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12/12/2007 | FRANCE | N°05/01283

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2007, 05/01283


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale

ARRET DU 12 Décembre 2007



Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01481

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JANVIER 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG05 / 01283



APPELANT :

Monsieur Christophe X...


...


...

84500 BOLLENE
Représentant : M. Gérard Y... (Autre) en vertu d'un pouvoir en date 01 / 10 / 2007 et d'un mandat en date du 13 / 11 / 2007



INTIMEE :

SARL ATOUT BALL
prise en la pe

rsonne de son représentant légal
4832, ave de la Jeune Parque
34070 MONTPELLIER
Représentant : Me Marc GENOYER (avocat au barreau de MONTPELLIER)



CO...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale

ARRET DU 12 Décembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01481

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JANVIER 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG05 / 01283

APPELANT :

Monsieur Christophe X...

...

...

84500 BOLLENE
Représentant : M. Gérard Y... (Autre) en vertu d'un pouvoir en date 01 / 10 / 2007 et d'un mandat en date du 13 / 11 / 2007

INTIMEE :

SARL ATOUT BALL
prise en la personne de son représentant légal
4832, ave de la Jeune Parque
34070 MONTPELLIER
Représentant : Me Marc GENOYER (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Monsieur Jacques RAYNAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 12 DECEMBRE 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*
**

FAITS ET PROCEDURE

Christophe X... a été engagé par la SARL ATOUT BALL selon contrat de qualification, pour la période du 15 novembre 2004 au 31 août 2006, ayant pour objet de permettre au salarié la mise en pratique de la formation théorique dispensée, à hauteur de 1 200 heures par l'Institut de formation des sportifs (INFORS).

L'INFORS a transmis le dossier afférent à ce contrat de travail à la DDTEFP.

Par courrier du 17 janvier 2005, la DDTEFP faisant référence à l'absence de réponse à un courrier par elle adressé à l'employeur le 23 décembre 2004, a notifié à ce dernier le classement sans suite de la demande d'habilitation à conclure un contrat de qualification et le refus d'enregistrement du contrat de qualification de Christophe X....

La relation contractuelle s'est néanmoins poursuivie sous le régime d'un contrat de qualification, l'employeur continuant à financer la formation du salarié dispensée par l'INFORS en vue de l'obtention par celui-ci d'un BTS Négociation Relations Clients.

Du 19 juillet 2005 au 15 août 2005 Christophe X... a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2005, il a reproché à l'employeur le refus de validation de sa première année de formation en raison de l'absence de régularisation du dossier de demande d'habilitation, et lui a demandé la requalification du contrat de travail en contrat de droit commun avec paiement des salaires, heures supplémentaires et charges sur les bases conventionnelles, ainsi que la recherche d'un accord de rupture du contrat de travail.

Poursuivant la résiliation judiciaire du contrat de travail, et le paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts, Christophe X... a, le 23 août 2005, saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER qui, par jugement du 12 janvier 2007, a :

- dit que la relation de travail s'analysait en un contrat à durée indéterminée de droit commun,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 15 août 2005

- condamné l'employeur à payer au salarié les somme de 2627, 50 € de rappel de salaire sur la base du SMIC et 262, 75 € de congés payés afférents

-condamné le salarié au paiement de un euro symbolique au titre de l'inexécution fautive du contrat de travail.

Christophe X... a interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par voie de conclusions écrites réitérées oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite la requalification du contrat de qualification en contrat à durée déterminée de droit commun, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et la condamnation de celui-ci à lui payer les sommes de /
* 2627 € de rappel de salaire,
* 262, 70 € de congés payés afférents,
* 2392 € de rappel de salaire après application du coefficient 200 de la convention collective des Espaces de loisirs, d'attraction et culturels
* 239, 20 € de congés payés afférents,
* 488 € de congés payés supplémentaires
* 1099, 56 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires
* 109, 95 € de congés payés afférents
* 190 37, 50 € au titre de l'indemnité de rupture anticipée du contrat à durée déterminée
*1370, 70 € d'indemnité de fin de contrat de travail
* 8000 € de dommages et intérêts pour préjudice matériel et perte d'une chance
* 9138 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
* 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
outre la délivrance de bulletins de salaires exempts de la référence au contrat de qualification du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC rectifiés sous astreinte.

