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10/01/2008 | FRANCE | N°06/04873

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 10 janvier 2008, 06/04873


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre

ARRET DU 10 JANVIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00843

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 JANVIER 2007
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No RG 06 / 04873

APPELANTS :

SELARL X...-F...-X... & ASSOCIES venant aux droits de la Société X... JEAN ET ASSOCIES, prise en la personne de ses gérants en exercice, domicilié ès qualités au siège social

...

31000 TOULOUSE
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de la SC

P FAUGERE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CAHORS

Monsieur Jean X...

né le 30 Janvier 1937 à NERAC (47600)
de nationalité F...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre

ARRET DU 10 JANVIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00843

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 JANVIER 2007
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No RG 06 / 04873

APPELANTS :

SELARL X...-F...-X... & ASSOCIES venant aux droits de la Société X... JEAN ET ASSOCIES, prise en la personne de ses gérants en exercice, domicilié ès qualités au siège social

...

31000 TOULOUSE
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de la SCP FAUGERE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CAHORS

Monsieur Jean X...

né le 30 Janvier 1937 à NERAC (47600)
de nationalité Française

...

31000 TOULOUSE
représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de la SCP FAUGERE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CAHORS

Madame Béatrice X... épouse F...

...

31590 VERFEIL
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de la SCP FAUGERE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CAHORS

Maître Jean-Jacques F...

né le 09 Mars 1954 à TOULOUSE (31000)

...

31590 VERFEIL
représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de la SCP FAUGERE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CAHORS

INTIMES :

Madame Nicole A... épouse B...

née le 05 Août 1956 à TLECEM (ALGERIE)
de nationalité Française

...

31000 TOULOUSE
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée Me CULOZ substituant la SCP PALAZI-BRU & ASSOCIES, avocats au barreau d'ALBI

Maître Laurent D...

...

31000 TOULOUSE
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me CULOZ substituant la SCP PALAZI-BRU & ASSOCIES, avocats au barreau d'ALBI

SCP N. A...-L. D...

...

31000 TOULOUSE
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me CULOZ substituant la SCP PALAZI-BRU & ASSOCIES, avocats au barreau d'ALBI

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Décembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2007, en audience publique, Madame Annie PLANTARD, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence
M. Hervé CHASSERY, Conseiller
Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

-contradictoire.

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

-signé par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Nicole A..., avocate, collaboratrice de la SCP d'avocats X..., de Toulouse, depuis 1981, puis associée en 1992, et Laurent D..., associé en 1995, après avoir été stagiaire dans la SCP depuis 1992, ont notifié à la SCP leur retrait, à effet au 2 mai 1999, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 1999. Une assemblée générale extraordinaire réunie le 16 avril 1999, a accepté ce retrait, à la date du 16 avril 1999, et a décidé d'en organiser d'ici la fin du mois de septembre, les modalités juridiques et pécuniaires. Devant l'absence de réaction de la SCP et de ses associés, et l'échec d'une tentative amiable d'organisation d'un arbitrage par le bâtonnier, Nicole A... et Laurent D..., ont saisi le tribunal de grande instance de Montauban, par une assignation du 18 janvier 2000, tendant à la désignation du bâtonnier, aux fins d'arrêter les comptes entre les parties, et fixer la valeur de rachat des parts sociales des retrayants. Une tentative de conciliation sous l'autorité de celui-ci, en cours de procédure a échoué. Par ordonnance du 28 septembre 2001, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiée à monsieur E....

