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19/12/2007 | FRANCE | N°06/122

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 2007, 06/122


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale


ARRET DU 19 Décembre 2007


Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03394


Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 AVRIL 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN
N° RG 06/122




APPELANT :


Monsieur André X...


...

66000 PERPIGNAN
Représentant : Me Corinne SERFATI-CHETRIT (avocat au barreau de PERPIGNAN)




INTIMEE :


GROUPEMENT PASTORAL OVIN-BARBIS
prise en la personne de son représentant légal
Mas des Chê

nes
13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU
Représentant : Me Pascale BERTO (avocat au barreau D'ARLES)




COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2007, ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale

ARRET DU 19 Décembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03394

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 AVRIL 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN
N° RG 06/122

APPELANT :

Monsieur André X...

...

66000 PERPIGNAN
Représentant : Me Corinne SERFATI-CHETRIT (avocat au barreau de PERPIGNAN)

INTIMEE :

GROUPEMENT PASTORAL OVIN-BARBIS
prise en la personne de son représentant légal
Mas des Chênes
13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU
Représentant : Me Pascale BERTO (avocat au barreau D'ARLES)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2007, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 19 DECEMBRE 2007 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*
* *
FAITS ET PROCEDURE :

André X... a été engagé par le Groupement Pastoral Ovin - BARBIS pour les saisons d'alpage au cours des années 2000 à 2004, en qualité d'ouvrier agricole les deux premières années, puis de berger.

Le 10 novembre 2004 il a saisi le Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN puis, l'affaire ayant été radiée, il en a sollicité la réinscription le 23 janvier 2006.

Il demandait à la juridiction prud'homale de condamner son employeur à lui payer un rappel de salaire, après révision de son coefficient hiérarchique, ainsi que des heures supplémentaires.

Par décision de départage en date du 17 avril 2007 le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires mais a condamné le Groupement Pastoral Ovin - BARBIS à lui verser une somme de 127, 40 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2004, à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés, et à lui payer une somme de 1000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

André X... a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience, André X... expose qu'il a toujours été embauché en qualité de berger d'alpage et qu'il doit bénéficier du coefficient 150.

Il avance par ailleurs avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.

Il demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de condamner le Groupement Pastoral Ovin - BARBIS à payer les sommes de 180, 21 euros à titre de rappel de salaire, et de 27 484, 55 euros, outre les congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires, sur les années 2000 à 2004.

Il réclame enfin l'allocation d'une somme de 1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En réplique, le Groupement Pastoral Ovin - BARBIS reconnaît qu'au cours de l'année 2003 André X... avait bien la qualité de berger et pouvait prétendre au coefficient 150 ; que d'ailleurs cette somme lui a été payée.

Il conteste en revanche la demande du salarié relative à des heures supplémentaires.

Il conclut par conséquent à la confirmation du jugement dont appel et entend voir condamner André X... à lui verser une somme de 2 000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il ressort des pièces du dossier qu'André X... avait été employé avec la qualification de berger en 2002, 2003 et 2004 et pouvait prétendre au coefficient 150, ce que ne conteste pas le Groupement Pastoral Ovin - BARBIS. La décision du Conseil de Prud'hommes de lui allouer la somme de 127, 40 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2003 (et non 2004 comme indiqué dans le dispositif du jugement) et à lui remettre les bulletins de salaire correspondants rectifiés, sera par conséquent confirmée.

En cas de litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées, si l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, encore faut-il que de son côté le salarié verse au débat des éléments permettant d'étayer sa demande de ce chef.

En l'espèce, force est de constater qu'André X... se contente de produire un carnet sur lequel il a porté un nombre d'heures global réalisé chaque jour sans aucune précision sur ses horaires ; que les attestations qu'il produit ne donnent pas plus d'indication.

C'est ainsi à juste titre que le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de ses demandes de ce chef.

Il n'y a pas lieu en cause d'appel à plus ample application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré,

En la forme, reçoit l'appel principal d'André X....

Au fond,

confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à rectifier que le rappel de salaire porte sur l'année 2003 et non 2004 ;

DIT n'y avoir lieu en cause d'appel à plus ample application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE André X... aux éventuels dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/122
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-19;06.122 ?
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