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08/01/2008 | FRANCE | N°04/00908

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 08 janvier 2008, 04/00908


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 08 JANVIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00825

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 04 / 00908

APPELANT :

Monsieur Rolland X...

né le 23 Juillet 1957 à TOULOUSE (31000)
de nationalité Française

...

34300 AGDE
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Claude GAFNER, avocat au barreau de BEZIERS

INT

IMEE :

Madame Catherine Z... épouse X...

née le 11 Février 1962 à LE PETIT QUEVILLY (76140)
de nationalité Française

...


...

34320...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 08 JANVIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00825

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 04 / 00908

APPELANT :

Monsieur Rolland X...

né le 23 Juillet 1957 à TOULOUSE (31000)
de nationalité Française

...

34300 AGDE
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Claude GAFNER, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Madame Catherine Z... épouse X...

née le 11 Février 1962 à LE PETIT QUEVILLY (76140)
de nationalité Française

...

...

34320 FONTES
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Agnès POMPIER, avocat au barreau de BEZIERS

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Novembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2007, en chambre du conseil, M. Patrice COURSOL, Président de Chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre
Madame Dominique AVON, Conseiller
Monsieur Jacques RAYNAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

-Contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

-signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. Rolland X... et Mme Catherine Z... épouse X... se sont mariés le 6 juin 1998 à Saint Martin (971) sans contrat préalable et ont eu ensemble trois enfants :
-Séverin X... né le 29 avril 1992 à Mont Saint Aignan (76) ;
-Laurie X... née le 4 août 1995 à Mont Saint Aignan (76) ;
-Clara X... née le 18 décembre 2000 à Béziers (34).

Par jugement en date du 16 novembre 2006, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Béziers a notamment :
-prononcé le divorce de M. Rolland X... et de Mme Catherine Z... épouse X... après constatation de l'accord des époux sur le prononcé du divorce en application des articles 233 et 234 du Code civil ;
-ordonné la liquidation et le partage des biens de la communauté ;
-confié aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale sur leurs trois enfants mineurs ;
-fixé la résidence habituelle de ceux-ci chez la mère ;
-fixé les droits de visite et d'hébergement du père ;
-fixé à la somme de 260 euros par mois le montant de la contribution que M. Rolland X... doit verser à Mme Catherine Z... à titre de participation à l'entretien et à l'éducation de chacun de ces trois enfants mineurs, soit une somme mensuelle totale de 780 euros, et ce avec indexation ;
-condamné M. Rolland X... à payer à Mme Catherine Z... la somme de 28. 800 euros de prestation compensatoire payable sous forme de versements mensuels de 300 euros pendant huit ans.

Par déclaration du 2 février 2007, M. Rolland X... a interjeté appel du jugement du 16 novembre 2006 du Juge aux affaires familiales de Béziers.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement communiquées le 7 novembre 2007 et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Rolland X... demande à la Cour de réformer le jugement du 16 novembre 2006 sur :
-le montant de sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'il demande de fixer à 177 euros par mois et par enfant, soit 531 euros par mois pour les trois enfants ;
-la prestation compensatoire et sollicite que Mme Z... soit déboutée de sa demande à ce titre.

Il demande en outre la condamnation de Mme Z... aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP ARGELLIEZ WATREMET en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

-o-

Par conclusions régulièrement communiquées le 7 novembre 2007 et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Catherine Z... épouse X... demande à la Cour de :
-confirmer le jugement du 16 novembre 2006 en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
-l'infirmer sur le montant de la prestation compensatoire qu'elle demande de fixer à la somme de 45. 000 euros sous forme de rente mensuelle de 468,75 euros pendant huit ans.

Elle demande en outre la condamnation de M. Rolland X... à lui payer la somme de 1. 500 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DIVISIA SENMARTIN en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

-o-

Les trois enfants mineurs du couple ont été régulièrement informés de leur droit à être entendu par le juge et n'ont pas demandé à exercer ce droit ainsi qu'il résulte des attestations des parents en application des dispositions de l'article 388-1 du Code civil.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur le divorce et les mesures non contestées,

Il est constant que le jugement du 16 novembre 2006 doit être confirmé en ce qu'il a :
-prononcé le divorce de M. Rolland X... et de Mme Catherine Z... épouse X... après constatation de l'accord des époux sur le prononcé du divorce en application des articles 233 et 234 du Code civil ;
-ordonné la liquidation et le partage des biens de la communauté ;
-confié aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale sur leurs trois enfants mineurs ;
-fixé la résidence habituelle de ceux-ci chez la mère ;
-fixé les droits de visite et d'hébergement du père.

Sur la prestation compensatoire,

L'article 270 du Code civil dispose en son deuxième alinéa que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective.

L'article 271 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
-la durée du mariage ;
-l'âge et l'état de santé des époux ;
-leur qualification et leur situation professionnelles ;
-les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
-le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
-leurs droits existants et prévisibles ;
-leur situation respective en matière de pensions de retraite.

