COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D
ARRET DU 09 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07659
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 OCTOBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
No RG 05 / 693
APPELANTES :
S. A. R. L. MECANOPLAST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
Chemin de Roquette
83260 LA CRAU
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
S. A. QUO VADIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
Espace Joseph Grimaud
BP 34
83500 LA SEYNE SUR MER
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me de CABISSOLE loco la SCP MOULY, avocats au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur Marc Z... (ART BATEAU)
...
83220 LE PRADET
représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assisté de la SELARL PLATON-GIUNTINI avocats au barreau de Toulon.
S. A. R. L. MECANOPLAST, prise en la personne de ses co-gérants en exercice, domicilié ès qualités au siège social
Chemin de Roquette
83260 LA CRAU
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
Monsieur Jacques B...
né le 14 Mars 1960 à ARCACHON (33120)
de nationalité Française
...
33260 CAZAUX
représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2007, en audience publique, Mme Gisèle BRESDIN ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Mathieu MAURI, Président de Chambre
M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller
Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND
ARRET :
-contradictoire
-prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.
-signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Josiane MARAND, greffière, présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte en date du 22 juin 1998, Monsieur Jacques B... a acquis par l'intermédiaire de la SARL BANDOL BATEAU devenue la SA QUO VADIS un voilier LADY M au prix de 76. 224, 51 € avec mention d'une place à l'année au port de BANDOL.
Par acte en date du 10 juillet 1998, la SARL BANDOL BATEAU s'est engagée à louer à Monsieur Jacques B... un poste d'amarrage à l'année dans le port de BANDOL.
Courant octobre 2000, Monsieur Jacques B... a confié à la SA QUO VADIS la réfection complète du pont en teck de son voilier. Les travaux ont été sous-traités à Monsieur Z....
Le 13 février 2001, la SA QUO VADIS a émis une facture de 11. 930, 66 €, réglée par Jacques B....
Au mois de mai 2001, Monsieur Jacques B... s'est plaint d'un décollement important des joints sur les lattes en teck.
Au mois d'août 2001, Monsieur Marc Z... a procédé aux travaux de reprise.
En dépit de cette intervention les désordres ont persisté.
Par lettre recommandée en date du 30 septembre 2001, la SA QUO VADIS a fait savoir à Monsieur Jacques B... qu'elle ne pourrait plus héberger le voilier sur ses pontons à compter du 31 décembre 2001.
Par ordonnance de référé en date du 9 juillet 2001, le Président du Tribunal de grande instance de NARBONNE a ordonné une expertise et désigné Monsieur D... avec la mission définie au dispositif de la décision. Une somme de 1500 € a été allouée à titre de provision.
L'expert qui a déposé son rapport le 21 août 2003 a retenu l'existence d'infiltration et a conclu à la reprise complète de l'étanchéité du pont. Il a évalué le coût des travaux à la somme de 16. 800 € outre les travaux effectués à sa demande en cours d'expertise pour un montant de 1. 338, 59 €. Il a estimé le temps d'immobilisation du navire à 2 mois, avec un coût de la location d'un voilier équivalent s'élevant à 11. 000 €. Il a évalué le préjudice occasionné par la privation de mise à disposition d'une place à BANDOL, à la somme de 4. 200 € par an.
Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2003, Monsieur Jacques B... a fait assigner la SA QUO VADIS aux fins de la voir condamner sur le fondement des articles 1147, 1134, 1382 et suivants du Code civil à lui payer la somme de 18. 138, 59 € au titre de la réfection du pont en teck, celle de 919, 43 € pour la sellerie, 11. 000 € de frais de location d'un bateau durant les travaux, 42. 000 € au titre du préjudice de jouissance subi suite à la résiliation du contrat portant mise à disposition d'une place au Port de BANDOL, 3. 000 € de dommages-intérêts pour mauvaise foi, outre 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 24 mai 2004, la SA QUO VADIS a fait appeler en intervention forcée Monsieur Marc Z... pour qu'il soit condamné à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge. Elle a sollicité en outre 1. 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Par acte d'huissier du 2 décembre 2004, Monsieur Marc Z... a fait appeler en intervention forcée la SARL MECANOPLAST, fournisseur des produits utilisés pour qu'elle soit condamnée à le relever et à le garantir de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge, outre 800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les trois instances ont été jointes devant le Tribunal.
