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08/01/2008 | FRANCE | N°06/4694

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0252, 08 janvier 2008, 06/4694


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRET DU 08 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04694
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 SEPTEMBRE 2005 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2005-1744

APPELANTES :
SARL HENRIQUES, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 43 avenue de la Montagne Noire 11700 AZILLE représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE

S. A. S. BRAULT BTP venan

t aux droits de TURINI SA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cett...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRET DU 08 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04694
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 SEPTEMBRE 2005 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2005-1744

APPELANTES :
SARL HENRIQUES, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 43 avenue de la Montagne Noire 11700 AZILLE représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE

S. A. S. BRAULT BTP venant aux droits de TURINI SA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social ZI des Eaux Blanches 34200 SETE représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour

INTIMEES :
SARL HENRIQUES, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 43 avenue de la Montagne Noire 11700 AZILLE représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE

SARL MEDITERRANEE SUD HABITAT, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 248 rue Michel Teule ZAC d'Alco 34080 MONTPELLIER représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour assistée de la SCP MELMOUX, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me BEAUSSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

S. A. S. BRAULT BTP venant aux droits de la SA TURINI, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social ZI des Eaux Blanches 34200 SETE représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour

SAS BRAULT BTP, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ZI des Eaux Blanches 34200 SETE représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour

SELARL D'ARCHITECTURE DANIEL NAMER, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social
Par ordonnance en date du 16 février 2007 a déclaré l'appel, formé par la SARL HENRIQUES contre la SELARL d'Architecture Daniel NAMER, irrecevable. 39 rue Valéry Larbaud 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour

SARL EURO AMENAGEMENT VRD, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social 42 rue des Terrasses 34790 GRABELS assignée à personne habilitée le 06 / 12 / 2006

INTERVENANTS
Maître Geneviève A... B..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL HENRIQUES, domiciliée en cette qualité... 11000 CARCASSONNE représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour

Maître Christine C..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL EURO AMENAGEMENT VRD... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2007, en audience publique, M. Claude ANDRIEUX ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Christian TOULZA, Président Madame Sylviane SANZ, Conseiller M. Claude ANDRIEUX, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
-Réputé contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
-signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 21 septembre 20045 par le Tribunal de Commerce de Montpellier qui a condamné la SA TURINI à payer à la Société MEDITERRANEE SUD HABITAT la somme de 115. 204,10 € dû en principal, condamné la Société HENRIQUES à la relever et garantir des condamnations prononcées, mis hors de cause la Société EURO AMENAGEMENT, le Tribunal s'étant déclaré incompétent pour statuer à l'égard de l'architecte ;
Vu le jugement du 1er mars 2006 qui a rectifié le précédent en portant le montant de la condamnation à la somme de 177. 172,83 € ;
Vu l'appel interjeté par la Société HENRIQUES le 06 Juillet 2006 ;
Vu les dernières conclusions notifiées en date du 21 / 08 / 2007 par Maître A... B... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société HENRIQUES qui demande de renvoyer l'ensemble des parties devant le Tribunal de Grande Instance, subsidiairement de juger nul le contrat de sous-traitance signé entre la Société TURINI et la Société HENRIQUES, débouté la Société TURINI de toutes ses demandes à son encontre, subsidiairement de dire qu'une somme équivalente au montant de la condamnation sera portée au passif de la liquidation de la Société EURO AMENAGEMENT, qui sera condamnée à la garantir, qui sollicite la somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Soutenant que :-l'affaire est indivisible et il appartenait au Tribunal de Commerce de renvoyer toutes les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier ;-elle n'a jamais été agrée en qualité de sous-traitant par le maître de l'ouvrage et en outre la Société TURINI n'a jamais fourni la caution prévue par la Loi de 1975 ;-il n'y a pas eu agrément implicite ;-le sous-traitant n'est responsable que de sa propre faute et non envers les tiers, de celle de son propre sous-traitant, qui a agi de façon totalement autonome sur le chantier et qui a causé les désordres ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2006 par la SARL MEDITERRANEE SUD HABITAT qui conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 2. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aux motifs que :-la faute contractuelle est imputable dont le moins à la SA TURINI et à la SELARL DANIEL NAMER ;-elle est fondée à solliciter non seulement le montant du coût de réfection et des dommages et intérêts mais également les pénalités de retard, ce qui n'a pas été contesté en première instance ;-la disjonction de l'instance est justifiée ;

Vu les dernières conclusions notifiées par la SAS BRAULT BTP venant aux droits de la SA TURINI qui demande de confirmer la condamnation de la SARL HENRIQUES à la garantir et en cas de nullité du contrat de sous-traitance, de la condamner à la garantir au titre du contrat conclu, de la condamner à lui payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts, de confirmer la condamnation de la SARL MEDITERRANEE à lui payer la somme de 109. 508,09 € restant lui être due, qui sollicite la somme de 8. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Soutenant que :-la SARL HENRIQUES a été acceptée par le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre MAMER ayant été informé de l'intervention du sous-traitant et ce dernier ayant participé à toutes les réunions de chantier ;-le paiement du sous-traitant par le maître de l'ouvrage est bien prévu, et même si le maître d'ouvrage n'a pas accepté le sous-traitant ni agrée les conditions de paiement, le sous-traitant reste tenu d'une obligation de résultat ;-si le contrat de sous-traitance n'était pas retenu, resterait un contrat d'entreprise ;-elle n'a jamais été avisée par la SARL HENRIQUES de l'intervention de la SARL EURO AMENAGEMENT ;-la résistance de la SARL HENRIQUES est injustifiée ;-il lui reste dûe la situation no6 ;

