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10/01/2008 | FRANCE | N°04/02236

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 10 janvier 2008, 04/02236


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5o Chambre Section A

ARRET DU 10 JANVIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 03473

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 SEPTEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 04 / 02236

APPELANTS :

Monsieur Bernard X...

né le 25 Août 1946 à BEZIERS
de nationalité Française

...

34300 AGDE
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour

Madame Josiane Y... épouse X...


...

34300 AGDE
représent

ée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour



INTIMEE :

Monsieur le Trésorier Principal d'AGDE Comptable du Trésor domicilié
1 rue du 4 Septembre...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5o Chambre Section A

ARRET DU 10 JANVIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 03473

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 SEPTEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 04 / 02236

APPELANTS :

Monsieur Bernard X...

né le 25 Août 1946 à BEZIERS
de nationalité Française

...

34300 AGDE
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour

Madame Josiane Y... épouse X...

...

34300 AGDE
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour

INTIMEE :

Monsieur le Trésorier Principal d'AGDE Comptable du Trésor domicilié
1 rue du 4 Septembre
34300 AGDE
représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Novembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2007, en audience publique M. Jean-Marc CROUSIER Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente
M. Jean-François BRESSON, Conseiller
M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES

ARRET :

-CONTRADICTOIRE,

-prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente.

-signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er juillet 2004, le Trésor Public a fait signifier aux époux X...-Y..., en vertu des rôles des contributions directes rendus par le Directeur des Services Fiscaux pris en charge par le Trésorier d'Agde et en application du Code Général des Impôts, un commandement aux fins de saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 265. 211,34 €.

Le commandement, demeuré infructueux, a été publié le 15 septembre 2004 à la conservation des hypothèques de Béziers.

Le cahier des charges a été déposé le 25 octobre 2004, l'audience éventuelle étant fixée au 7 décembre 2004 et celle d'adjudication au 1er février 2005.

Entre temps, le 22 juillet 2004, les époux X...-Y... ont assigné le Trésor Public devant le juge du Droit Commun du Tribunal de Grande Instance de Béziers aux fins de voir prononcer la nullité du commandement précité et ordonner la discontinuation des poursuites et subsidiairement de voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la négociation avec le gouvernement français.

Ils faisaient valoir que les fiches informatiques du Trésor Public les concernant démontraient qu'ils ne devaient aucune somme pour les exercices 1997,1998 et 1999 et que un avis d'imposition pour 2003 indiquait qu'ils n'étaient pas imposables au titre de cet exercice.
Par ailleurs, ils invoquaient un recours qu'ils avaient introduit devant la Convention Européenne des Droits de l'Homme suite à une condamnation pénale dont ils avaient été l'objet-pour s'être frauduleusement soustrait à la TVA et au paiement de l'impôt sur le revenu entre 1992 et 1994.

Par jugement du 11 septembre 2006, le Tribunal les a débouté de leurs demandes et a ordonné la continuation des poursuites de saisie immobilière diligentées devant la Chambre des Saisies du Tribunal de Grande Instance de Béziers.

Les époux X...-Y... ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 24 septembre 2007, ils demandent à la Cour de réformer le jugement déféré et :
-d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur le recours introduit par Monsieur X... sur l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes du 12 février 1999 ;
-à titre subsidiaire, d'ordonner la discontinuation des poursuites ;
-en tout état de cause, de condamner le Trésor Public à lui payer 1. 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions notifiées le 10 octobre 2007, le Trésorier principal d'Agde sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 2. 000 € supplémentaire en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer :

Attendu que Monsieur X... a été condamné pour fraude fiscale par une décision confirmée par arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes du 12 février 1999 ;
que l'arrêt du 19 mai 2005, la Convention Européenne des Droits de l'Homme a relevé qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 et 3 ;

Attendu que les époux X...-Y..., qui font valoir qu'il ont demandé le réexamen de la décision pénale interne en application de l'article 626-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de la décision relative à la condamnation pénale au motif que la présente instance civile et la procédure pénale seraient intimement liées ;

Mais attendu que selon les pièces versées aux débats, Monsieur X... a été condamné pénalement pour s'être, de 1992 à 1994, frauduleusement soustrait à la taxe sur la valeur ajoutée et au paiement de l'impôt sur le revenu ;
que le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 1er juillet 2004, pour avoir paiement d'une somme de 265. 211,34 € relative à des impositions de 1990 à 2003 ;
que les deux procédures concernent des périodes d'imposition différentes et n'ont aucun lien entre elle, étant observé que les poursuites de saisie immobilière ne sont pas exercées en vertu de l'arrêt du 12 février 1999 mais des rôles de contribution directs rendus par le Directeur des Services Fiscaux de l'Hérault pris en charge par le Trésorier d'Agde ;
qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ;

Sur les sommes visées dans le commandement :

Attendu que les époux X...-Y... prétendent qu'il résulterait des fiches informatiques les concernant au Trésor Public qu'aucune somme ne serait due pour les exercices 1997,1998 et 1999 et qu'ils n'étaient pas imposables au titre de l'exercice 2003 ;
qu'ils ne produisent toutefois aucun élément de preuve à l'appui de leurs allégations ;
Attendu qu'en revanche, le Trésor Public justifie des sommes réclamées par le commandement litigieux en produisant les extraits de rôle revêtus de la formule d'homologation, ainsi que les bordereaux de situation pour les périodes et les impôts concernés ;
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge les a débouté de leur demande de discontinuation des poursuites ;
que la décision déférée doit en conséquence être confirmée ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens :

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'intimé ;
que les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés par suite de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

CONFIRME le jugement déféré et y ajoutant,

CONDAMNE les époux X...-Y... à payer au Trésorier Principal d'Adge une somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE les époux X...-Y... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/02236
Date de la décision : 10/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-10;04.02236 ?
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