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19/12/2007 | FRANCE | N°06/00125

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 2007, 06/00125


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale

ARRET DU 19 Décembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01366

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2007

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NARBONNE
N° RG : 06 / 00125

APPELANTE :

SARL BP TP
prise en la personne de son représentant légal
3, avenue du 4 Août 1792
11700 MONTBRUN DES CORBIERES
Représentant : Me Marie ROMIEUX (avocat au barreau de NARBONNE)

INTIME :

Monsieur Jérémy X...


...

Représentant

: Me Olivier TRILLES (avocat au barreau de CARCASSONNE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du nouveau...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale

ARRET DU 19 Décembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01366

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2007

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NARBONNE
N° RG : 06 / 00125

APPELANTE :

SARL BP TP
prise en la personne de son représentant légal
3, avenue du 4 Août 1792
11700 MONTBRUN DES CORBIERES
Représentant : Me Marie ROMIEUX (avocat au barreau de NARBONNE)

INTIME :

Monsieur Jérémy X...

...

Représentant : Me Olivier TRILLES (avocat au barreau de CARCASSONNE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et Monsieur Jacques RAYNAUD, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Monsieur Jacques RAYNAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER

ARRET :

- Contradictoire.

- l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2007, délibéré prorogé au 5 Décembre 2007, puis prorogé au 19 Décembre 2007.

- prononcé publiquement le 19 DECEMBRE 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

* * *

FAITS

Par convention du 1er septembre 2005, l'A. N. P. E. a confié à la Sarl BP- TP la réalisation, du 1er au 8 septembre 2005, d'une évaluation non rémunérée en milieu de travail préalable au recrutement pour M. Jérémy X..., candidat à l'emploi de conducteur d'engin.

Par contrat de professionnalisation du 13 septembre 2005, régi par les articles L. 981-1 à L. 981-8 du Code du travail, la Sarl BP- TP a embauché M. Jérémy X... en qualité d'ouvrier d'exécution à compter du 19 septembre 2005 pour une durée de deux ans afin de préparer une qualification de conduite d'engins de travaux publics, et ce moyennant un salaire brut mensuel de 791, 64 € pour un niveau OE1 et un coefficient hiérarchique 150, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures incluant le temps de formation.

Par lettre recommandée en date du 3 décembre 2005, dont la Sarl BP- TP a accusé réception le 6 décembre 2005, M. Jérémy X... a indiqué qu'il n'avait pas été rémunéré et qu'il n'avait toujours pas de fiche de paie ; il reprochait à la Sarl BP- TP de ne pas lui avoir réglé le travail effectué du 1er au 19 septembre 2005 ainsi que les heures supplémentaires. Il informait en outre la Sarl BP- TP que, dans ces conditions, sans arrangement à l'amiable, il lui était impossible de persister dans son entreprise par manque de moyens financiers.

Par lettre recommandée postée le 15 décembre 2005, la Sarl BP- TP a répondu à M. Jérémy X... qu'il avait été rémunéré au- delà de ce que prévoyait le contrat et que, compte tenu de ses absences, elle le considérait démissionnaire et le contrat rompu.

Le 26 décembre 2005, M. Jérémy X... a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par ordonnance du 25 janvier 2006 à laquelle la Sarl BP- TP n'était pas représentée, a fait droit partiellement à ses demandes de paiement de salaires et accessoires et de remise de bulletins de salaire et attestation ASSEDIC.

Par lettre du 19 avril 2006, M. Jérémy X... a saisi au fond le Conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement du 29 janvier 2007 auquel la Sarl BP- TP n'était pas non plus représentée, a fait droit partiellement à ses demandes et a :
- dit que la rupture du contrat de professionnalisation de M. Jérémy X... était aux torts de la Sarl BP- TP ;
- condamné la Sarl BP- TP à verser à Monsieur X... Jérémy les sommes de :
• 812, 04 € bruts de solde de salaire pour la période du 19 septembre au 1er décembre 2005 ;
• 78, 39 € bruts de solde des indemnités de congés payés ;
• 17. 282, 22 € de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation ;
- condamné la Sarl BP- TP à remettre à M. X... Jérémy les bulletins de salaire des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2005 conformes aux décisions dudit jugement ;
- constaté que M. X... Jérémy bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale et, en conséquence, l'a débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- dit irrecevable, en application des dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, le surplus des demandes de M. X... Jérémy et l'en a débouté ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la Sarl BP- TP.

