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18/12/2007 | FRANCE | N°04/551

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2007, 04/551


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 300



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 OCTOBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MILLAU
No RG 04 / 551



APPELANTS :

Madame Juliette X... épouse Y...

née le 23 Octobre 1933 à POUSTHOMY (Aveyron)
de nationalité française

...

12380 POUSTHOMY
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me AIMONETTI, avocat au

barreau de MILLAU



Madame Geneviève X... épouse A...


...

81710 SAIX
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 300

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 OCTOBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MILLAU
No RG 04 / 551

APPELANTS :

Madame Juliette X... épouse Y...

née le 23 Octobre 1933 à POUSTHOMY (Aveyron)
de nationalité française

...

12380 POUSTHOMY
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me AIMONETTI, avocat au barreau de MILLAU

Madame Geneviève X... épouse A...

...

81710 SAIX
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me AIMONETTI, avocat au barreau de MILLAU

Monsieur Georges Y...

né le 3 Mars 1965 à ALBI (81000)
de nationalité française

...

31000 TOULOUSE
représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me AIMONETTI, avocat au barreau de MILLAU

INTIMES :

Madame Raymonde B... épouse C...

née le 20 Juin 1922 à SAINT-JUERY
de nationalité française

...

81000 ALBI
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me François LAFONT, avocat

Monsieur Jean E...

né le 13 Février 1941 à ALBI (81000)

...

81000 ALBI
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me DELIVRÉ, avocat de la SCP ESPERCE-DELIVRE-MERCIER, avocats au barreau de MILLAU

Madame Claudine F... épouse E...

née le 6 Juillet 1944 à ALBI (81000)
de nationalité française

...

81000 ALBI
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me DELIVRÉ, avocat de la SCP ESPERCE-DELIVRE-MERCIER, avocats au barreau de MILLAU

ORDONNANCE de CLÔTURE du 7 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2007 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicole FOSSORIER, Président
Madame Sylviane SANZ, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

-contradictoire,
-prononcé publiquement par Madame FOSSORIER, Président de Chambre,
-signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier présent lors du prononcé.

* * *
* *

Vu le jugement rendu le 25 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de MILLAU qui entre autres dispositions a rejeté les demandes des consorts X...-Y... et celles reconventionnelles des consorts époux X... et des époux E... à titre de dommages et intérêts,

Vu l'appel interjeté par les consorts Y...-X...le 12 janvier 2007,

Vu les dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2007 par les appelants qui demande de juger qu'ils sont seuls propriétaires de la parcelle No 1072, de condamner Madame C... seule à ôter le cabanon implanté sur cette parcelle, de condamner les intimés à enlever les ouvrages irrégulièrement implantées sur la dite parcelle à savoir les canalisations et la fosse septique, à supprimer tout épandage, à remettre en état le canal de sortie, de condamner les époux E... à ôter les échafaudages et à reboucher les ouvertures donnant sur cette parcelle,

Aux motifs que :

-ils détiennent un titre de propriété constitué par le jugement rendu le 9 février 1984 par le TGI de MILLAU régulièrement publié, conforté par l'arrêt du 5 novembre 1991 et diverses autres décisions,

-Madame C... ne revendique pas la propriété du cabanon sous lequel les époux E... ont installé leur fosse septique,

-Madame C... n'a aucune titre démontrant une propriété partielle de la parcelle B 1072, elle n'a pas plus prescrit ayant toujours considéré être propriétaire que de la seule parcelle 776 et ayant considéré le terrain attenant comme terrain communal,

-divers actes démontrent que les époux E... ne se considéraient pas comme propriétaires du cabanon, que Madame C... considérait comme sa propriété, ce qu'elle ne fait plus aujourd'hui,

-Madame C... n'avait aucune qualité pour octroyer aux époux E... une servitude d'écoulement des eaux usées et de se l'octroyer à elle-même, sur la parcelle 1072,

-les époux E... n'ont pas prescrit et ne peuvent avoir de vues droites sur leur fonds,

Vu les dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2007 par Madame C... qui conclut à la confirmation du jugement, sollicite la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Aux motifs que :

-les appelants ne démontrent pas la propriété et dès lors les empiètements,

-il résulte de l'acte de vente C...
E... que le cabanon et la fosse septique sont édifiés sur sa parcelle B 776, ces deux ouvrages étant devenus propriété E... selon l'acte de constitution de servitude de 1996,

-c'est depuis près d'un siècle que ses auteurs ont eu la jouissance du dit cabanon, et si l'empiètement était confirmé, le prescription est acquise,

-la fosse septique se trouve au pied de la maison SOURY sur un terrain toujours occupé par les consorts B... et C..., elle résulte d'une installation préexistante,

Vu les dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2007 par les époux E... qui concluent à la confirmation du jugement, sollicitent la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Soutenant que :

-la preuve de la propriété de la parcelle 1072 n'est pas rapportée,

-le jugement de 1984 ne leur est pas opposable,

-ils sont titulaires d'une servitude de canalisation et de passage pour leur entretien sur le fonds C... ainsi que cela résulte d'un acte notarié de constitution de servitudes de 1996, un escalier permettant de se rendre sur cette partie de la parcelle 1072,

-le cabanon a toujours été propriété des C...,

-les vues préexistaient et elles s'ouvrent sur un terrain communal,

SUR QUOI :

La mise hors de cause de Madame Y... épouse A... n'est pas contestée, au vu de la cession de ses droits à Georges Y... son neveu.

