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18/12/2007 | FRANCE | N°06/2328

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2007, 06/2328


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B

ARRET DU 18 DECEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01359

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 06 / 2328

APPELANT :

Monsieur Christian X...

né le 20 Mars 1951 à WIMILLE (62126)

...


...

représenté par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté de Me David DUPETIT, avocat au barreau de PERPIGNAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle T

otale numéro 2007 / 5775 du 12 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

CAISSE REGIONALE DE...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B

ARRET DU 18 DECEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01359

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 06 / 2328

APPELANT :

Monsieur Christian X...

né le 20 Mars 1951 à WIMILLE (62126)

...

...

représenté par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté de Me David DUPETIT, avocat au barreau de PERPIGNAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 5775 du 12 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
30 Rue Pierre Bretonneau
66000 PERPIGNAN
représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour
assistée de la SCP SAGARD CODERCH- HERRE JUSTAFRE, avocats au barreau de PERPIGNAN

SA CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
4 Place Raoul Dautry
75716 PARIS CEDEX 15
représentée par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Novembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2007, en audience publique, M Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M Gérard DELTEL, Président
M Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller
M Georges TORREGROSA, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.

- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.

FAITS- PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL- CRCAM- SUD MÉDITERRANÉE a consenti à Monsieur Christian X..., exploitant agricole :
- en février 1997 un prêt de 100. 000 Frs (15. 244, 90 €) remboursable en 120 mensualités ;
- en août 1998 un prêt de 170. 000 Frs (25. 916, 33 €) remboursable en 180 mensualités.

A cette occasion il a adhéré au contrat d'assurance de groupe de la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE- CNP Assurances-, pour les risques décès, invalidité permanente et absolue, et incapacité temporaire totale.

Monsieur X... a été en arrêt de travail à partir du 14 juin 2002 en raison de lombalgies avec blocages nécessitant un traitement anti- inflammatoire et antalgique.

Compte tenu du délai de carence, la CNP a pris en charge les mensualités de remboursement des prêts à partir du 11 décembre 2002.

Le Docteur Richard Z..., expert désigné par une ordonnance de référé du 23 septembre 2004, a retenu dans son rapport daté du 25 janvier 2005 :

" Monsieur Christian X... présente des lombalgies chroniques depuis l'année 2000.

L'aggravation des douleurs a justifié l'arrêt du travail le 14. 06. 2002.
Les divers examens radiologiques (radiographies, scanner, IRM) ont montré une arthrose lombaire évoluée avec discopathies étagées, hernies discales L4- L5 et L5- S1, canal lombaire étroit acquis et arthrose inter- apophysaire postérieure.
Sur le plan clinique, il présente une raideur lombaire douloureuse, sans irradiation radiculaire.
La symptomatologie douloureuse ne lui permet pas de soulever des charges lourdes, de faire de longues marches et de garder la station debout prolongée.
Son état est stable.
Monsieur X... est dans l'impossibilité de reprendre son activité de viticulteur et d'éleveur de chiens.
De même, il est dans l'incapacité d'exercer toute activité imposant la station debout prolongée ou des efforts de port de charges.
Sur le plan médico- légal, le handicap fonctionnel présenté par Monsieur X... n'est pas incompatible avec une reconversion professionnelle.
Monsieur X... est physiquement apte à exercer une activité sédentaire ".

Par actes d'huissiers des 28 avril et 3 mai 2006, Monsieur X... assigné la CRCAM SUD MÉDITERRANÉE et la CNP devant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan en demandant à cette juridiction de :

" Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
- dire et juger que l'état de santé de Monsieur X... le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute activité rémunérée ;
En conséquence,
- dire et juger que les conditions d'application des garanties souscrites par Monsieur X... auprès de la CNP lors de la souscription des crédits no620247017- 27 et 703642013 auprès de la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD MÉDITERRANÉE ;
- constater que la CNP a exécuté lesdits contrats pour les périodes d'octobre 2002 à avril 2003, puis de mai 2003 à décembre 2004 ;
- condamner la CNP à exécuter les contrats d'assurance garantissant les crédits no620247017- 27 et 703642013 à compter de l'échéance du 1er janvier 2005 et ce jusqu'à complet remboursement ;
- condamner la CNP à verser directement à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD MÉDITERRANÉE l'intégralité des sommes dues en remboursement desdits crédits à compter du 1er janvier 2005 et jusqu'à complet paiement ;
- condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD MÉDITERRANÉE à rembourser à Monsieur X... l'intégralité des remboursements faits par lui depuis le 1er janvier 2005 au titre des crédits susvisés ;
Subsidiairement, avant dire droit au fond,
et dans l'hypothèse extraordinaire où le Tribunal ne s'estimerait pas suffisamment renseigné sur la situation de Monsieur X...,
- désigner à nouveau tel expert spécialiste en la matière à fin de nouvelle expertise comportant le chef de mission suivant :
indiquer si l'état de santé de Monsieur X..., son niveau de qualification ainsi que les possibilités concrètes d'emploi et les conditions matérielles des postes à pourvoir, lui permettent raisonnablement d'envisager la reprise d'une activité rémunérée ;
dans l'affirmative, indiquer concrètement les postes compatibles avec la situation de Monsieur X..., et précisant notamment le niveau de qualification requis pour chacun d'eux, ainsi que éventuellement les aménagements sur le poste de travail que rendrait nécessaire la situation de Monsieur X... ;
Et en toute hypothèse,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- constater que Monsieur X... est bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle totale pour la présente procédure ;
- condamner la SA CNP à payer à Maître David DUPETIT une indemnité de 1. 500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'Aide Juridictionnelle ;
- condamner la SA CNP ASSURANCES aux entiers dépens ".

