante, demande à la Cour dans ses conclusions en date du 19 novembre 2007 de : " Vu le jugement dont appel en date du 19 juin 2001, vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 25 septembre 2006, vu le jugement du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER en date du 6 février 2007, vu l'exécution complète du jugement intervenue, réformer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté l'imputation de l'indemnité versée par LA SAUVEGARDE au titre de la garantie " accident corporel " ;

En conséquence, imputer le montant de l'indemnité versée par LA SAUVEGARDE au titre de la licence, soit la somme de 280. 507 €, sur le préjudice mis à la charge de l'association RUGBY CLUB DE MAUGUIO CARNON, condamner Monsieur Z... à rembourser à GROUPAMA SUD la somme de 140. 253, 50 € indûment perçue, condamner Monsieur Z... à rembourser à GROUPAMA SUD la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du NCPC ".

Monsieur Mathieu Z..., intimé, demande à la Cour dans ses conclusions en date du 6 novembre 2007 de :

" Vu le jugement du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 19 juin 2001, vu l'arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 21 septembre 2004, vu l'arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2006, vu le jugement définitif du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 6 février 2007, vu l'article 1134 du Code civil, disant et jugeant que la clause de non cumul d'indemnité invoquée par la compagnie d'assurances LA SAUVEGARDE concerne exclusivement la garantie accidents corporels du joueur titulaire de la licence, constatant que les conditions particulières de la police ne stipulent pas que les indemnités allouées au titre de la garantie accident corporel du joueur viennent en déduction de celles réglées au titre de la garantie responsabilité civile garantissant le club, constatant que le préjudice soumis à recours a été définitivement fixé par jugement du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 6 décembre 2007 qui a autorisé seule la CPAM de MONTPELLIER à exercer son recours sur l'indemnité allouée à ce titre, constatant qu'aucune somme n'a été versée par LA SAUVEGARDE en exécution de l'arrêt cassé, confirmant le jugement du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 19 juin 2001, débouter LA SAUVEGARDE de l'ensemble de ses demandes, la condamner à payer au concluant la somme de 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens... ".

L'Association RUGBY CLUB DE MAUGUIO CARNON, intimée, demande à la Cour dans ses conclusions en date du 20 novembre 2007 de : " Vu le jugement du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 19 juin 2001, vu l'arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2006, vu le jugement du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 6 février 2007, réformer le jugement en date du 19 juin 2001 en ce qu'il a refusé l'imputation des indemnités versées par LA SAUVEGARDE au titre de sa garantie accident corporel, imputer le montant des indemnités versées de 280. 507 € sur le montant des sommes allouées à Monsieur Z... au titre de son préjudice, en conséquence condamner Monsieur Z... à rembourser le trop perçu, condamner Monsieur Z... à payer à L'ASSOCIATION RUGBY CLUB DE MAUGUIO CARNON la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du NCPC, outre les entiers dépens... ".

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie et la FONDATION DE FRANCE régulièrement citées, n'ont pas constitué Avoué.

L'ordonnance de clôture est en date du 23 novembre 2007.

MOTIFS

Attendu qu'à la suite de l'accident dont il a été victime au cours d'un match de rugby le 7 mai 1999, Monsieur Z..., joueur au RUGBY CLUB DE MAUGUIO-CARNON, a perçu de la Compagnie d'assurances LA SAUVEGARDE une indemnité provisionnelle d'un montant de 280. 507 € au titre de l'invalidité prévue par la " garantie individuelle accidents corporels " du contrat souscrit par la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY ;

Attendu que sur pourvoi en cassation, l'arrêt de cette Cour en date du 21 septembre 2004 est définitif en ses dispositions selon lesquelles, en raison des fautes d'appréciation commises par ses entraîneurs, l'association Rugby club de MAUGUIO-CARNON est entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu lors du match à Monsieur Mathieu Z... avec condamnation au paiement d'une provision de 2. 000. 000 francs à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; que par même arrêt, les deux compagnies LA SAUVEGARDE et GROUPAMA SUD, assureurs responsabilité civile de l'association, ont été condamnées à relever et garantir le RUGBY CLUB DE MAUGUIO-CARNON à concurrence de 50 % chacune des condamnations prononcées à son encontre ;