Par ordonnance en date du 15 juin 2004, le Juge de la Mise en état a condamné la SA QUO VADIS à payer à Jacques B... la somme provisionnelle de 16. 800 € au titre des travaux de reprise outre la somme de 500 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Par le jugement du 12 octobre 2006, le Tribunal de grande instance de NARBONNE a :
-condamné la SA QUO VADIS à payer à Jacques B... la somme de 18. 138, 59 € au titre des travaux de reprise dont à déduire les provisions déjà versées, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2003,
-condamné la SA QUO VADIS à payer à Jacques B... les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
. 11. 000 € au titre du préjudice de jouissance durant les travaux,
. 15. 000 € au titre du préjudice subi suite à la résiliation du contrat de mise à disposition d'une place au port de BANDOL,
. 1. 500 € à titre de dommages-intérêts,
-rejeté le surplus des demandes,
-condamné Marc Z... à garantir la SA QUO VADIS à concurrence de la somme de 11. 000 € au titre des travaux de reprise et de la somme de 5. 500 € au titre du préjudice de jouissance durant les travaux,
-condamné la SARL MECANOPLAST à garantir Marc Z... pour la somme totale de 16. 500 €,
-condamné la SARL QUO VADIS à payer à Jacques B... la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-condamné la SARL MECANOPLAST à payer à Marc Z... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-fait masse des dépens qui seront supportés pour 3 / 4 par la SA QUO VADIS et pour un quart par la SARL MECANOPLAST,
-ordonné l'exécution provisoire.
La Société QUO VADIS, appelante, demande à la Cour, dans ses conclusions récapitulatives en date du 21 mars 2007 de : " Rejetant comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins et conclusions contraires, vu les articles 1134, 1147 du Code civil, réformant le jugement du 12 octobre 2006, débouter Monsieur B... de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société QUO VADIS, subsidiairement, dire et juger que Monsieur Z... en sa qualité de sous traitant a une obligation de résultat envers la SA QUO VADIS, condamner en conséquence Monsieur Z... et la Société MECANOPLAST à relever et garantir la SA QUO VADIS de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de la réparation du bateau et de tous frais, dommages et intérêts annexes, dire et juger que la SA QUO VADIS n'a commis aucune faute lors de la résiliation du contrat de mise à disposition d'anneau, dire et juger que M. B... ne démontre aucun préjudice ni aucun lien de causalité en suite de la résiliation du contrat de location d'anneau et en conséquence, débouter M. B... de l'ensemble de ses demandes sur ce point, condamner en tout état de cause tout succombant à régler à la SA QUO VADIS la somme de 2. 300 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, condamner tout succombant aux entiers dépens qui comprendront ceux du premier référé ainsi que le coût de l'expertise... ".
La Société MECANOPLAST, appelante, dans ses conclusions en date du 31 août 2007 demande à la cour de : " Dire et juger recevable en la forme et bien fondé quant au fond, l'appel interjeté par la Société MECANOPLAST à l'encontre du jugement rendu par le TGI de NARBONNE le 12 octobre 2006, en conséquence, réformer le dit jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'égard de la Société MECANOPLAST, débouter ainsi Monsieur Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Société MECANOPLAST, condamner Monsieur Z... à payer à la Société MECANOPLAST la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, le condamner ainsi que le cas échéant, tout succombant à payer à la Société MECANOPLAST la somme de 2. 000 € HT sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamner tout succombant aux entiers dépens... ".
Jacques B..., intimé, dans ses conclusions récapitulatives en date du 2 novembre 2007, demande à la Cour de : Vu les dispositions des articles 1147, 1134 et 1382 du Code civil, vu le rapport de Monsieur D..., expert judiciaire, confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2006 par le Tribunal de grande instance de NARBONNE en ce qu'il a condamné la société QUO VADIS au paiement de la somme de 18. 138, 59 € au titre de la remise en état du bateau et au paiement de la somme de 11. 000 € au titre du préjudice de jouissance pendant deux mois, faisant droit à l'appel incident de Monsieur B... : condamner la SA QUO VADIS au paiement de la somme de 939, 43 € au titre de la réfection des vaigrages, détériorées par les infiltrations consécutives à la mauvaise réalisation du pont en teck, condamner la Société QUO VADIS au paiement de la somme de 42. 000 € en réparation du préjudice subi de par la résiliation du contrat de mise à disposition de la place à quai, condamner la Société QUO VADIS au paiement de la somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive de la Société QUO VADIS, condamner la Société QUO VADIS au paiement de la somme de 4500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC, condamner la société QUO VADIS au paiement des entiers dépens... ".
