La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2007 | FRANCE | N°06/00301

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 2007, 06/00301


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale

ARRET DU 19 Décembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02810

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MARS 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN
N° RG 06 / 00301



APPELANTE :

Madame Françoise X...


...

99210 SENONES
Représentant : Maître Corinne SERFATI-CHETRIT (avocat au barreau de PERPIGNAN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 007562 du 03 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTP

ELLIER)

INTIME :

Monsieur Jean Claude Z...


...

66750 SAINT-CYPRIEN
Représentant : Maître PECH DE LACLAUSE de la S...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale

ARRET DU 19 Décembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02810

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MARS 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN
N° RG 06 / 00301

APPELANTE :

Madame Françoise X...

...

99210 SENONES
Représentant : Maître Corinne SERFATI-CHETRIT (avocat au barreau de PERPIGNAN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 007562 du 03 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur Jean Claude Z...

...

66750 SAINT-CYPRIEN
Représentant : Maître PECH DE LACLAUSE de la SCPA VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER (avocats au barreau de PERPIGNAN)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte ROGER

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 19 DECEMBRE 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

* * *

FAITS ET PROCEDURE :

Françoise X... a été engagée par Jean-Claude Z... à compter du 15 mai 1998 en qualité de vendeuse caissière.

Le 7 juin 2004 elle a écrit à son employeur :

" Par cette présente lettre je viens confirmer ma démission de mon poste que j'occupe dans votre entreprise.
Le préavis se terminera le 30 juin 2004. à cette date je quitterai votre entreprise. Veuillez recevoir mes sincères salutations ".

Le 28 mars 2006 elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN aux fins de voir juger que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur dans la mesure où d'une part elle était victime de pressions, de harcèlement et d'un comportement inacceptable de la part de celui-ci, d'autre part elle n'était pas payée de l'intégralité de ses heures supplémentaires, et aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts et de ses heures de travail.

Par décision en date du 29 mars 2007 le Conseil de Prud'hommes a débouté Françoise X... de l'intégralité de ses prétentions.

Elle a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience, Françoise X... fait valoir que pendant toute la durée de son contrat de travail elle a travaillé les dimanches jusqu'à 14h00 au lieu de 13h00 comme prévu à son contrat de travail, soit 4 heures supplémentaires par mois, soit 48 heures par an, soit sur 6 ans : 288 heures dont elle réclame paiement à hauteur de 2 563, 20 euros.

Elle ajoute que le comportement de l'employeur rendait impossible la poursuite du contrat de travail.

Elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de juger que la rupture de son contrat de travail est imputable à Jean-Claude Z..., et de condamner celui-ci à lui payer les sommes de :

-2 563, 20 euros en paiement de ses heures supplémentaires, outre les congés payés afférents
-12 275, 58 euros à titre de dommages et intérêts.

Jean-Claude Z... conclut pour sa part à la confirmation du jugement dont appel.

Il fait valoir que Françoise X... ne démontre pas l'existence d'un litige à l'époque de sa démission qui était sans réserve.

Il soutient que la salariée a régulièrement été payée des heures supplémentaires qu'elle effectuait et qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'étayer sa demande en paiement de ce chef.

Il conteste les accusations portées à son encontre de comportements injurieux et insultants.

Il sollicite enfin l'allocation d'une somme de 2000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Lorsque le salarié impute la rupture de son contrat de travail à son employeur en raison de faits qu'il lui reproche, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Les premiers juges ont relevé à juste titre d'une part que la lettre de démission était claire et non équivoque, d'autre part que les attestations versées au débat par Françoise X... n'établissaient pas des faits précis correspondant à une attitude répréhensible de l'employeur, enfin que Françoise X... ne produisait au débat aucun décompte précis des heures dont elle entend demander paiement (et ce d'autant qu'il ressort de la lecture de ses bulletins de salaire que des heures supplémentaires majorées à 10 % lui étaient régulièrement réglées).

Par conséquent, en jugeant que Françoise X... ne faisait pas la démonstration des faits qu'elle invoquait à l'appui de sa demande tendant à voir imputer la rupture de son contrat de travail à l'employeur, et en la déboutant de l'intégralité de ses prétentions les premiers juges ont, par une exacte analyse des éléments de la cause, développé des motifs pertinents que la Cour entend adopter pour confirmer leur décision.

Il n'y a pas lieu en la cause à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré,

En la forme, reçoit l'appel principal de Françoise X....

Au fond,

confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DIT n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Françoise X... aux éventuels dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/00301
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-19;06.00301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award