Attendu en revanche que l'arrêt a été cassé et l'affaire renvoyée devant la présente cour, sur le rejet du recours de la Compagnie d'assurances LA SAUVEGARDE aux fins de déduction des sommes déjà versées par elle à Monsieur Z... au titre de la garantie " ACCIDENTS CORPORELS ", motif pris de ce que la clause " cumul d'indemnités " insérée au contrat d'assurance a été écartée à tort par la Cour d'appel ;

Attendu que les deux dettes de la Compagnie d'assurance LA SAUVEGARDE
se fondent sur les conditions particulières du contrat d'assurances responsabilité civile et individuelle souscrit auprès d'elle par la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY le 17 août 1998 à effet du 1er juillet 1998, annexées aux conditions générales qui prévoient à la fois une garantie responsabilité civile pour l'assuré qui est en l'espèce le RUGBY CLUB DE MAUGUIO-CARNON affilié à la Fédération Française de Rugby et une garantie accident corporel pour l'assuré qui est en l'espèce Monsieur Z... titulaire d'une licence ;

qu'il est inséré dans le chapitre relatif à la garantie " ACCIDENTS CORPORELS " à l'article 3 " indemnités assurées "-article 3. 2 " en cas d'incapacité permanente totale ou partielle ", une clause ainsi rédigée : " cumul des indemnités : l'assureur ne peut être tenu de prendre en charge les suites d'un accident déjà réglé sur les bases du présent contrat, et pour lesquels une quittance régulière aura été donnée. Cependant en cas de décès résultant d'un accident ayant donné lieu au paiement d'une indemnité pour incapacité permanente, survenant dans les 24 mois à compter du jour de l'accident, l'assureur versera la différence existant éventuellement entre le capital assuré en cas de décès et le montant de l'indemnité déjà réglée. L'indemnisation des frais de soins se cumule avec les indemnités prévues en cas de décès et d'incapacité permanente " ;

Attendu que cette clause rédigée en termes clairs et précis, s'oppose au cumul entre les indemnisations versées au titre du contrat d'assurance unique souscrit selon les conditions particulières ci-dessus visées, et ainsi entre la garantie RESPONSABILITE CIVILE et la garantie ACCIDENTS CORPORELS ;

que le paiement de 280. 507 € effectué par LA SAUVEGARDE à Monsieur Z... entre dans les prévisions de la clause de non cumul précitée et doit venir en déduction des sommes que la compagnie d'assurances est condamnée à verser par les dispositions définitives de l'arrêt du 26 septembre 2004 du fait qu'elle est tenue à relever et garantir le RUGBY CLUB DE MAUGUIO-CARNON solidairement avec GROUPAMA SUD ;

que l'entier préjudice corporel de Monsieur Z... a été définitivement liquidé à la somme totale de 3. 815. 330, 43 € et le RUGBY CLUB DE MAUGUIO a été condamné à payer cette somme à la victime par le jugement du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER en date du 6 février 2007 sous déduction des provisions versées ; que cette condamnation au titre de la responsabilité civile du club sportif, vise à la réparation des conséquences dommageables de l'accident corporel subi par Monsieur Z..., tout comme précédemment le versement de la somme de 280. 507 € au titre de la garantie accidents corporels à titre de provision ;

Attendu dans ces conditions que c'est par une inexacte application du contrat d'assurances faisant la loi des parties que le Tribunal a rejeté la demande d'imputation formée par LA SAUVEGARDE ;