Par un jugement du 6 février 2007, le Tribunal de Grande Instance de Perpignan a :

- débouté Monsieur X... de ses demandes ;
- rejeté les autres demandes ;
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Monsieur X... a relevé appel de ce jugement le 26 février 2007.

Par des conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation :

- Monsieur Christian X... maintient ses prétentions de première instance et demande également à la Cour, " à titre infiniment subsidiaire " de,
- dire et juger que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD MÉDITERRANÉE a manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention de Monsieur X... sur le caractère inefficace, au regard des objectifs poursuivis par son client, de l'assurance souscrite, et en ne lui proposant pas une assurance complémentaire lui permettant d'atteindre l'objectif de protection qu'il s'était fixé en souscrivant une assurance ;

- dire et juger que la faute de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD MÉDITERRANÉE se trouve à l'origine du préjudice par Monsieur X..., consistant en l'obligation de continuer à rembourser les échéances d'emprunt en dépit de sa perte d'activité professionnelle médicalement constatée ;
- condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD MÉDITERRANÉE à payer à Monsieur Christian X... une somme équivalente à l'ensemble des échéances échues et à échoir au titre des deux contrats de prêts et non prise en compte par l'assurance, à compter de la déclaration de sinistre, outre intérêt au taux légal pour chaque paiement à compter de sa date, soit une somme en principal de 33. 569, 50 € ;
Et en toute hypothèse,
- constater que Monsieur X... est bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle totale pour la présente procédure ;
- condamner toute partie succombante à payer à Monsieur X... une somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'Aide Juridictionnelle, en réservant à Maître David DUPETIT, Avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la même loi ;
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel... ".

- La CNP Assurances formule les demandes suivantes :

"- confirmer le jugement du 06. 02. 2007 ;
- dire n'y avoir lieu à complément d'expertise ;
- débouter le CRÉDIT AGRICOLE de son recours envers la CNP ;
- très subsidiairement, dire et juger que toute éventuelle prise en charge par la CNP doit s'effectuer dans les termes et limites du contrat d'assurance ;
- condamner Monsieur X... à verser à la CNP la somme de 1. 700 € pour frais irrépétibles ;
- le condamner aux dépens... ".

- La CRCAM SUD MÉDITERRANÉE émet les prétentions suivantes :

"- donner acte à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD MÉDITERRANÉE de ce qu'elle s'en remet à justice concernant la demande d'expertise présentée par Monsieur X... ainsi que l'argumentation développée par celui- ci à l'encontre de la CNP ;
Dans l'hypothèse où il serait jugé que la garantie de la CNP est due,
- dire que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD MÉDITERRANÉE ne sera tenue à remboursement des sommes versées par Monsieur X... qu'à compter du paiement effectué par la CNP et à concurrence de celui- ci ;

- débouter Monsieur X... de ses demandes à l'econtre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD MÉDITERRANÉE ;
- condamner Monsieur X... ou la CNP à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD MÉDITERRANÉE la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de l'avoué soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Subsidiairement,
- condamner la CNP à relever et garantir indemne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD MÉDITERRANÉE de toute condamnation, qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur X... ;
- condamner la CNP à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD MÉDITERRANÉE la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile jusqu'aux dépens... ".

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que le contrat d'assurance de la CNP auquel Monsieur Christian X... a adhéré à deux reprises, pour les deux prêts qui lui ont été consentis par la CRCAM SUD MÉDITERRANÉE, couvre les risques décès, invalidité permanente et absolue, et incapacité temporaire totale ;
que les conditions générales du contrat donnent les définitions suivantes des risques assurés :
- invalidité permanente et absolue (IPA)
" un assuré est en état d'IPA lorsque les trois conditions suivantes sont remplies cumulativement :
1o) l'invalidité dont il est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et / ou à toute activité rémunérée ou lui donnant bien au profit.
2o) elle le met définitivement dans l'obligation de recourir de façon constante à l'assistance totale d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer).
3o) la date de survenance du risque reconnue par l'assureur se situe avant l'âge limite de couverture stipulé aux conditions particulières "
- incapacité temporaire totale (ITT)
" l'assuré est en état d'ITT lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité appelée délai de carence, il se trouve dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle ou dans l'impossibilité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque même à temps partiel, à la suite d'un accident ou d'une maladie.
S'il est assuré social, et outre les conditions ci- dessus, il doit bénéficier de prestations en espèces (indemnités journalières maladie ou accident pension d'invalidité de 2o ou 3o catégorie selon la définition de l'article L. 341- 4 du code de la sécurité sociale, ou rente d'accident du travail et maladie professionnelle égal ou supérieur à 66 %) " ;