SUR QUOI :
Il n'y a pas lieu de renvoyer l'ensemble des parties devant le tribunal de grande instance de MONTPELLIER, l'action du maître d'ouvrage pouvant s'exercer distinctement à l'égard de l'entrepreneur et de l'architecte, chacun de ces derniers pouvant également recourir à l'encontre l'un de l'autre en garantie, la société HENRIQUES pouvant également en cas de condamnation recourir contre l'architecte.
C'est donc à bon droit que le premier juge a reconnu sa compétence à l'égard de toutes les parties sauf la société d'architectes.
La demande de renvoi devant le tribunal de grande instance de MONTPELLIER sera rejetée.
La société BRAULT BTP qui vient aux droits de la société TURINI ne conteste pas la responsabilité contractuelle de cette dernière dans la survenance des désordres. C'est elle en effet qui, à l'égard du maître de l'ouvrage, s'est engagée à la réalisation des dallages en béton désactivé, sièges des désordres.
Il ressort en effet du rapport de l'expert judiciaire que ce dernier conclut que l'ouvrage exécuté n'est pas conforme aux stipulations contractuelles en ce qui concerne l'épaisseur de la couche de béton désactivé inférieure aux 10 cms. prévus, pas plus que n'est conforme la qualité des finitions des bétons désactivés par rapport à l'échantillon mis au point avec l'entreprise en début de chantier et accepté par la mairie.
Le chiffrage du coût de réfection tel que l'a déterminé l'expert, à savoir 154 339,87 euros, n'est pas contesté, comme n'est pas contesté le montant du préjudice complémentaire fixé par l'expert à la somme de 964,23 euros, montant retenu par le premier juge ni celui des pénalités de retard.
Le jugement rectificatif sera confirmé en ce qu'il a condamné la société TURINI à payer à la société MEDITERRANEE SUD HABITAT la somme de 177 172,83 euros.
La discussion devant la Cour porte principalement sur la demande de la société BRAULT à être relevée et garantie par son sous-traitant, la société HENRIQUES.
L'existence du contrat de sous-traitance n'est pas discuté.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas de retenir que le maître d'ouvrage aurait accepté le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.
En effet la demande de paiement ventilée entre l'entrepreneur principal TURINI et la société HENRIQUES n'a pas été honorée par le maître d'ouvrage, qui n'a accepté que le paiement à l'entrepreneur principal, aucun autre élément ne démontrant une quelconque acceptation ou un agrément de paiement.
En outre l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 fait obligation à l'entrepreneur principal, à peine de nullité du sous-traité, de garantir les paiements de toutes les sommes dues par lui au sous-traitant par une caution personnelle et solidaire obtenue par lui auprès d'un établissement qualifié et agrée.
En l'espèce la société BRAULT qui ne répond pas à ce moyen invoqué par son adversaire, ne produit pas non plus de justificatif de caution, ce dont il résulte que la nullité du contrat de sous-traitance doit être prononcée.
La société BRAULT soutient que en cas de nullité du contrat de sous-traitance subsisterait un contrat d'entreprise.
Ce moyen ne peut être retenu, les parties devant être remises dans l'état antérieur au contrat conclu.
Il n'est pas toutefois discutable que des prestations ont été réalisées et que les parties ne peuvent pas de ce fait être remises en l'état antérieur, les prestations restant alors dues pour leur valeur actuelle, estimée à leur coût réel diminué du montant des désordres estimé par l'expert. La société BRAULT était donc fondée à réclamer le montant versé diminuée de cette valeur actuelle, ce qu'elle n'a pas fait, ayant mal apprécié les conséquences d'une éventuelle annulation du contrat de sous-traitance, étant précisé qu'en l'état de la nullité elle ne peut se prévaloir de la garantie de son sous-traitant qui ne pourrait avoir qu'un fondement contractuel.
Il convient donc de la débouter de ses demandes à l'encontre de la société HENRIQUES.
Par l'effet de ce débouté, la demande de garantie de la société HENRIQUES à l'encontre de son sous-traitant est dès lors sans objet.
Le jugement sera réformé de ces chefs.
La société BRAULT demande la confirmation du jugement sur la condamnation de la SARL MEDITERRANEE au paiement de la société No 6. Il n'apparaît pas que le jugement ait statué sur cette demande qui manifestement n'avait pas été faite.
La Cour ne saurait confirmer une disposition inexistante. Cette demande sera rejetée.
Sera rejetée également sa demande à titre de dommages et intérêts, la faute de la société HENRIQUES à son encontre consistant en une résistance abusive n'étant pas démontrée eu égard à ce qui précède.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SAS BRAULT qui succombe dans ses demandes sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
EN LA FORME :
Déclare l'appel recevable,
AU FOND :
Rejette la demande de renvoi devant le tribunal de grande instance de MONTPELLIER,
Confirme la décision déférée du tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 21 septembre 2005, rectifiée par jugement du 1er mars 2006 en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de la société MEDITERRANEE SUD HABITAT à l'égard de la société Daniel MAMER et a renvoyé cette instance devant le tribunal de grande instance de MONTPELLIER, en ce qu'elle a condamné la société TURINI aux droits de laquelle vient désormais la SAS BRAULT BTP au paiement à la SARL MEDITERRANEE SUD HABITAT de la somme de 177 172,83 euros ainsi que de celle de 1500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en ce qu'elle a mis hors de cause la SARL EURO AMENAGEMENT,
Réformant pour le surplus,
Déboute la SAS BRAULT BTP venant aux droits de la société TURINI de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la SAS BRAULT BTP aux dépens dont distraction au profit des Avoués de la cause, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0252
Numéro d'arrêt : 06/4694
Date de la décision : 08/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 21 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-01-08;06.4694 ?
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