COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 8 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 3782
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 9 MAI 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
No RG 07 / 078
APPELANTS :
Monsieur Louis X...
né le 20 Novembre 1945 à MIRANDE (32300)
de nationalité française
...
11370 LEUCATE
représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me Jérémy BALZARINI, avocat de la SCP DELMAS-RIGAUD-LEVY-BALZARINI, avocats au barreau de MONTPELLIER
MUTUELLE des ARCHITECTES FRANCAIS,
prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès qualités au siège social
9 rue Hamelin
75003 PARIS
représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me Jérémy BALZARINI, avocat de la SCP DELMAS-RIGAUD-LEVY-BALZARINI, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame Jacqueline Z...
A...
...
...
11370 PORT LEUCATE
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE
SARL INFO IMMOBILIER,
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
Résidence Madimina-BP 2
11370 PORT LEUCATE
assignée le 27 Juillet 2007 à une personne habilitée à recevoir l'acte
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 NOVEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2007 à 14H, en audience publique, Madame Nicole FOSSORIER, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Nicole FOSSORIER, Président
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
-réputé contradictoire,
-prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président,
-signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
* *
Vu l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Narbonne, le 9 mai 2007, dont appel par Monsieur Louis X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS le 5. 6. 2007 contre Madame Z...
A... et la S. A. R. L. INFO IMMOBILIER ;
Vu la dénonce de déclaration d'appel faite le 27. 7. 2007 à la S. A. R. L. INFO IMMOBILIER ;
Vu les conclusions d'appel principal notifiées le 28. 8. 2007, par monsieur X... et la MAF qui demandent d'infirmer cette décision, de juger que seul le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de NARB0NNE était compétent pour statuer sur la demande de Madame Z... et non le juge des référés, de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 15. 11. 2007, par madame Z... qui demande de confirmer l'ordonnance déférée, de condamner monsieur X... et la MAF au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
SUR QUOI :
La S. A. R. L. INFO IMMOBILIER assignée à personne habilitée ne comparaît pas. Cette décision sera en conséquence réputée contradictoire.
Par des motifs que la Cour adopte, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties auxquels il a pertinemment répondu, notamment en retenant que le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Narbonne a été dessaisi, de même que le juge du fond, que la réserve faite dans le jugement rendu le 30. 1. 2003 (qui a statué sur la responsabilité du Syndic, de l'architecte et de la MAF), quant aux droits de madame Z... signifie seulement qu'elle a la possibilité d'engager une nouvelle instance.
Il est ajouté qu'aucune expertise relative au préjudice financier de madame Z... n'a finalement été ordonnée par le juge de la mise en état. L'ordonnance rendue par ce dernier le 16. 1. 2001 a en effet retenu que les mesures d'instruction étaient prématurées et estimé qu'il appartiendrait au Tribunal de se prononcer. Le jugement rendu au fond sur la responsabilité et le préjudice matériel, et l'arrêt confirmatif n'ont pas davantage ordonné d'expertise, n'ont pas sursis à statuer dans l'attente du dépôt d'un rapport, n'ont ainsi pas suspendu le cours de l'instance et le juge du fond était dessaisi. En conséquence, l'ordonnance déférée est confirmée dans toutes ses dispositions.
Les entiers dépens d'appel doivent être mis à la charge de monsieur X... et de la MAF dont les prétentions sont écartées, en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile. Il est équitable d'allouer à Madame Z...
A... la somme de MILLE CINQ CENTS euros au titre des honoraires d'avocat, ainsi que des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tout en déboutant la partie adverse de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
Reçoit l'appel régulier en la forme et dans les délais,
Au fond, confirme la décision dont appel dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamne monsieur X... et la MAF à payer à Madame Z...
A... la somme de MILLE CINQ CENTS euros à titre d'honoraires d'avocat, ainsi que de frais non compris dans les dépens ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne monsieur X... et la MAF aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP AUCHE HEDOU, Avoué, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.