PROCEDURE

Par lettre recommandée en date du 26 février 2007 reçue au greffe le 28 février 2007, la Sarl BP- TP a interjeté appel du jugement du 29 janvier 2007 du Conseil de prud'hommes de Narbonne, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement déposées et soutenues à l'audience des débats, la Sarl BP- TP demande à la Cour de réformer le jugement du 29 janvier 2007 du Conseil de prud'hommes de Narbonne et de :
- juger que M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de professionnalisation par courrier du 3 décembre 2005 ;
- juger, à titre principal, que le comportement de la Sarl BP- TP invoqué à l'appui de la rupture n'était pas fautif ;
- juger, à titre subsidiaire, que le comportement de la Sarl BP- TP invoqué à l'appui de la rupture n'était pas constitutif d'une faute grave ;
- juger que la rupture du contrat de professionnalisation litigieux est aux torts de M. X... ;
- débouter M. X... de sa demande de condamnation de la Sarl BP- TP à lui verser la somme de 17. 282, 22 € à titre d'indemnité forfaitaire ;
- condamner M. X... à verser à la Sarl BP- TP la somme de 7. 000 € à titre d'indemnité ;
- condamner M. X... à verser à la Sarl BP- TP la somme de 200 € à titre de trop-perçu sur salaire ;
- débouter M. X... de ses demandes de condamnation de la Sarl BP- TP à une indemnité compensatrice de congés payés, à une indemnité de fin de contrat, à la liquidation de l'astreinte et à une indemnité pour résistance abusive ;
- condamner M. X... à lui verser la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC, outre aux entiers dépens.

La Sarl BP- TP soutient que le contrat de professionnalisation à terme précis est soumis aux règles du contrat de travail à durée déterminée et qu'il ne peut être rompu qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Elle estime qu'elle n'a pas commis de faute grave en ce que la période du 1er au 8 septembre 2005 n'avait pas à être rémunérée, qu'aucune rémunération n'était due du 9 au 19 septembre 2005 comme le jugement l'a reconnu, que les salaires dus s'élevaient à 316, 66 euros entre le 19 et le 30 septembre 2005, à 572, 44 euros pour le mois d'octobre et à 36, 53 euros pour la journée du 1er décembre 2005.

La Sarl BP- TP fait valoir qu'elle lui a payé 800 euros le 2 novembre 2005 et 200 euros le 21 novembre 2005, soit 1. 000 euros avant que M. Jérémy X... ne soit absent sans justificatif la dernière semaine de novembre 2005 et avant qu'il ne vienne plus travailler à compter du 2 décembre 2005 et prenne acte de la rupture du contrat de travail.

Elle argue qu'elle n'a pas pu remettre les bulletins de salaire à M. Jérémy X... en raison des absences injustifiées, que la rupture du contrat de professionnalisation n'est imputable qu'à ce dernier et que cette rupture justifie la condamnation de ce salarié à lui payer 7. 000 euros de dommages- intérêts.

Elle estime que le Conseil de prud'hommes en référé s'est réservé la liquidation de l'astreinte en sorte que ce chef de demande échappe à la juridiction du fond.

Par conclusions régulièrement déposées et soutenues à l'audience des débats, M. Jeremy X... demande à la Cour de :
- condamner la Sarl BP- TP à lui verser les sommes de :
-1. 612, 04 euros de dommages et intérêts de rappel de salaires ;
-189, 09 euros de dommages et intérêts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- constater l'inexécution par la Sarl BP- TP de l'ordonnance du 25 janvier 2006 signifiée le 30 janvier 2006,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté ses prétentions complémentaires ;
- liquider l'astreinte de 10 € par jour de retard et condamner la Sarl BP- TP à lui verser la somme de 6. 010 euros à ce titre, sauf à parfaire cette somme au jour de la décision à intervenir ;
- fixer une nouvelle astreinte de 20 € par jour de retard pour la remise des bulletins de salaires de septembre, octobre, novembre et décembre 2005, de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail ;
- constater la rupture du contrat de travail à durée déterminée aux torts exclusifs de l'employeur ;
- condamner la Sarl BP- TP à lui verser les sommes de :
-17. 282, 22 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de professionnalisation ;
-1. 919, 13 euros de dommages et intérêts au titre de l'indemnité de précarité ;
-5. 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
-2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. ainsi qu'aux entiers dépens.

M. Jérémy X... soutient que les heures d'absence pour formation doivent être payées comme les autres, qu'il a saisi l'inspection du travail pour que son employeur le rémunère et lui délivre les bulletins de salaire correspondants, qu'en attendant il n'a pas eu d'autre choix que de cesser son activité, que la Sarl BP- TP a refusé d'exécuter l'ordonnance de référé du 25 janvier 2006, que la Sarl BP- TP l'a harcelé en lui demandant de payer des factures et en déposant plainte contre lui pour vol et abus de confiance pour récupérer les vêtements retenus, que la Sarl BP- TP ne lui avait pas versé 800 euros comme elle le prétend mais seulement 600 euros, que le chiffre 6 du reçu qu'il a signé a été falsifié en chiffre 8 par la Sarl BP- TP et que la somme de 800 euros qu'il a reçue en deux versements de 300 euros chacun et un chèque de 200 euros correspond à la rémunération du travail réalisé du 1er au 18 septembre 2005 avant le contrat de professionnalisation.

