La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2007 | FRANCE | N°04/1561

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 31 décembre 2007, 04/1561


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section A2

ARRET DU 31 DECEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 06484

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2005
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 04 / 1561

APPELANTS :

Monsieur Juan José X...

né le 21 Août 1944 à ULDECONA (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole

...


...

34450 VIAS
représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assisté de Me ARTIGNAN, avocat au barreau de MONTP

ELLIER

Madame Francisca Z... épouse X...

née le 28 Août 1944 à SALSADELA (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole

...


...

34450 VIAS
représ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section A2

ARRET DU 31 DECEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 06484

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2005
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 04 / 1561

APPELANTS :

Monsieur Juan José X...

né le 21 Août 1944 à ULDECONA (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole

...

...

34450 VIAS
représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assisté de Me ARTIGNAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Francisca Z... épouse X...

née le 28 Août 1944 à SALSADELA (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole

...

...

34450 VIAS
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me ARTIGNAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SCI GEDE AGDE, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
Impasse Martine Pécheur
34300 AGDE
représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP MELMOUX, avocats au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me BEAUSSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Décembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2007, en audience publique, Mme Sylviane SANZ ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Madame Sylviane SANZ, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

-Contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

-signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 14 novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Béziers disant que les époux X... ne sont pas fondés à solliciter la mise en jeu de la clause résolutoire contenue dans l'acte du 8 janvier 2003, et déboutant les époux X... de leurs demandes.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Juan X... et Madame Francisca X....

Vu les conclusions notifiées par les appelants demandant de constater la résolution de la vente suivant acte du 20 novembre 2002 et 8 janvier 2003 ; de dire que les fonds séquestrés entre les mains de Madame B... seront remis au vendeur ; de condamner la SCI GEDE AGDE au paiement d'une somme de 7. 622,45 € et au titre de la clause pénale d'une indemnité quotidienne de 45,73 € ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 400. 000 € en réparation du préjudice subi outre 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions notifiées par la SCI GEDE AGDE sollicitant confirmation du jugement déféré, de débouter Monsieur X... de ses demandes, de constater l'exécution des formalités préalables au commencement des travaux par les époux X... au moment de la date d'achèvement des travaux, de constater un commencement d'exécution des travaux après la date butoir du 20 novembre 2003, de dire les époux X... non fondés dans leur sollicitation de mise en oeuvre de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire de dire que les demandes formulées à titre d'indemnisation se fondent sur les clauses pénales, que celles-ci sont inapplicables en raison de l'acceptation d'une réalisation de travaux postérieure au 20 novembre 2003, que Monsieur X... ne démontre pas avoir subi un préjudice lié au retard de l'exécution des travaux ; de débouter les appelants de leurs demandes et de les condamner aux dépens.

MOTIVATIONS

-Sur la clause résolutoire

Il est constant que par acte notarié en date du 5 novembre 2002 modifié par acte du 8 janvier 2003 les époux X... ont vendu à la Société GEDE AGDE plusieurs parcelles de terrains à bâtir à VIAS lieu dit le Gravenas cadastré section BT no12,16,179,180,181,184,185, moyennant le prix hors taxe de 198. 183,72 €.

Au terme de l'acte authentique il est stipulé " le paiement du prix ci-dessus exprimé et converti en l'obligation à la charge exclusive de l'acquéreur de viabiliser au plus tard le 20 novembre 2003 les 25 lots du lotissement à créer, étant précisé que les factures des travaux de viabilisation ci-dessus seront établies au nom de Monsieur et Madame X... pour un montant de 198. 183,72 €... Observation ici faite que les travaux de viabilisation sus visés seront exécutés conformément au devis entrepris par l'entreprise MAZZA et par l'entreprise BORDERES. "

Par ailleurs il est prévu dans le contrat une condition résolutoire au terme de laquelle, si le certificat de l'article R. 315-36 du Code de l'urbanisme n'est pas délivré par l'autorité municipale au plus tard le 20 décembre 2003, la présente vente sera résolue de plein droit.

Il n'est pas discuté que Monsieur X... a obtenu l'autorisation de lotir par arrêté de la Commune de VIAS en date du 10 juillet 2003, avec demande de participation forfaitaire d'un montant de 141. 241,68 € représentant les contributions suivantes :
-Participation pour raccordement à l'égout,
-Participation dans le cadre du programme d'aménagement d'ensemble,

cette contribution devant être payé en une seule fois au commencement des travaux.

S'il ne peut être discuté que cette demande de paiement est indépendante de la date à laquelle les travaux devaient débuter, il doit être constaté ainsi qu'il ressort des attestations versées aux débats par Monsieur X..., de Messieurs C..., D..., E..., F..., que les travaux ont commencé courant novembre 2003.

Les époux X... ne produisent aucune mise en demeure adressée à la SCI GEDE AGDE d'avoir à entreprendre les travaux à compter du 10 juillet 2003.

En revanche il ne peut être discuté que Monsieur X... était présent aux réunions de chantier intervenues de janvier à mars 2004, ainsi que le justifient les différents procès-verbaux versés aux débats, aucun de ces procès-verbaux ne portant mention de retard dans les travaux et de mise en demeure de la SCI GEDE AGDE.

