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19/12/2007 | FRANCE | N°06/00206

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 2007, 06/00206


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 19 Décembre 2007



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02549



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MARS 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN
No RG06/00206

APPELANTE :

EURL LE PATIO
prise en la personne de son représentant légal
3, rue de l'Incendie
66000 PERPIGNAN
Représentant : Maître Matthieu BRAZES (avocat au barreau de PERPIGNAN)

INTIMEE :

Mademoiselle Vanessa Y...


...

66000 PERPIGNAN
Représentant

: Maître Sophie VILELLA (avocat au barreau de PERPIGNAN)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/009646 du 02/10/2007 accordée par le...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 19 Décembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02549

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MARS 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN
No RG06/00206

APPELANTE :

EURL LE PATIO
prise en la personne de son représentant légal
3, rue de l'Incendie
66000 PERPIGNAN
Représentant : Maître Matthieu BRAZES (avocat au barreau de PERPIGNAN)

INTIMEE :

Mademoiselle Vanessa Y...

...

66000 PERPIGNAN
Représentant : Maître Sophie VILELLA (avocat au barreau de PERPIGNAN)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/009646 du 02/10/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte ROGER

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 19 DECEMBRE 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*
* *

FAITS ET PROCEDURE :

Vanessa Y... a été engagée par l'EURL LE PATIO à compter du 4 octobre 2005 en qualité d'employée serveuse suivant contrat à durée déterminée de professionnalisation jusqu'au 3 octobre 2006.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 23 janvier au 18 mars 2006.

Le 24 février 2006 elle écrivait à son employeur : «Sans réponse à mes 2 courriers recommandés, je vous indique que je saisis le Conseil de Prud'hommes car je considère que vous avez rompu mon contrat de travail par non-paiement de mes salaires et comportement inadmissible à mon encontre».

Le 28 février 2006 elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN aux fins d'obtenir paiement de rappel de salaire et d'heures supplémentaires ainsi que de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Par décision en date du 29 mars 2007 le Conseil de Prud'hommes a jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'EURL LE PATIO à lui payer une somme de 5469, 82 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 80, 00 euros en remboursement d'acompte.

L'EURL LE PATIO a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience, l'EURL LE PATIO expose que le salaire du mois de janvier 2006 était à la disposition de la salariée depuis le 3 février suivant et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché.

Elle demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de débouter Vanessa Y... de l'intégralité de ses prétentions, sauf en ce qui concerne le remboursement de la somme de 80, 00 euros déjà versée le 24 octobre 2007.

Elle réclame la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 1000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En réplique, Vanessa Y... prétend n'avoir pas été rémunérée de ses heures supplémentaires.

Elle soutient avoir pris acte de la rupture du contrat de travail en raison du comportement de son employeur à son égard et du fait, pour celui-ci, d'avoir refusé à deux reprises de lui payer son salaire du mois de janvier 2006.

Elle entend voir confirmer le jugement dont appel mais entend voir porter à la somme de 5975, 84 euros le montant des dommages et intérêts à lui allouer et sollicite en outre paiement des sommes de :

114, 47 euros bruts correspondant à des retenues injustifiées sur son salaire de janvier
269, 60 euros bruts au titre de ses heures supplémentaires
38, 41 euros pour congés payés sur rappel de salaire.

Elle sollicite enfin l'allocation d'une somme de 2500, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la rupture du contrat de travail :

Lorsque le salarié impute la rupture de son contrat de travail à son employeur en raison de faits qu'il lui reproche, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce Vanessa Y... fonde sa prise d'acte de rupture du contrat de travail sur le fait que l'employeur ne lui ait pas versé son salaire du mois de janvier 2006.

Force est de constater cependant qu'elle s'est présentée par deux fois au moment du service pour récupérer son chèque mais jamais après le service à 14h00 comme lui avait demandé son employeur ; que ce seul retard dans le paiement du salaire ne suffit à caractériser un manquement de l'employeur d'une gravité justifiant la prise d'acte.

Elle soutient par ailleurs avoir réalisé des heures supplémentaires non rémunérées mais se contente pour cela de produire un planning particulièrement imprécis ne permettant pas de vérifier la réalité de ses demandes ; que de son côté l'employeur verse un planning, certes théorique, de ses heures de travail mais également des documents dont il ressort que les mardis elle était en formation, ce qu'elle ne contredit par aucune pièce du dossier.

Par conséquent, aucun manquement de l'employeur pouvant justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail n'étant établi, il convient de juger que ladite prise d'acte par Vanessa Y... doit produire les effets d'une démission, d'infirmer la décision entreprise et de débouter Vanessa Y... de l'intégralité de ses prétentions de ce chef.

Sur les sommes retenues sur le salaire du mois de janvier 2006 :

Il ressort des pièces du débat d'une part que Vanessa Y... était bien absente de la formation le 31 janvier 2006 et que c'est à juste titre que cette journée ne lui a pas été payée, d'autre part qu'un chèque de 80, 00 euros a été adressé par le conseil de son employeur à son propre conseil par courrier officiel en date du 24 octobre 2007.

Il convient par conséquent de débouter Vanessa Y... de ses deux demandes.
Sur les frais irrépétibles :

Il n'y a pas lieu en la cause à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré,

En la forme, reçoit l'appel principal de l'EURL LE PATIO.

Au fond,

réforme le jugement déféré et statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes :

- JUGE que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ;

- DEBOUTE Vanessa Y... de l'intégralité de ses demandes tant en paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaire qu'au titre de la rupture du contrat de travail ;

DIT n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Vanessa Y... aux éventuels dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/00206
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-19;06.00206 ?
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