M. Jérémy X... précise que les bulletins de salaire viennent de lui être transmis le 2 octobre 2007 mais que celui du mois de décembre ne correspond pas à la réalité en ce que les heures d'absence et les retenus salariales ne peuvent être justifiées.

MOTIFS DE L'ARRET

- Sur le contrat de travail :

La convention d'évaluation du 1er septembre 2005 stipule en son article 4 que le bénéficiaire n'est pas salarié de l'entreprise pendant la durée de l'évaluation, qu'il conserve son statut de demandeur d'emploi et peut percevoir des allocations chômage le cas échéant.

Dès lors, aucune rémunération n'est due par la Sarl BP- TP à M. Jérémy X... pour la période du 1er au 8 septembre 2005 compris, contrairement à ce que celui- ci soutient.

Le contrat de professionnalisation du 13 septembre 2005 stipule qu'il est régi par les articles L. 981-1 à L. 981-8 du Code du travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 981-1 de ce code, il s'agit d'un contrat à durée déterminée fixée entre les contractants à deux ans. Il stipule que la Sarl BP- TP a embauché M. Jérémy X... en qualité d'ouvrier d'exécution à compter du 19 septembre 2005 afin de préparer une qualification de conduite d'engins de travaux publics, et ce moyennant un salaire brut mensuel de 791, 64 € pour un niveau OE1 et un coefficient hiérarchique 150, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures incluant le temps de formation.

Dès lors, aucune rémunération n'est due à M. Jérémy X... par la Sarl BP- TP pour la période du 9 au 18 septembre 2005 compris, contrairement à ce que celui- ci soutient.

En outre, M. Jérémy X... fonde aussi dans ses conclusions soutenues à l'audience sa demande en paiement de salaires sur une période antérieure au contrat d'évaluation du 1er septembre 2005 pour considérer que la somme de 800 euros perçue concerne cette période antérieure à la signature du contrat de professionnalisation ; mais aucun élément ne permet de retenir qu'il a effectivement travaillé pour la Sarl BP- TP avant cette date.

De même, dans sa lettre en date du 3 décembre 2005, M. Jérémy X... reproche à la Sarl BP- TP d'avoir omis de lui payer des heures supplémentaires ; la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; en l'espèce, M. Jérémy X... ne donne aucune indication sur la situation dans le temps de telles heures supplémentaires, ni sur leur durée ; aucun élément produit par les parties et soumis aux débats ne permet de retenir ne serait- ce que le principe d'un dépassement de l'horaire contractuel justifiant le paiement de la moindre heure supplémentaire.

Ainsi, la Sarl BP- TP était tenue de rémunérer M. Jérémy X... à hauteur de 791, 64 euros bruts par mois à compter du 19 septembre 2005 en exécution du contrat de professionnalisation conclu le 13 septembre 2005, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures incluant le temps de formation et M. Jérémy X... était tenu de travailler au sein de cette Sarl BP- TP et de suivre la formation de professionnalisation.

- Sur la rupture du contrat de travail :

Il résulte de l'attestation de présence du Centre régional de formation de l'Aigoual en date du 9 décembre 2005, que M. Jérémy X... a effectué 35 heures de stage du 26 au 30 septembre 2005 et autant du 7 au 11 novembre 2005 mais qu'il n'a pas effectué les 35 heures de stage prévues du 3 au 7 octobre 2005 pour cause de maladie, comme M. Jérémy X... l'a admis en apposant sa signature sur ledit document, et comme il ne le conteste d'ailleurs pas.

En exécution du contrat de professionnalisation susvisé, la Sarl BP- TP était tenue de le rémunérer pendant cette formation mais pas pendant ses absences et notamment celle susvisée du 7 au 11 novembre 2005, ni pendant celles du 28 octobre 2005 et du 21 au 29 novembre 2005, ni à compter de son départ de l'entreprise le 2 décembre 2005, ainsi qu'il est constant comme résultant des conclusions et des débats.

Ainsi la rémunération due à M. Jérémy X... par la Sarl BP- TP s'élevait à :

1°) au mois de septembre 2005 : 246, 27 euros nets de 316, 66 euros bruts pour 60, 67 heures du 19 au 30 septembre 2005 selon le détail donné par le bulletin de salaire produit aux débats ;

2°) au mois d'octobre 2005 : 445, 19 euros nets de 572, 44 euros bruts pour 109, 67 heures sur la base de 791, 64 € bruts mensuels compte tenu des absences du 3 au 7 octobre 2005 et du 28 octobre 2005 ;

3°) au mois de novembre 2005 : 416, 76 euros nets pour 535, 89 € bruts pour 102, 67 heures sur la base de 791, 64 € bruts mensuels compte tenu des absences du 21 au 29 novembre 2005.

