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10/01/2008 | FRANCE | N°04/2236

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 10 janvier 2008, 04/2236


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e Chambre Section A

ARRET DU 10 JANVIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06269

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 SEPTEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 04 / 2236

APPELANTS :

Monsieur Bernard X...

né le 25 août 1946 à BEZIERS (34500)
de nationalité française

...

représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour

Madame Josiane Y... épouse X...


...

représentée par la SCP ARGELL

IES-WATREMET, avoués à la Cour

INTIMEE :

TRESOR PUBLIC, pris en la personne du Trésorieur payeur principal d'Agde
1 rue du 4 septembre
34300 AGDE
...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e Chambre Section A

ARRET DU 10 JANVIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06269

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 SEPTEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 04 / 2236

APPELANTS :

Monsieur Bernard X...

né le 25 août 1946 à BEZIERS (34500)
de nationalité française

...

représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour

Madame Josiane Y... épouse X...

...

représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour

INTIMEE :

TRESOR PUBLIC, pris en la personne du Trésorieur payeur principal d'Agde
1 rue du 4 septembre
34300 AGDE
représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Novembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2007, en audience publique, M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente
M. Jean-François BRESSON, Conseiller
M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente.

- signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé.

Le 1er juillet 2004, le Trésor Public a fait signifier aux époux X...- Y..., en vertu des rôles des contributions directes rendus par le Directeur des Services Fiscaux pris en charge par le Trésorier d'Agde et en application du Code Général des Impôts, un commandement aux fins de saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 265. 211, 34 €.

Le commandement, demeuré infructueux, a été publié le 15 septembre 2004 à la conservation des hypothèques de Béziers.

Le cahier des charges a été déposé le 25 octobre 2004, l'audience éventuelle étant fixée au 7 décembre 2004 et celle d'adjudication au 1er février 2005.

Entre-temps, le 22 juillet 2004, les époux X...- Y... ont assigné le Trésor Public devant le juge du Droit Commun du Tribunal de Grande Instance de Béziers aux fins de voir prononcer la nullité du commandement précité et ordonner la discontinuation des poursuites et subsidiairement de voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la négociation avec le gouvernement français.

Par jugement du 11 septembre 2006, le Tribunal les a débouté de leurs demandes et a ordonné la continuation des poursuites de saisie immobilière diligentées devant la Chambre des Saisies du Tribunal de Grande Instance de Béziers.

Les époux X...- Y... ont interjeté appel de cette décision par assignation motivée du 16 octobre 2006.

Par arrêt du 28 juin 2007, cette Cour a réouvert les débats en invitant les parties à s'expliquer sur le moyen qu'elle a soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé par voie d'assignation.

L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 28 juin 2007 puis a été réinscrite à la requête des époux X...- Y..., lesquels n'ont pas conclu après l'arrêt du 28 juin 2007.

Aux termes de ses conclusions du 10 octobre 2007, le Trésorier Principal d'Agde demande :

- de lui donner acte de ce qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l'appel ;
- si par impossible, la Cour déclarait l'appel recevable, confirmer le jugement entrepris ;
- condamner les appelants au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'une opposition formée antérieurement à la publication du commandement de saisie devient un incident de saisie à partir de la publication du commandement, qui opère rétroactivement ;
qu'elle est donc soumise comme telle à la procédure prévue pour les incidents ;

Attendu qu'en l'espèce, l'opposition à commandement introduite devant le juge de droit commun s'est poursuivie devant celui-ci, malgré la publication du commandement, et selon la procédure de droit commun ;
qu'il apparaît dès lors que l'appel du jugement rendu selon cette procédure aurait dû être interjeté dans les formes prescrits par l'article 900 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
qu'en conséquence, l'appel, formé par voie d'assignation est irrecevable ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu, en équité, à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l'arrêt du 28 juin 2007,

DÉCLARE l'appel formé par voie d'assignation le 16 octobre 2006 irrecevable,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE les époux X...- Y... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/2236
Date de la décision : 10/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-10;04.2236 ?
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