En l'espèce, M. Rolland X... est âgé de 50 ans comme étant né le 23 juillet 1957 ; il exerce la profession de contrôleur principal des douanes et des droits indirects et perçoit un salaire de 2. 890 euros par mois en moyenne ainsi qu'il résulte de ses bulletins de paies de l'année 2006 au cours de laquelle il a perçu 34. 676,57 euros de revenus imposables comme le mentionne aussi son avis d'imposition correspondant, et non pas seulement 1. 800 euros par mois comme il l'atteste sur l'honneur dans sa déclaration du 26 octobre 2007 en application de l'article 271 du Code civil ni 1. 776 euros comme il l'allègue dans ses conclusions.

Il exerce cette activité professionnelle à temps partiel à raison de soixante pour cent depuis le 1er décembre 2006. Ce travail à temps partiel est sans relation avec l'intervention chirurgicale subie le 24 mars 2004 pour l'artérite de la jambe droite. Le certificat médical du 1er juin 2007 énonce que M. Rolland X... souffre d'une artérite sévère des membres inférieurs conte indiquant tout travail pénible et notamment marche prolongée et port de charge, ce qui n'est pas le cas de son emploi de contrôleur principal des douanes et des droits indirects. Dès lors, en l'absence de tout autre justificatif, sa demande de travail à temps partiel doit être considérée comme un choix personnel pour une durée de six mois comme le précise le service des ressources humaines de la Direction générale des douanes et des droits indirects. Il en justifie de rien qui puisse l'empêcher de reprendre son travail à temps plein comme jusqu'au 30 novembre 2006, reprise qui est de droit à la demande du fonctionnaire.

Il supporte un loyer de 405,92 euros par mois ainsi que les charges de la vie courante pour ses besoins propres.

Mme Catherine Z... est âgée de bientôt 46 ans comme étant née le 11 février 1962 ; elle exerce la profession d'agente de constatation principale des douanes et des droits indirects et perçoit un salaire de 1. 677 euros par mois en moyenne ainsi qu'il résulte de ses bulletins de paie des quatre premiers mois de l'année 2007.

Pendant le mariage elle a été placée à plusieurs reprises en positions de disponibilité pour suivre son conjoint dont le parcours professionnel est plus linéaire et de congé parental ; ces périodes d'emploi et de non-activité professionnelle n'ouvrant pas droit à pension de retraite doivent être considérées comme un mode de vie décidé par le couple dans son organisation du moment sans qu'elles puissent s'analyser financièrement en un confort ou un loisir pour l'un ou un sacrifice pour l'autre.

Elle supporte un loyer et des charges locatives de 383 euros par mois ainsi que les charges de la vie courante pour les besoins de son foyer composé d'elle-même et des trois enfants mineurs du couple.

Il résulte de ces éléments qu'il existe une disparité créée par la rupture du mariage, dans les conditions de vie respective de chacun des époux tant en ce qui concerne leurs revenus respectifs que leurs droits à pension de retraite, au détriment de l'épouse et qui sera compensée par la prestation compensatoire de 28. 800 euros justement appréciée par le Juge aux affaires familiales de Béziers que M. Rolland X... réglera par rente mensuelle de 300 euros pendant huit ans.

En conséquence, il convient de confirmer sur ce point le jugement déféré.

Sur la pension alimentaire pour les enfants mineurs,

L'article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretient à l'éducation et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

L'article 373-2-2 du Code civil dispose qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la contribution de M. Rolland X... à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses trois enfants a été justement appréciée par le Juge aux affaires familiales de Béziers en la fixant à la somme de 260 euros par mois et par enfant, soit 780 euros par mois pour les trois enfants.

En conséquence, il convient de confirmer aussi sur ce point le jugement déféré.

Sur la demande d'indemnité et les dépens,

En application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il convient de fixer à 1. 000,00 euros la somme que M. Rolland X... doit payer à Mme Catherine Z... épouse X... à titre d'indemnité représentative des frais et honoraires exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens.

L'article 696 du nouveau Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. M. Rolland X... sera donc condamné aux dépens comprenant tant ceux de première instance devant le Juge aux affaires familiales de Béziers, que ceux d'appel devant la Cour d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DIVISIA SENMARTIN pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans voir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, contradictoirement et publiquement,

CONFIRME le jugement du 16 novembre 2006 du Juge aux affaires familiales de Béziers en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. Rolland X... à payer à Mme Catherine Z... la somme de MILLE EUROS (1. 000,00 €) à titre d'indemnité représentative des frais et honoraires exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE M. Rolland X... aux dépens comprenant tant ceux de première instance devant le Juge aux affaires familiales de Béziers, que ceux d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DIVISIA SENMARTIN pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans voir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/00908
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-08;04.00908 ?
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