Monsieur Marc Z..., intimé, demande à la Cour dans ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2007 de : " Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la Société QUO VADIS, réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Z... à garantir la société QUO VADIS à concurrence de la somme totale de 16. 500 €, rejeter toutes demandes de condamnation à l'encontre de Monsieur Z..., à titre subsidiaire si la Cour retenait la garantie de Monsieur Z... à l'encontre de la société QUO VADIS, rejeter les prétentions de la SA MECANOPLAST visant l'irrecevabilité des demandes de M. Z..., donner acte de ce que les désordres survenus lors de la réfection du pont du bateau de M. B... proviennent bien de l'utilisation du produit défectueux le TECTANE 1010, en conséquence, condamner la SA MECANOPLAST à garantir Monsieur Z... de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge, en tout état de cause, condamner les appelants à verser 2. 500 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens... ".
L'ordonnance de clôture est en date du 22 novembre 2007.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de location d'une place à quai dans le port de BANDOL
Attendu que c'est par des motifs pertinents et adoptés que le tribunal a constaté la rupture fautive du contrat de mise à disposition d'une place au port de BANDOL par la S. A. QUO VADIS qui est intervenue par lettre du 30 septembre 2001 pour le 31 décembre 2001, unilatéralement et sans motif ; que le tribunal a chiffré à 15. 000 € le préjudice subi par Monsieur B... au vu de l'évaluation du coût annuel de la solution alternative, soit 4. 200 €, sans retenir la totalité des années invoquées du fait de l'absence de preuve de l'activité professionnelle alléguée de nature à justifier la réparation de la dite somme pour 10 années pleines dans l'attente de l'attribution d'une place à quai à BANDOL ;
Attendu qu'en cause d'appel, Monsieur B... qui avait retrouvé au moment des opérations d'expertise une place dans le port de GRUISSAN, communique des documents témoignant de l'occupation du bateau liée à son activité professionnelle dans la région PACA sans toutefois justifier d'un usage tout au long de l'année ; qu'au vu des éléments d'appréciation soumis à la Cour, la preuve n'est pas faite d'un préjudice dépassant l'évaluation du Tribunal ; que le jugement est donc confirmé sur l'allocation de la somme de 15. 000 € avec rejet du surplus de la demande à ce titre ;
Attendu que ce préjudice doit être réparé par la S. A. QUO VADIS qui a vendu le bateau en s'engageant sur la mise à disposition d'un place de quai à port et l'a rompu de façon abrupte, ne communique pas d'éléments en cause d'appel de nature à remettre en cause la décision des premiers Juges de mettre à sa charge le paiement de cette indemnisation ; que les autres parties à la procédure ne peuvent pas être recherchées en garantie pour cette demande de Monsieur B... qui est indépendante du litige concernant les réparations défectueuses du pont en teck ;
Sur les travaux de reprise du pont en teck
Attendu que la S. A. QUO VADIS s'est vue confier par Monsieur B... la réfection totale du pont en teck de son navire en 2000, que les travaux sous-traités à Monsieur Marc Z... selon devis du 6 octobre 2000, ont été achevés le 11 février 2001 ; qu'ayant constaté des infiltrations dès le mois de mai 2001, par lettre recommandée du 28 mai 2001 avec avis de réception, Monsieur B... lui a demandé la remise en état du bateau et faute de l'obtenir, a sollicité une mesure d'expertise confiée à Monsieur D... ; que l'expert judiciaire a noté dans son rapport que l'eau s'infiltre de l'extérieur vers l'intérieur du navire en plusieurs points de différents éléments qui composent le pont alors que celui-ci devrait être absolument étanche ; qu'il a préconisé une reprise complète de l'étanchéité du pont et a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 16. 800 € outre 1. 338, 59 € correspondant à la facture des travaux qui ont du être réalisés en cours d'expertise, soit un montant total de 18. 138, 59 € pour la réfection complète du pont en teck ;
