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15/01/2008 | FRANCE | N°07/4155

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0255, 15 janvier 2008, 07/4155


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 15 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04155
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2004013223

APPELANTE :
S.A.S. CHATEAU MAS NEUF , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sisChâteau Mas Neuf des Costieres30600 VAUVERTreprésentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Courassistée de Me Jean Luc VINCKEL, (cabinet Ernst et Young), avocat au barreau d

e MONTPELLIER

INTIMEE :
S.A.R.L. DIDIER ABSIL DEVELOPPEMENT D.A.D. , prise en la personne ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 15 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04155
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2004013223

APPELANTE :
S.A.S. CHATEAU MAS NEUF , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sisChâteau Mas Neuf des Costieres30600 VAUVERTreprésentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Courassistée de Me Jean Luc VINCKEL, (cabinet Ernst et Young), avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
S.A.R.L. DIDIER ABSIL DEVELOPPEMENT D.A.D. , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sisZ.A. La PlaineAvenue de l'Europe34830 CLAPIERSreprésentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Courassistée de la SCP FABRE FRAISSE ROZE SALLELES PUECH GERIGNY ISERN, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Décembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2007, en audience publique, M. Guy SCHMITT, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, PrésidentMadame Annie PLANTARD, ConseillerMme Noële-France DEBUISSY, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire .
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Didier Absil Développement, dénommée DAD, a été agent commercial de Olivier Y..., qui exploitait un domaine viticole, pris en location auprès du GFA Château Mas Neuf des Costières. Lorsque le bail a été résilié, le 18 Décembre 2000, et que la SAS Château Mas Neuf, créée le 11 décembre 2000, a pris à bail le domaine, la société DAD a poursuivi ses relations avec cette société.
Au cours de l'année 2002, les relations se sont dégradées entre les parties, et par lettre du 13 décembre 2002, la société Château Mas Neuf, faisait connaître à la société DAD, que" en imposant comme préalable à toute transaction éventuelle, le règlement de factures que nous contestons, vous nous mettez dans l'obligation de constater la rupture définitive de nos relations contractuelles, et dès lors, nous nous considérons dégagés de nos obligations à ce jour". Le 17 décembre, la société DAD a pris acte de cette rupture définitive, indiquant que la société n'était pas pour autant dégagée de ses obligations, tant qu'une transaction n'a pas été trouvée, ou qu'une décision judiciaire n'est pas intervenue.
La société DAD a obtenu du juge des référés, une ordonnance du 2 avril 2003, émendée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes, condamnant la société Château Mas Neuf à lui payer une provision sur commissions, d'un montant de 5 760 euros, et ordonnant une expertise, afin de rechercher les conditions dans lesquelles, la société DAD a été dans l'impossibilité d'exercer son mandat, éventuellement à qui incombe la rupture, et les fautes commise, et déterminer le préjudice. Le rapport a été déposé le 9 avril 2004.
Par acte du 25 octobre 2004, la société Château Mas Neuf a assigné la société DAD, pour faire constater que la résiliation du contrat d'agent commercial, est intervenue à l'initiative de la société DAD qui a commis des fautes graves, nombreuses, dans l'exécution du contrat, et en conséquence, doit être condamnée réparer le préjudice subi de son fait, et à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts.
Par jugement du 1er février 2006, le tribunal de commerce de Montpellier a dit que la rupture était due à la société Château Mas Neuf, en écartant toute faute commise par la société DAD, et a condamné celle-ci, à payer, par provision, à la société DAD, la somme de 54 000 euros, à titre d'indemnité de réparation, évaluée sur la base de deux années de commissions; il a ordonné le remboursement de la TVA sur les factures de commissions présentées par la société DAD, ainsi que la production des pièces comptables, soit toutes les factures export, sur 3 années, sous astreinte de 100 euros, par jour de retard; il a ordonné l'exécution provisoire, et a ordonné une expertise, confiée à monsieur Jean-Louis Z..., pour déterminer les commissions dues sur les trois dernières années, et renseigner le tribunal pour lui permettre de fixer définitivement, le montant de l'indemnité réparatrice, enfin, de faire les comptes entre les parties.
La société Château Mas Neuf, a relevé appel de ce jugement, le 20 février 2006. L'affaire a été retirée du rôle de la cour, à la demande des parties, par arrêt du 5 juin 2007, puis réinscrite, le 19 juin 2007.
La société Château Mas Neuf a conclu à l'infirmation du jugement, au motif que le contrat d'agent commercial ne comportait aucune exclusivité, que la résiliation du contrat émane de la société DAD, qui a commis de nombreuses fautes graves, que la société Château Mas Neuf, n'a commis aucune faute;elle sollicite en conséquence la condamnation de la société DAD à réparer le préjudice subi, qu'il soit ordonné l'établissement d'un compte entre les parties, pour les sommes déjà perçues, par provision, par la société DAD, enfin à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts , et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; subsidiairement de dire que l'indemnité due, ne peut être calculée sur la base d'une collaboration de deux ans, et d'ordonner une expertise pour procéder à l'évaluation.
La société DAD a conclu à la confirmation, et à la condamnation de la société Château Mas Neuf, à lui payer la somme de 3 000 euros, faisant valoir essentiellement que le contrat d'agent commercial exclusif, qui la liait au domaine Château Mas Neuf, exploité par Olivier Y..., propriétaire des vignobles Gibelin, s'est poursuivi avec la société Château Mas Neuf, cessionnaire du domaine, dans les mêmes conditions d'exclusivité; qu'elle ne pouvait pas accepter les modifications lui imposant des objectifs à réaliser, que l'embauche d'un nouveau directeur commercial, et la violation par celui-ci de la clause d'exclusivité, a entraîné la détérioration des relations contractuelles alors que des commissions, et des frais n'étaient pas payés, et que les factures n'étaient pas communiquées.SUR QUOI

Attendu que selon les dispositions des articles L 134-12, et L 134-13, du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice, en réparation du préjudice subi, à moins, qu'il ait commis une faute grave, ou, notamment, dans le cas où la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent, la cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.