Attendu que Monsieur Christian X... exerçait la profession d'agriculteur (viticulture et élevage de chèvres) et était également salarié d'une entreprise d'élevage de chiens ;
qu'il a présenté des lombalgies chroniques sur arthrose lombaire évoluée à partir de l'année 2000 ; que l'aggravation des douleurs a justifié l'arrêt de travail du 14 juin 2002 ; que Monsieur Christian X... avait alors 51 ans ;

Attendu que le Dr Z..., expert désigné en référé, a retenu dans son rapport du 27 janvier 2005 que Monsieur Christian X... présentait une raideur lombaire douloureuse, sans irradiation radiculaire, et que la symptomatologie douloureuse ne lui permettait pas de soulever des charges lourdes, de faire de longues marches et de garder la station debout prolongée, mais qu'il n'était pas pour autant dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle, et était apte à exercer une activité sédentaire ;

Attendu que la COTOREP a retenu le 27 avril 2004 un taux d'incapacité de 50 % ;

Attendu que si l'appelant verse aux débats des certificats médicaux postérieurs à l'expertise judiciaire mentionnant une impossibilité d'exercer tout travail pouvant donner droit à rémunération, ces certificats ne font cependant pas état d'affections ou de symptômes qui n'auraient pas été pris en considération par l'expert ;

Attendu que le fait que Monsieur Christian X... soit dans l'impossibilité d'exercer une activité imposant des ports de charges, de longs déplacements, ou une station debout prolongée, ne le rend pas pour autant inapte à « reprendre une activité professionnelle ou exercer une activité quelconque, même à temps partiel », condition prévue contractuellement, même si la situation actuelle des emplois salariés est peu propice à une reconversion professionnelle ;
que l'appelant produit un courrier du chargé d'insertion professionnelle de l'Association Départementale pour la Réinsertion des Handicapés, daté du 24 janvier 2006, dans lequel celui- ci indique :
" Monsieur Christian X... a pris contact avec notre structure en février 2005 les conseils de l'ANPE. Depuis cette date aucune action de recherche d'emploi n'a été mise en place compte tenu de la situation de l'intéressé. En effet, Monsieur Christian X... présente de nombreuses contre- indications médicales excluant tout travail de type manuel. Son faible niveau de formation ne lui permet pas d'accéder à une formation qualifiante. De plus, il perçoit actuellement l'allocation adulte handicapé et toute activité professionnelle se cumulant avec cette allocation la remettrait en cause. Ainsi, nous n'engageons pas Monsieur Christian X... sur une reprise d'activité qui pourrait mettre en péril sa situation financière actuellement très précaire. "

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la garantie de la Caisse Nationale de Prévoyance – CNP- ne pouvait être mise en oeuvre, et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure expertise ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Christian X... a exercé plusieurs professions ;
que sa première demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe de la CNP remonte aux 22 février 1996, pour un prêt qui lui a été consenti près d'un an après ;
qui a présenté une seconde demande, pour le second prêt, le 18 février 1998 ;
qu'il est expressément mentionné sur les imprimés de demande d'adhésion qu'il a signés :
- qu'il certifie que le prêteur lui a remis un exemplaire des conditions générales de l'assurance collective en couverture de prêts ;
- qu'il accepte d'être assuré suivant les modalités détaillées dans ces conditions générales ainsi que sur les conditions particulières dont il atteste avoir pris connaissance ;

Attendu que les conditions générales du contrat d'assurance de la CNP sont claires et précises en ce qui concerne les risques garantis et leur définition ; que Monsieur Christian X... a été informé à deux reprises de l'étendue des garanties contractuelles proposées ; qu'il ne démontre pas un manquement de la banque à son obligation de conseil, étant au surplus observé que sa situation personnelle a évolué après l'octroi des prêts (puisqu'il est devenu salarié, tout en continuant également son activité d'agriculteur) ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de débouter M. Christian X... l'ensemble de ses demandes,

Attendu que Michel Christian X..., qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel ; qu'eu égard à sa situation économique il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des intimées ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Reçoit en la forme l'appel de monsieur Christian X..., mais le dit non fondé,

Confirme le jugement déféré,
Déboute Monsieur Christian X... de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Monsieur Christian X... dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués des intimées.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/2328
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-18;06.2328 ?
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