Attendu que c'est par des motifs pertinents et adoptés, non sérieusement critiqués en cause d'appel, que le Tribunal a condamné la S. A. QUO VADIS, chantier naval co-contractant de Monsieur B..., au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2003 ;
Attendu que le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation pour la sellerie endommagée, en notant que ce point n'a pas été évoqué dans le rapport d'expertise ; que devant la Cour, Monsieur Jean-Christophe B... la forme à nouveau en produisant le devis de réparation FREE STYLE d'un montant de 939, 43 € ; que cependant, pas plus que devant les premiers Juges, il ne démontre que le préjudice qu'il allègue à ce titre serait en lien de causalité avec la réfection du bateau confiée à la S. A. QUO VADIS et sous-traitée à Monsieur Z... ; qu'en effet, l'étanchéité du pont en teck n'existait déjà plus lors de l'intervention de Monsieur Z... du fait que les lames de pont d'origine étaient usées jusqu'au fond des gorges et que des entrées d'eau s'étaient déjà produites ayant entraîné des dommages internes ; qu'en outre Monsieur B... a refusé après que la réfection se soit avérée infructueuse, les interventions sur le bateau auxquelles Monsieur Z... s'était proposé à plusieurs reprises ; que faute de faire la preuve que les dommages présentés par la sellerie résulteraient de la réparation critiquée du pont en teck, la demande de Monsieur B... sera rejetée par confirmation du jugement déféré sur ce point ;
Sur le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux
Attendu que l'expert judiciaire D... a préconisé de retenir une durée de deux mois minimum pour la privation du bateau pendant le temps nécessaire aux travaux de réparations ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui entérine à juste titre, au vu des autres éléments produits par les parties, le rapport d'expertise sur le temps et le coût de la location d'un voilier pendant les deux mois de réfection, sur la base d'un tarif de location de 5. 500 € par mois, soit un montant total de 11. 000 € à supporter par la S. A. QUO VADIS ;
Sur l'action en garantie formée par la S. A. QUO VADIS
Attendu que la S. A. QUO VADIS a sollicité et obtenu en première instance que Monsieur Z..., l'artisan spécialiste du bois à qui elle a sous-traité la réfection du pont en teck du voilier de Monsieur B..., soit condamné à le relever et garantir comme conséquence de l'entérinement des conclusions du rapport d'expertise judiciaire sur le défaut d'étanchéité du pont en teck ; que le tribunal n'a toutefois accueilli cette action en garantie que dans la limite de la facture établie par Monsieur Z... pour son intervention aux fins d'enlèvement et de pose de nouvelles lattes, à juste titre ; qu'en effet, la S. A. QUO VADIS, chantier naval, a commandé à Monsieur Z..., artisan spécialiste en bois ne pouvant intervenir que sur le pont en teck, une prestation limitée, que cet artisan qui a exécuté sa mission sous le contrôle de la S. A. QUO VADIS donneur d'ordre, ne peut être recherché que dans la limite de son intervention soit la somme de 11. 930, 66 € ;
Attendu en revanche, s'agissant du préjudice de jouissance pendant les réparations mises à la charge de la S. A. QUO VADIS à hauteur de 11. 000 €, que compte tenu de la part réduite de la réfection concernant les travaux, il convient de retenir à la charge de Monsieur Z... un quart du temps de réparation ; qu'en conséquence, Monsieur Z... est condamné à garantir la S. A. QUO VADIS à hauteur du quart de la somme de 11. 000 €, soit la somme de 2. 750 € au titre du préjudice de jouissance ;
Attendu en conséquence que c'est une somme de (11. 930, 66 + 2. 750 =) 14. 680, 66 € qui est mise à la charge de Monsieur Marc Z... à payer à la S. A QUO VADIS ;
Sur l'action en garantie formée par Monsieur Marc Z...