Par jugement du 29 août 2006, le tribunal de grande instance de Montauban a :
-donné acte à la SCP A...
D... de son intervention volontaire
-débouté Nicole A..., et Laurent D..., de leur demande en paiement du prix de leurs parts sociales, en retenant que l'assemblée générale extraordinaire du 16 avril 1999, avait manifestement décidé de procéder au remboursement des parts de Nicole A..., et de Laurent D..., par la remise des dossiers dont ils assuraient le suivi.
-a débouté la SCP X... et associés, devenue Selarl X...-F...-X... et associés de sa demande en paiement d'une soulte.
-condamné la SCP X... et associés, devenue Selarl X...-F...-X... et associés, à payer à :
Nicole A..., les sommes de 4 381 euros avec intérêts légaux à compter du 16 avril 1999, du chef des cotisations sociales et fiscales répétibles ; de 631 euros avec intérêts légaux à compter du 16 avril 1999, du chef de sa créance en compte courant.
Laurent D..., les sommes de 2 217 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 1999, du chef des cotisations sociales et fiscales répétibles ; de 1 995 euros avec intérêts légaux à compter du 16 avril 1999, du chef de sa créance en compte courant

La SCP Nicole A...-Laurent D..., la somme de 41 998 euros avec intérêts légaux à compter du 16 avril 1999, du chef des travaux accomplis sur les dossiers transmis par la SCP Jean X... et associés
-débouté la SCP X... et associés devenue SELARL X...-F...-X... et associés, de sa demande de dommages intérêts.
-ordonné l'exécution provisoire.
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 70-a du nouveau code de procédure civile.

La SCP d'avocats X... Jean et associés, Jean X..., Béatrice X... épouse F..., et Jean Jacques F..., ont relevé appel de cette décision, et par arrêt du 29 janvier 2007, la cour d'appel de Toulouse a fait droit à la demande de Nicole A..., Laurent D..., et de la SCP A...
D..., en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier.

La Selarl X... – F... – X..., venant aux droits de la SCP d'avocats X... Jean et associés, Jean X..., Béatrice X... épouse F..., et Jean Jacques F..., ont conclu le 10 décembre 2007, en contestant la décision attaquée, en ce qu'elle a considéré que Nicole A... et Laurent D... étaient remplis de leurs droits, par l'attribution de certains dossiers. Ils soutiennent que l'assemblée générale du 16 avril 1999, a organisé le partage de la clientèle de la SCP X..., d'une valeur de 280 096 euros, après rectification de certains paramètres retenus par l'expert, et qu'après déduction de la valeur des droits sociaux des retrayants, s'élevant au total, à 105 900 euros, la Selarl X...-F...-X..., est créancière d'une soulte de 174 196 euros. Subsidiairement, ils invoquent des fautes commise par les deux associés retrayants, justifiant leur condamnation au paiement de cette somme.

Ils demandent ainsi à la cour de
-mettre hors de cause, Jean X..., Béatrice X... épouse F..., et Jean-Jacques F....
-de réformer le jugement, et de dire, que la somme de 41 998 euros est due au titre des travaux accomplis, à Nicole A... et Laurent D... personnellement, et non à la SCP A...-D... ; que la soulte due par Nicole A... et Laurent D..., s'élève à 280 096 euros ; de condamner Nicole A... et Laurent D..., solidairement avec la Société A...-D... à régler cette somme à la Selarl X...-Thulliez-X... et associés ; que, subsidiairement, elle est due au titre de l'article 1382 du code civil ; et, après compensation, de condamner Nicole A... et Laurent D... solidairement à payer à La Selarl X...
F...
X..., venant aux droits de la SCP d'avocats X... Jean et associés, la somme de 174 196 euros, avec intérêts légaux à compter du 16 avril 1999, en application des articles 1134 et suivants du code civil,18 de la loi du 29 novembre 1966,1869 alinéa 2 et 1844-9 alinéa 3 du code civil, ainsi que celles de 20 000 euros, à titre de dommages intérêts, et de 20 000 euros, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Nicole A... épouse B..., et Laurent D... soutiennent avoir droit au remboursement de leurs parts sociales, dont la valeur n'est pas discutée. Ils contestent la prétention de la Selarl X...-F...-X..., tendant à obtenir une indemnisation de la clientèle, en faisant valoir, qu'il n'y a pas eu un accord sur la cession du droit à la présentation de la clientèle, qu'aucune faute n'a été commise par eux pouvant la justifier, et qu'il n'y a pas eu partage de la clientèle.