Attendu qu'en l'espèce, l'initiative de la cessation des relations contractuelles émane de la société Château Mas Neuf, qui a indiqué dans sa lettre du 13 décembre 2002, être dans l'obligation de constater la rupture définitive des relations avec la société DAD, et se considérer désormais, dégagée de ses obligations. Cette dernière a pris acte de cette rupture, par courrier du 17 décembre. Il convient donc de déterminer si la société DAD a commis des fautes graves, susceptibles d'exonérer la société Château Mas Neuf du paiement de l'indemnité réparatrice.
Attendu que la société Château Mas Neuf créée le 11 décembre 2000, a pris à bail à ferme, par acte du 19 décembre 2000, le domaine appartenant au GFA Château Mas Neuf, par suite de la résiliation du bail, précédemment consenti à Olivier Y.... La société DAD était agent commercial exclusif de Olivier Y..., et a exercé un mandat d'agent commercial, auprès de la société Château Mas Neuf, sans aucun écrit.
Attendu qu'il n'y pas eu cession du contrat d'agent commercial, et poursuite de celui-ci, dans les mêmes conditions , en l'absence de toute cession intervenue entre la société Château Mas Neuf et Olivier Y.... Il s'agit d'un nouveau contrat, verbal, entre la société DAD et la société Château Mas Neuf.
Attendu que les pièces versées au débat font apparaître que le contenu de ce contrat restait à déterminer. Des discussions, et échanges de courriers, font apparaître, qu'à partir du mois de juin 2002, la Société Château Mas Neuf contestait avoir consenti l'exclusivité à la société DAD, qui la revendiquait, et reprochait à la société Château Mas Neuf, un empiètement sur son territoire d'action, qu'il considérait inadmissible. La société Château Mas Neuf, entendait imposer des objectifs à respecter, devant être tenus, pendant deux années, pour justifier l'octroi de l'exclusivité, ce que la société DAD, refusait d'accepter, exposant travailler sur d'autres bases, consistant à se dévouer au service de son mandant, en contrepartie de l'exclusivité, et reprochant la fixation unilatérale de ces objectifs, et leur caractère irréaliste, compte tenu du prix trop élevé par rapport à la qualité. Des difficultés sont encore apparues sur des réductions ou des montants de prix, appliqués par la société DAD, sans avoir obtenu l'accord de la société Château Mas Neuf, laquelle a résolu "ce mal entendu", auprès des clients.
Attendu qu'à travers tous ces pièces, émerge aussi, une mésentente sur la politique de commercialisation à suivre, des mécontentements clairement exprimés par la société DAD, notamment sur monsieur A..., embauché par la société Château Mas Neuf, et chargé des ventes, avec lequel elle ne voulait pas avoir de relations, le considérant comme ignorant des règles de la profession, et ne devoir être en contact qu'avec le dirigeant de la st Château Mas Neuf, monsieur B....
Attendu que tous ces faits témoignent, de la situation floue de la société DAD, dont le mandat n'a pas été clairement précisé et arrêté par la société Château Mas Neuf, au début de leurs relations.Des exigences se faisaient jour du côté de la société Château Mas Neuf, dirigée par Luc B..., non rôdé à l'activité, qui s'est rendue compte au cours de l'année 2001, de ses attentes, et a tenté de les faire accepter par la société DAD, avant la signature d'un écrit, qu'elle envisageait. Cette situation a entraîné des discussions âpres, pour la défense des intérêts de chaque partie, exclusives de toute faute, soit à la charge du mandant, soit à la charge du mandataire, et de surcroît grave, de la part de cette dernière, de nature à lui faire perdre son droit à indemnisation. La société Château Mas Neuf, est elle même à l'origine de ces problèmes , par manque de rigueur, par défaut de stipulations claires et précises au début de l'accomplissement du mandat pour son compte. C'est donc avec raison, que les premiers juges lui ont imputé la rupture.
Attendu que la cour statue au vu du rapport d'expertise, ainsi que la société Château Mas Neuf le demande. La société DAD conclut seulement à la confirmation, sans reprendre aucune demande au vu de ce rapport.
Attendu sur le montant de l'indemnité de réparation, que celle-ci a été fixée par l'expert à la somme de 45 244 euros, correspondant aux commissions effectivement versées, au cours de la période des relations, soit les années 2001 et 2002, la rupture étant intervenue le 13 décembre 2002, tant au titre des factures directes ou indirectes, sans aucune autre distinction. Cette somme sera donc celle attribuée à titre définitif à la société DAD, à laquelle les premiers juges avaient alloué une provision d'un montant de 54 000euros.
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement, pour le surplus.
Attendu que la société Château Mas Neuf, succombante, doit supporter la charge de frais exposés par la société DAD, et non compris dans les dépens, à hauteur de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

confirme le jugement déféré
Statuant sur évocation, après rapport d'expertise
Condamne la société Château Mas Neuf, à payer à la société DAD, la somme de 45 244 euros, à titre d'indemnité de réparation.
Condamne la même à payer à la société DAD, la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la même aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0255
Numéro d'arrêt : 07/4155
Date de la décision : 15/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 01 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-01-15;07.4155 ?
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