Par ailleurs il résulte de la lettre en date du 18 octobre 2004 adressée par Monsieur X... à la S. A. BORDERES entreprise exécutant les travaux conformément à l'acte authentique, que Monsieur X... a accordé des délais de fin de travaux à Monsieur G..., gérant de la SCI GEDE AGDE, jusqu'en mars 2004, des négociations étant en cours.

Ainsi il est incontestable que les appelants ont renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire mentionnée dans les actes notariés, sans qu'aucune autre date butoir ne soit justifiée pour la fin des travaux et sans que la Cour ne dispose des éléments concernant les négociations évoquées dans la correspondance ci-dessus visée, la lettre adressée par le Conseil de Monsieur X... à la SCI GEDE en date du 2 février 2004 évoquant les pénalités contractuelles et indemnités complémentaires, ainsi que la demande d'achèvement des travaux dans un bref délai, sans mention de date.

Dès lors les consorts X... sont mal fondés à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, la Cour confirme le jugement entrepris par substitution de moyens.

-Sur la clause pénale

Il est stipulé à la condition résolutoire page 7 de l'acte authentique en date du 8 janvier 2003 " qu'au cas où le certificat de l'article R. 315-36 du Code de l'urbanisme ne serait pas délivré par la faute de l'acquéreur dans le délai sus-visé, soit au plus tard le 20 décembre 2003, ce dernier s'oblige à régler au vendeur qui accepte indépendamment de l'action résolutoire et des sommes prévues au deuxièmement sus-visées, une indemnité globale et forfaitaire de 7. 622,45 € à titre de dédommagement pour non exécution totale ou partielle de l'obligation de faire incombant à l'acquéreur. "

Il doit être constaté que la SCI GEDE AGDE ne justifie d'aucune démarche pour mettre en oeuvre l'exécution de travaux ; elle ne démontre pas d'avantage avoir demandé aux entreprises MAZZA et BORDERES l'exécution de travaux dans les délais prescrits. Par ailleurs l'intimé ne peut prétexter du défaut de paiement par les époux X... de la participation P. A. E. Lotissement, le début des travaux n'étant pas conditionné par le règlement de cette somme.
Enfin la SCI GEDE AGDE ne peut se prévaloir de la mise en recouvrement de la participation sous forme de contribution volontaire, dont les délais sont fixés par l'autorité qui délivre l'autorisation de construire, et qui ne peuvent conformément à l'article L. 332-10 du Code de l'urbanisme se décompter qu'à partir du commencement des travaux objet de l'autorisation.

Dès lors les conventions devant être exécutées de bonne foi, les travaux étant achevés à la date du 23 juin 2004 ainsi qu'il résulte de la correspondance de l'intimée à Monsieur X..., soit postérieurement à la date convenue du 20 décembre 2003, il y a lieu de condamner la SCI GEDE AGDE à payer aux époux X... la somme de 7. 622,45 € à titre de dédommagement, telle qu'évaluée forfaitairement et d'avance par les parties, en raison de l'inexécution de l'obligation contractée par la SCI GEDE AGDE.

Concernant la clause pénale fixant une indemnité forfaitaire de 45,73 € par jour de retard, il convient de constater que les époux X... se contentent de solliciter une indemnité quotidienne sans évaluer le nombre de jours auxquels cette indemnité devrait s'appliquer pour retard dans la délivrance du certificat de l'article R. 315-36 du Code de l'urbanisme. Dès lors en l'état la demande doit être rejetée.

Concernant les fonds subsistant sur la somme de 198. 183,72 € séquestrée, les époux X... ne donnent aucune justification quant au montant des factures réglées aux entreprises MAZZA et BORDERES, ni le solde pouvant rester dû sur le montant de ces travaux. Faute de preuve il y a lieu de les débouter de cette prétention.

-Sur le préjudice invoqué par les époux X...

Il n'est pas discuté que les lots viabilisés ont été cédés dès 2004 par les époux X..., aucune pièce justifiant d'une perte financière sur la vente de ces lots. Les appelants ne démontrent pas davantage

le retard pris par un projet de construction sur les lots restant d'appartements destinés à la location. Par ailleurs les bénéfices réalisés par la SCI GEDE AGDE sur la vente de certaines parcelles acquises auprès de Monsieur X... et vendues à la Mairie de VIAS ne sont pas constitutives d'un préjudice subi par l'appelant, aucune faute sur ce point n'étant démontrée contre l'intimée.

Concernant le préjudice invoqué par les époux X... au titre de leur entreprise, les appelants ne rapportent pas la preuve d'un lien direct entre la vente résultant des actes des 20 novembre 2002 et 8 janvier 2003, avec les difficultés rencontrées dans l'exploitation de leurs serres, Monsieur X... produisant un tableau de ses exploitations de l'année 1997 à l'année 2004 incluse portant un total d'exploitation d'hectares identiques y comprist postérieurement à la vente. La demande doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement ;

CONFIRME par substitution de moyen le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Béziers le 14 novembre 2005 en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de résolution de la vente suivant actes des 20 novembre 2002 et 8 janvier 2003 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCI GEDE AGDE à payer aux époux X... la somme de 7. 622,45 € à titre de dédommagement pour inexécution partielle de l'obligation de l'acquéreur ;

DÉBOUTE les époux X... de toutes autres prétentions ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE les époux X... aux dépens avec droit de recouvrement au profit des Avoués de la cause.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/1561
Date de la décision : 31/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-31;04.1561 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award