Ils demandent à la cour de réformer le jugement déféré, de débouter les appelants, et de condamner la selarl X...-F...-X... et associés à payer à la SCP A...
D..., la somme de 41 998 euros avec intérêts légaux, à compter du 16 avril 1999, du chef des travaux accomplis, ainsi qu'à payer à Nicole A... la somme de 36 122 euros au titre de la valeur de rachat de ses parts sociales, outre intérêts légaux à compter du 16 avril 1999 ; à Laurent D..., la somme de 18 566 euros au titre de la valeur de rachat de ses parts sociales, outre intérêts légaux à compter du 16 avril 1999 ; de condamner la Selarl X...
F...-X..., Béatrice X... épouse F..., Jean-Jacques F..., à leur payer la somme de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI

Attendu que le retrait d'un associé d'une société civile professionnelle d'avocats est régi par les dispositions des articles 18 à 21 de la loi du 29 novembre 1966, modifiée et 28 du décret du 20 juillet 1992, qui permettent à un associé de se retirer, soit qu'il cède ses parts à un tiers, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts ; lorsque l'associé le demande, la société est tenue de faire acquérir les parts par ses associés, ou des tiers, ou de les acquérir elle même, et dans ce cas elle doit réduire son capital, de la valeur de ces parts ; que dans ce dernier cas, la société qui a reçu notification du retrait dispose du délai de six mois pour notifier elle-même à l'associé le projet de cession ou de rachat de ses parts.

Attendu qu'en l'espèce, Nicole A... et Laurent D..., ont demandé à la société, lors de la notification de leur retrait le 2 avril 1999, de procéder au rachat de leurs parts sociales. La société n'a pas donné suite à cette demande, et aucun accord n'est intervenu par la suite. C'est dans ces circonstances que les deux associés sortants, ont engagé l'action, pour faire les comptes entre les parties et fixer la valeur de leurs parts sociales.

Attendu que, pour soutenir qu'il y a eu partage de la clientèle et attribution aux associés sortants, d'une partie de celle-ci, en contrepartie de la valeur de leurs parts sociales, la Selarl X... s'appuie sur l'assemblée générale extraordinaire tenue le 16 avril 1999. Elle se fonde, à cet effet, sur les dispositions de l'article 1869 du code civil, qui prévoit que l'associé qui se retire, a droit au remboursement de ses parts sociales, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 alinéa 3 du code civil, selon lequel, les associés peuvent décider, par une décision ou un acte distinct, de l'attribution à certains d'entre eux, de certains biens.

Attendu que selon le procès verbal de cette assemblée, celle-ci a pris acte du retrait notifié, et afin de relever la SCP X... de toute responsabilité à propos des dossiers en cours, que les retrayants envisageaient de reprendre, a décidé d'établir une liste nominative des dossiers repris par chacun des associés, et de remettre ceux-ci, à chacun d'eux le 19 avril 1999, d'organiser d'ici fin septembre 1999, les modalités juridiques et pécuniaires du retrait de Nicole A... et de Laurent D..., en considération du partage de clientèle en découlant, des informations à recueillir sur les dossiers restant à la SCP, de tous comptes et évaluations à faire ou parfaire entre les retrayants et la SCP.

Attendu que cette assemblée met en évidence qu'aucune décision n'est prise sur les suites financières du retrait, ni sur un rachat des parts pur et simple, ni sur une attribution de clientèle en contrepartie de la valeur des parts. Mais, elle met en évidence, que les dossiers ont été partagés, au sens où les retrayants reprenaient les dossiers qu'ils traitaient, avec l'accord de la SCP, et que des comptes sont à faire, non seulement sur les modalités de remboursement des parts sociales, mais aussi sur l'évaluation du départ d'une partie de la clientèle emportée.