Attendu que l'application de la clause de non cumul entre ces indemnités ne concerne que les relations entre les parties au contrat d'assurance liant le CLUB RUGBY DE MAUGUIO-CARNON et LA SAUVEGARDE ;

qu'elle ne saurait remettre en cause la limitation de la prise en charge finale par LA SAUVEGARDE à la moitié de l'indemnisation totale du préjudice corporel de Monsieur Z..., l'autre moitié étant à supporter par GROUPAMA SUD ;

qu'en effet, il a été définitivement jugé par l'arrêt qui n'est pas cassé sur ce point, ayant ajouté au jugement déféré à cet égard, que les compagnies d'assurances relèveront et garantiront chacune 50 % de l'indemnisation mise à la charge du RUGBY CLUB DE MAUGUIO conformément aux dispositions de l'article L. 121-4 du Code des assurances ;

qu'ainsi, seule la compagnie d'assurances LA SAUVEGARDE est fondée à imputer la somme de 280. 507 € de la moitié de la charge finale de l'indemnisation qu'elle doit supporter ;

Attendu que GROUPAMA SUD qui doit supporter la moitié de la somme mise à la charge de son assuré le RUGBY CLUB de MAUGUIO-CARNON est donc déboutée de sa demande en déduction de la moitié de la somme versée par la SAUVEGARDE au titre de sa garantie " accidents corporels " ;

Attendu dans ces conditions qu'il y lieu d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande aux fins de déduction des sommes allouées par LA SAUVEGARDE au titre de l'assurance " accidents corporels ", soit la somme de 280. 507 € en principal ;

que LA SAUVEGARDE qui n'établit pas l'exécution des causes de l'arrêt du 21 septembre 2004 ayant écarté la déduction de la dite somme, ne justifie pas du bien fondé de sa demande en restitution d'un trop perçu avec intérêts portés sur la somme de 280. 507 € à compter de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2006 ;

que toutefois, elle est fondée à solliciter la restitution des sommes qu'elle a versées en trop en exécution du jugement définitif en date du 6 février 2007 avec condamnation de Monsieur Z... à lui restituer en deniers ou quittances la somme de 280. 507 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

Attendu que Monsieur Yves Z... agissant ès qualités de tuteur de son fils Mathieu Z... est condamné aux dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER en date du 21 septembre 2004,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 26 septembre 2004 cassant sur la question du cumul des indemnités et le rejet de la demande de déduction de LA SAUVEGARDE au titre des indemnités versées au titre de la garantie " accident corporels ",

Réforme le jugement du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER en date du 19 juin 2006 sur le rejet de la demande de déduction de la somme de 280. 907 € formée par la Compagnie d'assurances LA SAUVEGARDE,

Statuant à nouveau sur la seule question du cumul des indemnités,

Vu l'article 1134 du Code civil,

Dit et juge que l'indemnité versée à Monsieur Mathieu Z... par la Compagnie LA SAUVEGARDE au titre de l'assurance " accidents corporels " s'imputera sur le préjudice mis à la charge de l'Association RUGBY CLUB DE MAUGUIO CARNON au titre de sa responsabilité civile, également couvert par la Compagnie LA SAUVEGARDE,

En conséquence,

Dit et juge qu'il y a lieu de déduire l'indemnité versée à Monsieur Mathieu Z... au titre de son invalidité des sommes mises à la charge de l'Association RUGBY CLUB DE MAUGUIO-CARNON et de son assureur, la compagnie LA SAUVEGARDE, au titre de la garantie responsabilité civile,

Dit et juge que les sommes versées en trop par LA SAUVEGARDE au titre des causes de l'arrêt du 21 septembre 2004 devront lui être restituées en deniers ou quittances avec les intérêts portés sur cette somme à compter de la signification du présent arrêt,

Déboute la Société GROUPAMA SUD de sa demande de déduction de la somme de 140. 253, 50 € de l'indemnisation mise à sa charge par l'arrêt du 21 septembre 2004,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur Yves Z... agissant ès-qualité de tuteur de son fils Mathieu Z... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 01/03069
Date de la décision : 16/01/2008

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-16;01.03069 ?
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