COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 08 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00095
Sur arrêt de renvoi no 337 de la Cour de Cassation en date du 14 mars 2006 qui casse et annule l'arrêt du 27 mai 2003 de la Cour d'Appel de Montpellier (no RG 02/3398) statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 25 juin 2002
APPELANTES :
SA ROYAL CHEMICAL Société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège social
Calle Casp 90 1ER
08003 BARCELONE (ESPAGNE)
représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me VALLETTE-VIALLARD, avocat au barreau de PARIS
S.A. INVERSIONNES SHELMAN, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
Calle Casp 90-1er
08003 BARCELONE- ESPAGNE
représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me VALLETTE-VIALLARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. TERVI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
Chemin de Liriu
66170 NEFIACH
représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me VIAL, avocat au barreau de PERPIGNAN
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2007, en audience publique, Monsieur SCHMITT ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président
M. Hervé CHASSERY, Conseiller
Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 25 juin 2002 par le tribunal de commerce de PERPIGNAN;
Vu l'arrêt rendu le 27 mai 2003 par la cour de céans;
Vu l'arrêt rendu par la cour de cassation le 14 mars 2006;
Vu, sur renvoi, les conclusions des sociétés ROYAL CHEMICAL et INVERSIONES SHELMAN, appelantes, déposées le 23 mars 2007;
Vu les conclusions de la société TERVI, intimée, déposées le 24 août 2007;
Attendu que, titulaire d'une concession exclusive et d'une licence de marque sous couvert desquelles elle fabriquait et commercialisait des produits de blanchiment "NUCLEAR" sur divers territoires, la société TERVI (la concessionnaire) s'est vu notifier la résiliation du contrat le 4 décembre 2000 avec effet du 1o février 2002 par les sociétés ROYAL CHEMICAL et INVERSIONES SHELMAN, concédantes, et a elle-même délivré à ces dernières une mise en demeure en vue de la résiliation le 3 juillet 2001; que tant les concédantes que la concessionnaire ont saisi par la suite le tribunal de commerce de PERPIGNAN de demandes en indemnisation des conséquences préjudiciables de la rupture, notamment en paiement d'une pénalité contractuelle de vingt millions de francs;
Attendu que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de PERPIGNAN a rejeté la demande des concédantes, prononcé la résiliation judiciaire du contrat à leurs torts, et les a condamnées solidairement au paiement de la pénalité contractuelle de 3.048.980,30 €uros; que l'arrêt confirmatif du 27 mai 2003 a été annulé par la cour de cassation par arrêt du 14 mars 2006, uniquement en ce qu'il a condamné les concédantes à payer la pénalité, au motif que le caractère détachable de cette dernière avait été relevé d'office;
Sur ce,
Attendu que pour l'exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du NCPC, à leurs conclusions visées ci-dessus;
Attendu que, cassé uniquement du chef de la condamnation au paiement de la pénalité, le jugement attaqué est définitif en ce qu'il a débouté les concédantes de leur demande et prononcé la résiliation judiciaire du contrat à leurs torts;
Attendu que la concessionnaire réclame à titre principal le bénéfice d'un article intitulé "résiliation" figurant dans un avenant au contrat du 10 mai 1989 et stipulant notamment "en cas de rupture la partie défaillante s'engage à verser à la partie lésée une somme de 20 millions de francs à titre de pénalité, sauf démonstration d'un plus gros préjudice"; que cette stipulation vient cependant en suite de l'exposé, dans l'article, des conséquences de la violation du contrat par chacune des parties , immédiatement après la proposition suivante: "la rupture interviendrait automatiquement 30 jours après dénonce d'une mise en demeure restée infructueuse"; qu'il résulte de l'enchaînement des propositions et de l'économie de l'article que la rupture ouvrant droit à perception de la pénalité est uniquement celle, contractuelle, sanctionnant une mise en demeure infructueuse; qu'il s'ensuit que, la résiliation judiciaire étant définitive, cette clause est sans application;
Attendu que la concessionnaire réclame subsidiairement le bénéfice de l'article 4 de l'avenant du 10 mai 1989 qui stipule que "si à compter du 1/1/2002 LTB (le concédant primitif) ne souhaite plus poursuivre le contrat de 1973 et l'avenant de 1985, il devra en aviser l'autre partie un an à l'avance, et il s'engage d'ores et déjà à verser à TERVI qui accepte une somme correspondant à 18% du chiffre d'affaires annuel de la distribution réalisée dans tous les pays par les marques lui appartenant, à l'exception de la France"; que, s'appliquant à la seule hypothèse d'une résiliation amiable régulière, cette clause est également sans application dès lors que la résiliation judiciaire est définitive;
Attendu que la concessionnaire estime que son préjudice réel est en toute hypothèse d'au moins 3.048.980 €uros dès lors que, privée de l'indemnité correspondant à 18% du chiffre d'affaires dont les concédantes étaient recevables en conséquence de la dénonciation du contrat, elle n'a pu se reconvertir et a dû cesser son activité et licencier son personnel; que, même si l'unique justificatif qu'elle produit se limite à une attestation d'un expert-comptable récapitulant ses chiffres d'affaires et ses bénéfices de l'année 1999 au premier trimestres 2002, il peut être déduit de cette pièce, rapprochée de l'exclusivité dont elle bénéficiait, qu'elle a dû effectivement cesser son activité et que, privée tant de son unique client que de l'indemnité de 18% que les concédantes, qui avaient pris l'initiative de la rupture, auraient du lui verser, il ne lui a pas été possible de se rétablir; qu'en considération d'un chiffre d'affaires annuel moyen de l'ordre d'un million d'€uros, il est dès lors justifié de lui accorder une somme de deux millions d'€uros à titre de dommages-intérêts;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que le jugement attaqué est définitif sauf en ce qu'il a condamné les sociétés ROYAL CHEMICAL et INVERSIONES SHELMAN solidairement au paiement de la pénalité contractuelle de 3.048.980,30 €uros.
L'infirme du chef de cette pénalité et, statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne les sociétés ROYAL CHEMICAL et INVERSIONES SHELMAN solidairement à payer à la société TERVI, à titre de dommages-intérêts, une somme de deux millions d'€uros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Déboute la société TERVI du surplus de sa demande.
Condamne les sociétés ROYAL CHEMICAL et INVERSIONES SHELMAN solidairement aux entiers dépens.
Les condamne solidairement à payer à la société TERVI une somme de 7.000 €uros au titre des frais irrépétibles.
Admet l'avoué de la société TERVI au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.