Attendu que Monsieur Marc Z... qui est condamné à garantir la S. A. QUO VADIS à hauteur de la somme de 14. 680, 66 €, sollicite pour sa part la condamnation de la Société MECANOPLAST à le relever et garantir de ces condamnations mises à sa charge ; que le tribunal a fait droit à cette demande au vu des conclusions de l'expert judiciaire sur le défectuosité du TECTANE 1010 et de la lettre de cette société en date du 20 septembre 2001 par laquelle elle reconnaissait tant l'utilisation conforme aux directives par Marc Z... et son expérience professionnelle en la matière que la défaillance des produits fournis par elle, par mauvaise adhérence du matériau utilisé pour assurer les joints de tables en teck ;
Attendu que devant la Cour, la Société MECANOPLAST remet en cause sa reconnaissance de responsabilité tout comme l'opposabilité du rapport d'expertise à son encontre du fait qu'elle n'a pas été convoquée aux opérations ;
Mais attendu que le rapport d'expertise judiciaire qui n'a pas été établi à son contradictoire mais vaut comme élément de preuve supplémentaire retient que " le matériau (TECTANE 1010) mis en place pour constituer les joints entre les lattes manquait par endroits d'adhérence sur les parois de feuillures existant sur les côtés de ces lattes " et que le mode opératoire suivi par Monsieur Marc Z... n'étant pas en cause dans les désordres constatés ; que la Société MECANOPLAST qui s'était déplacée sur le chantier en la personne de Monsieur E... pour examiner le décollement des lattes, a ensuite reconnu dans le courrier du 20 septembre 2001 que l'utilisation du produit par Monsieur Z... a été conforme aux directives qu'elle a donnée et que le produit qu'elle a livré était défectueux, qu'elle a également offert d'intervenir y compris en fournissant de la main d'oeuvre pour effectuer la reprise de l'ensemble des joints ; que la Société MECANOPLAST ne peut pas sérieusement remettre en cause cette reconnaissance de responsabilité en discutant le caractère affirmatif du courrier précité ou encore en reprenant des discussions contenues dans des dires des parties à l'expertise qui n'ont pas été retenus par l'expert judiciaire, d'autant que son défaut de comparution devant le tribunal-sur l'action en garantie formée au vu des conclusions de Monsieur D... mettant en cause l'adhérence du produit TECTANE 1010-corrobore sa reconnaissance de responsabilité antérieure pour le présent sinistre, étant encore observé qu'elle ne fournit pas d'explication en cause d'appel sur ce défaut de diligence dans la procédure de première instance ;
Attendu dans ces conditions que le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie de Monsieur Marc Z... à l'encontre de la Société MECANOPLAST qui est condamné à le garantir de la totalité des condamnations mises à sa charge ;
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Attendu que le tribunal a fait droit à la demande de Monsieur B... en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive de la part de la Société QUO VADIS, motif pris de la reprise de la place à quai au moment où des travaux de réparation devaient être effectués, situation constitutive d'une attitude abusive causant un préjudice distinct de ceux qui sont réparés ci-dessus au titre du défaut de jouissance du bateau pendant les travaux et de la perte de place à quai pendant plusieurs années ; que la somme de 1. 500 € allouée à ce titre par le tribunal répare exactement le préjudice de Monsieur B... ne fait pas la preuve d'un dommage supplémentaire à ce titre qui soit imputable à la S. A. QUO VADIS et ne soit pas déjà réparé par les autres dispositions du présent arrêt ; que le jugement est donc confirmé sur ce point avec rejet du surplus des demandes comme étant non fondées ;
Attendu que la Société MECANOPLAST qui succombe en la procédure, est déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Attendu que comme en première instance, il y a lieu de faire masse des dépens d'appel et de condamner pour trois quarts la S. A QUO VADIS et pour un quart la Société MECANOPLAST à les supporter ;
que la S. A. QUO VADIS est condamnée à payer à Monsieur B... une somme complémentaire de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel et la S. A. MECANOPLAST celle de 1. 000 € à Monsieur Z..., avec rejet du surplus des demandes des parties à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme la décision entreprise sur le quantum pour lequel Monsieur Marc Z... est condamné à garantir la S. A. QUO VADIS ; Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne Monsieur Marc Z... à garantir la S. A. QUO VADIS à concurrence de la somme globale de 14. 680, 66 € au titre des travaux de réfection et du quart du préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation ;
Confirme pour le surplus la décision entreprise,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la S. A. QUO VADIS à payer à Monsieur B... une somme complémentaire de 1. 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la S. A. MECANOPLAST à payer à Monsieur Z... une somme complémentaire de 1. 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Fait masse des dépens d'appel qui seront supportés pour trois quarts par la SA QUO VADIS et pour un quart par la SARL MECANOPLAST avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.