Les appelantes produisent un jugement rendu le 9 février 1984 aux termes duquel le tribunal reconnaît à Madame Juliette X... épouse Y... et à Madame Geneviève Y... épouse A... la propriété de la parcelle no 1072 de la section B sise sur le territoire de la commune de POUSTHOMY.

Ce jugement constitue un titre et donc une preuve de la propriété quand bien même ne serait il pas opposable aux tiers avec le caractère de la chose jugée et il appartient donc aux tiers de rapporter la preuve contraire en apportant soit un titre de propriété préférable, soit une possession antérieure acquisitive.

Madame C... ne produit pas son titre de propriété. Les époux E... produisent le leur dans lequel il apparaît que le bien acquis est cadastré B 775 lieu dit FRANCEZOU pour une contenance de 52 ca.

Madame C... et Monsieur E... se prévalent d'un acte de constitution de servitude passé entre eux selon lequel Madame C... propriétaire de la parcelle cadastrée section B no 776 au lieu dit Francezou pour une contenance de 70 ca. consentait aux époux E... une servitude sur sa propriété pour supporter leur système d'assainissement consistant en une fosse septique, un épurateur et des canalisations.

Cet acte ne saurait constituer la preuve de la propriété par Madame C... de la parcelle de terre confrontant son immeuble.

Il doit être relevé en outre que le plan cadastral, même s'il reste indicatif, ne fait figurer qu'un immeuble bâti sur la parcelle 776 (comme d'ailleurs sur la parcelle 775).

Au surplus dans la procédure ayant abouti au jugement précité Madame C... indiquait dans un courrier en date du 18 février 1987 que personne n'avait jamais revendiqué la propriété du terrain menant au ruisseau situé derrière la maison C..., considéré comme un patus, les pêcheurs, les promeneurs, les laveuses y ayant libre accès.

Ce courrier démontre que ni Madame C..., ni ses auteurs n'ont jamais considéré ce terrain situé en bordure de leur maison comme étant leur propriété. Elle ne peut dès lors se prévaloir d'une prescription acquisitive.

Les écritures des époux E... devant la Cour d'Appel de MONTPELLIER signifiées le 30 mars 1990 font état du caractère communal de ce terrain, étant précisé que s'agissant de ces derniers ils ne peuvent avoir prescrit le terrain et ses dépendances pour n'avoir acquis qu'en 1982, étant ajouté qu'il n'est nullement fait état dans leur acte de l'acquisition du cabanon dans le bâti, contrairement à ce qu'indique le jugement. En outre en reconnaissant la propriété de Madame C... dans l'acte de constitution des servitudes précité, force est de constater qu'ils ne se reconnaissent pas propriétaires du terrain jouxtant leur propriété et supportant le dit cabanon et la fosse septique.

Quant à Madame C... elle ne revendique pas la propriété du cabanon puisqu'elle l'attribue aux époux E... par prescription abrégée. Elle indique toutefois que ce cabanon aurait été construit par ses auteurs.

L'ensemble des éléments qui précèdent et des contradictions qu'ils recèlent quant à une éventuelle prescription acquisitive, démontrent que les appelants sont propriétaires de l'ensemble de la parcelle no 1072 et que ni Madame C..., ni les époux E... ne peuvent se prévaloir d'une prescription acquisitive du terrain supportant le cabanon et la fosse septique.

Le jugement sera réformé. Les époux E... et Madame C... seront condamnés à supprimer les ouvrages édifiés sur la parcelle No 1072 à savoir pour Madame C... seule le cabanon, pour les époux E... et Madame C... conjointement et solidairement l'ensemble des ouvrages et canalisations sis sur la parcelle 1072.

Dans leurs écritures les consorts Y... font état de vues préexistantes sur leur propriété. Les photographies produites aux débats démontrent que des vues donnant sur la propriété Y... ont toujours

fait partie intégrante de l'immeuble E... eu égard à leur caractère très ancien. Ils ne rapportent pas la preuve que ces vues auraient été agrandies et qu'en conséquence la servitude de vue aurait été aggravée.

Ils seront déboutés de leur demande relative aux vues.

L'équité commande d'allouer aux consorts Y... la somme de 2 200 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

EN LA FORME :

Déclare l'appel recevable,

AU FOND :

Réformant le jugement déféré,

Condamne Madame C... à supprimer seule le cabanon sis sur la parcelle 1072,

Condamne les époux E... et Madame C... conjointement et solidairement à supprimer la fosse septique et les canalisations sis sur la parcelle 1072 et tout épandage d'eaux usées sur la parcelle No 1072,

Condamne les époux E... à supprimer tout autre ouvrage implanté sur la parcelle no 1072,

Dit n'y avoir lieu en l'état à astreinte,

Déboute les consorts Y... de leur demande relative aux vues,

Condamne in solidum les époux E... et Madame C... à payer aux consorts Y... la somme de 2 200 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Condamne les époux E... et Madame C... aux dépens dont distraction au profit des Avoués de la cause, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/551
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Millau


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-18;04.551 ?
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