Attendu que Nicole A... et Laurent D..., ont fait part de leur retrait, et dans le même temps, ont exprimé leur volonté d'emporter des dossiers, pour leur compte. Le 16 avril, jour de l'assemblée générale, des listes de dossiers, restant à la SCP, ceux pris par Me A... et de ceux pris par Me D..., ont été établies. Si ces listes avaient pour but de relever la responsabilité de la SCP X..., pour les dossiers partants, elles trouvaient leur cause, dans la volonté exprimée, clairement et avec précision, par les associés sortants de prendre ces dossiers. Les lettres des très nombreux clients formalisant leur souhait de suivre leur avocat et de ne pas rester au cabinet de la SCP X..., sont toutes rédigées au cours de la période écoulée entre le 2 avril 1999, date de la lettre de retrait, et celle du 16 avril 1999, date de l'assemblée générale. Elles ne sont donc pas le fait spontané de clients aussi nombreux, au cours de cette période très sensible. Elles ont manifestement été inspirées, par les avocats sortants, soucieux de couvrir la prise de ces dossiers qu'ils traitaient au sein de la SCP X..., par un changement d'avocat, voulu par les clients, et de s'assurer ainsi un fond de clientèle suffisant, sans attendre l'arrivée éventuelle de ces clients, ainsi que de nouveaux clients, pour démarrer une activité autonome, au sein d'une SCP, qu'ils ont créée, le 4 juin, mais qui a commencé son exploitation, dès le 19 avril, aux termes de l'extrait du registre du commerce.

Attendu qu'il convient de souligner que les deux associés sortants étaient présents lors de l'assemblée générale du 16 avril et que la résolution, unique, a été adoptée à l'unanimité. Ils ont donc été d'accord avec les autres associés, pour considérer que leur retrait de la SCP, s'accompagnait d'un transfert souhaité par eux, d'une partie des dossiers, conduisant à un partage de la clientèle, que celle-ci avait l'intention de prendre en considération, lors des comptes à faire. Ces éléments font donc apparaître la justification de l'emploi du terme " partage " de dossiers, lors de l'assemblée, compte tenu de la situation de fait, à laquelle la SCP était confrontée, du fait du retrait de deux de ses associés qui la quittaient, et qui avaient pris soin d'obtenir des clients, des lettres de demandes de transfert de leur dossier. La SCP X... pouvait donc, en effet retenir que la prise de cette clientèle constituait une attribution des biens de la société, et venait en compensation avec la valeur des parts sociales des deux retrayants, qui n'est pas discutée.

Attendu que l'expert a estimé la valeur de cette clientèle, envolée du cabinet de la SCP, à la somme de 256 881 euros, sur la base d'un chiffre d'affaires moyen sur les années 1999-2000, net de débours, avec application d'un coefficient de 0,9. Cette évaluation est critiquée par toutes les parties. La SCP X..., fait valoir que le coefficient de 0,92, avait été retenu par les parties, et qu'il convient donc d'appliquer leur accord, et que la pondération du chiffre d'affaires doit être faite sur le chiffre d'affaires effectivement réalisé. Les associés retrayants, discutent l'assiette de la valorisation retenue par l'expert, qui tient compte du chiffre d'affaire réalisé postérieurement au retrait, alors qu'il faut tenir compte de la valeur, à la date du retrait, ainsi que le coefficient de 25 %, retenu, qu'ils estiment arbitraire.

Mais attendu que l'expert a motivé ses choix avec précision. Il a expliqué qu'il retenait le coefficient 0,90 au vu d'une longue information auprès du directeur de l'ANAAFA à Paris selon lequel, les clientèles de cabinets d'avocats d'affaires se négocient sur la base d'un coefficient 1, celle des cabinets à clientèle traditionnelle, sur celui de 50 % du chiffre d'affaires annuel ; qu'une cession de clientèle d'un cabinet d'avocat à Montauban, s'est négociée sur la base de 0,80, et enfin sur une étude conjointe du professeur H... et de Monsieur I..., expert, faisant apparaître que les valeurs se négocient entre 100 % et 50 %, variant en fonction de nombreux paramètres. L'expert a ainsi estimé que le coefficient de 0,90 devait être appliqué au cas d'espèce. L'accord allégué par la SCP X... sur la base d'un coefficient de 0,92, ne résulte que de l'application de ce coefficient lors de l'acquisition de leurs parts respectives dans la SCP X..., par Nicole A... et Laurent D..., des années auparavant, et ne constitue pas un accord pour la valorisation en cause. Quant au coefficient de pondération de 25 %, appliqué au chiffre d'affaires, la SCP X... n'apporte aucun élément opérant, pour le critiquer efficacement.