Il résulte du document produit aux débats que M. Jérémy X... a reçu la somme de huit cents euros (800 €) de la Sarl BP- TP le 2 novembre 2005 (et non 600 € comme allégué par lui) alors qu'à cette date son employeur ne lui devait que 691, 46 euros (246, 27 € + 445, 19 €).

Il est constant que M. Jérémy X... a reçu la somme de 200, 00 euros le 21 novembre 2005 par virement ainsi qu'il résulte de l'extrait de son CCP n° ... à La Poste alors que le mois de novembre 2005 n'était pas encore terminé et que le salaire de ce mois n'avait pas à être encore payé (416, 76 euros). Au 21 novembre 2005, il avait perçu 1. 000 euros (200 € + 800 €).

Ainsi, contrairement à ce que M. Jérémy X... alléguait dans sa lettre du 3 décembre 2005, les salaires des mois de septembre et octobre 2005 lui avaient été payés par la Sarl BP- TP.

A ce moment, le seul reproche que M. Jérémy X... pouvait faire à la Sarl BP- TP consistait dans le retard décrit ci- dessus pour le paiement du salaire du mois de septembre 2005, retard qui ne peut constituer une faute grave dans la mesure où, d'une part, par ses absences injustifiées, il n'a pas permis à la Sarl BP- TP de lui régler le salaire de septembre 2005 au terme normal et, d'autre part, où les règlements postérieurs étaient supérieurs à ce qui lui était alors dû et qu'ils ont ainsi compensé ce retard.

Ainsi, en l'absence de manquement suffisant de l'employeur, la lettre de M. Jérémy X... en date du 3 décembre 2005 ne peut pas s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail à raison d'une faute de la Sarl BP- TP, mais produit les effets d'une démission.

Il est constant que M. Jérémy X... a reçu les bulletins de salaires en cause.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du 29 janvier 2007 et de dire que la rupture du contrat de professionnalisation en date du 13 septembre 2005 est due à la démission de M. Jérémy X... par lettre en date du 3 décembre 2005 suite à son absence définitive de son travail à compter du 2 décembre 2005.

- Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :

Il résulte de cette démission de M. Jérémy X... et des paiements décrits ci- dessus, que celui- ci ne peut qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement de sommes ainsi que de ses demandes de liquidation d'astreinte.

La Sarl BP- TP demande la condamnation de M. Jérémy X... à lui verser la somme de 200 euros de trop-perçu sur salaire ; mais, d'une part, elle ne précise pas le fondement de cette demande, ni en fait ni en droit ; d'autre part, il résulte de ce qui précède qu'elle n'a pas versé à M. Jérémy X... un tel excédent. En conséquence, elle ne peut qu'être déboutée d'une telle demande.

Conformément à l'article L. 981-1 du Code du travail auquel il est soumis, le contrat de professionnalisation du 13 septembre 2005 est un contrat à durée déterminée de deux ans comme fixé par les contractants et soumis aux dispositions de l'article L. 122-2 du Code du travail.

En rompant ainsi unilatéralement par son fait le contrat de professionnalisation à durée déterminée, M. Jérémy X... a causé à la Sarl BP- TP un dommage au sens du quatrième alinéa de l'article L. 122-3-8 du Code du travail qui sera réparé par la somme de deux mille euros (2. 000, 00 euros).

- Sur la demande d'indemnité et les dépens :

En application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il convient de :
- fixer à 400 euros la somme que M. Jérémy X... doit payer à la Sarl BP- TP à titre d'indemnité représentative des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- débouter M. Jérémy X... de sa demande sur ce fondement.

La partie qui succombe supporte les dépens. M. Jérémy X... sera condamné aux dépens comprenant tant ceux de première instance devant le Conseil de prud'hommes de Narbonne que ceux d'appel devant la Cour d'appel de Montpellier.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement du 29 janvier 2007 du Conseil de prud'hommes de Narbonne ;

Dit que la rupture du contrat de professionnalisation en date du 13 septembre 2005 est due à la démission de M. Jérémy X... par lettre en date du 3 décembre 2005 suite à son absence définitive de son travail à compter du 2 décembre 2005 ;

Déboute M. Jérémy X... de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. Jérémy X... à payer à la Sarl BP- TP les sommes de :

- DEUX MILLE EUROS (2. 000, 00 €) de dommage- intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture anticipée du contrat de professionnalisation ;

- QUATRE CENTS EUROS (400, 00 €) à titre d'indemnité représentative des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute la Sarl BP- TP du surplus de ses demandes ;

Condamne M. Jérémy X... aux dépens comprenant tant ceux de première instance devant le Conseil de prud'hommes Narbonne, que ceux d'appel devant la Cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/00125
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Narbonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-19;06.00125 ?
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