Attendu que l'expert a aussi expliqué avec précision le calcul de l'assiette de la valorisation, qui tient compte de la particularité du dossier, qui porte, non sur une cession de clientèle, mais sur un transfert de clientèle, effectif, qui a permis à la SCP A...-D..., de prendre pratiquement son rythme de croisière, dès le début de son activité, avec un volume d'honoraires pour les cinq premiers mois d'activité de l'année 1999, s'élevant à 189 014 pour le mois de mai, pour atteindre 277 529 frs au mois de juin, puis diminué un peu, et atteindre au mois de septembre,260 538 frs, alors que la rémunération de chaque associé retrayant, avait atteint au sein du cabinet X..., en 1998,617 307 francs, pour Me A..., et 383 622 francs pour Maître D....

Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que la SCP X..., a entendu tenir compte dans le calcul des droits des associés retrayants, de la valeur de la clientèle emportée, d'un montant évalué par l'expert, et retenue par la cour, à la somme de 256 881 euros, que cette valeur est supérieure à celle des droits sociaux, s'élevant à 54 688 euros, au total, non discutée par les parties. Ainsi, les associés retrayants doivent indemniser la SCP X..., pour un montant de 202 193 euros (256 881 – 54 688). La décision sera réformée en ce sens.

Attendu que cette somme, est due par Nicole A... et Laurent D..., personnellement et non par la SCP, étrangère à l'opération, qui concerne seulement la SCP X... et eux mêmes. Ils sont les créanciers de la valeur de leurs droits sociaux, et les débiteurs de la valeur de la clientèle reprise par eux. La circonstance qu'ils aient crée entre eux une SCP, qui a traité les dossiers repris, est indifférente dans les rapports concernés et relèvent de comptes à faire avec leur SCP.

Attendu que les premiers juges ont condamné la SCP A...-D... au paiement de la somme de 41 998 euros, représentant le montant des travaux accomplis dans les dossiers transférés. La Selarl X... critique cette disposition dont elle demande la réformation, considérant que cette somme est due à Nicole A... et à Laurent D..., personnellement. Il s'agit de sommes perçues à titre d'honoraires par la SCP X..., en avance sur les travaux, alors que les dossiers ont été transférés, et traités par la suite, par la SCP créée par Nicole A... et Laurent D.... La SCP A...-D..., intervenante à l'instance, en demande le paiement à son profit. Toutefois cette somme rentre dans le cadre des comptes entre la SCP X... et les associés retrayants, et doit leur être attribuée, pour les mêmes raisons que précédemment.

Attendu que pour le surplus la décision sera confirmée. Le préjudice allégué par la SCP X..., lié au refus opposé par Nicole A... et Laurent D..., à quelque solution du litige notamment devant les instances ordinales, n'est pas constitutif d'une faute de nature à ouvrir droit à dommages intérêts. Les deux parties succombant, les dépens d'appel seront réunis en une seule masse et supportés pour moitié, par chacune des parties. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour réforme la décision déférée, et statuant à nouveau

Met hors de cause Jean X..., Béatrice X... épouse F..., et Jean-Jacques F...

Condamne Nicole A... et Laurent D... à payer à la Selarl X...-F...-X... et associés, venant aux droits de la SCP Jean X... et associés, la somme de 202 193 euros, représentant le solde dû après compensation, entre la valeur des droits sociaux de Nicole A..., et de Laurent D..., s'élevant respectivement à 36 122 euros et 18 566 euros, et la valeur de la clientèle reprise, d'un montant de 256 881 euros.

Condamne la selarl X...-F...-X... à payer à Nicole A... et Laurent D..., la somme de 41 998 euros.

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 avril 1999.

Confirme pour le surplus.

Dit n'y avoir lieu ni à dommages intérêts ni à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Fait masse des dépens, et dit qu'ils seront supportés pour moitié, par chacune des parties, et recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/04873
Date de la décision : 10/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-10;06.04873 ?
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