Il soutient en premier lieu que l'absence ou le refus de l'habilitation de l'employeur par l'administration ne fait pas perdre au contrat de qualification son caractère de contrat à durée déterminée, dont la rupture anticipée est imputable à l'employeur qui a failli à son obligation de formation laquelle constitue un élément essentiel du contrat de qualification.

Il estime que la SARL ATOUT BALL ne relève pas de la convention collective du Sport, dans la mesure où elle n'exerce qu'à titre accessoire des activités d'enseignement et en aucun cas des activités d'entraînement en vue de la compétition.

Il prétend en conséquence au paiement de rappels de salaires et d'indemnités évaluées sur la base du coefficient 200 de la convention collective des Espaces de loisirs d'attractions et culturels.

Il invoque un préjudice matériel et moral résidant dans l'absence de validation de sa première année de BTS et la perte de deux années scolaires ayant pour origine la négligence de l'employeur.

Il produit un tableau des heures travaillées, y compris le dimanche et les jours fériés, ainsi que deux attestations, au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires.

En réplique à l'argumentation adverse il relève que :

- la SARL ATOUT BALL, qui s'est abstenue d'exercer, contre la décision de refus de l'administration, un recours devant le Directeur Régional du Travail a accepté l'inexistence du contrat de qualification,
- la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée qu'aux torts de l'employeur dont le manquement à son obligation de formation constitue une faute grave.

La SARL ATOUT BALL conclut pour sa part à la confirmation du jugement, sauf en ses dispositions relatives à la demande de rappel de salaire qu'il estime infondée, et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2970 € représentant les frais de formation et de celle de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle prétend à titre principal, que le contrat de qualification est valable, l'administration ayant notifié sa décision de refus d'habilitation plus d'un mois suivant la date du dépôt du dossier.

Elle soutient, subsidiairement, que l'absence de conformité du contrat de qualification le transforme en contrat à durée déterminée de droit commun, liant en l'espèce les parties jusqu'au 31 août 2006.

Elle précise n'avoir jamais manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail malgré l'absence injustifiée du salarié qui ne s'est plus présenté à son poste de travail à l'expiration de son arrêt maladie.

Elle estime qu'aucun manquement grave à ses obligations ne peut lui être imputé, dans la mesure où elle a accompli, auprès de l'organisme de formation, les démarches nécessaires à la validation du contrat de travail. Elle affirme à cet égard n'avoir jamais reçu le courrier du 23 décembre 2004 évoqué dans la lettre de refus de la DDTEFP.

Elle prétend au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du salarié dont l'abandon de poste est constitutif d'une faute grave.

Elle s'oppose au paiement d'un rappel de salaire, le temps passé par Christophe X... en formation ne pouvant faire l'objet d'une rémunération, et celui-ci ne produisant aucun élément propre à étayer ses prétentions à la réalisation d'heures supplémentaires.

Elle relève que le salarié ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombe, de la réalisation de tâches relevant de l'application du coefficient 200.

Elle observe enfin que, dans l'hypothèse d'une requalification en contrat de travail de droit commun, le salarié lui est redevable des frais relatifs à sa formation, soit 600 heures par an, qu'elle n'était pas tenue de financer.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la nature du contrat

Aux termes de l'article 981-2 1er alinéa du Code du Travail, seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée répondant aux conditions de l'article L. 981-1 définissant le contrat de qualification.

En l'espèce, par courrier recommandé du 17 janvier 2005 le Directeur Départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault a notifié à l'employeur le classement sans suite de la demande d'habilitation à conclure un contrat de qualification et son refus d'enregistrer le contrat de Christophe X..., dont le dossier complet n'a pas été déposé au plus tard dans le mois suivant le début du travail.

L'employeur n'ayant pas usé de la possibilité prévue par l'article R. 981-6 du Code du Travail de contester ce refus dans le délai d'un mois à compter de sa notification, en formant un recours devant le Directeur Régional du Travail de l'emploi et de la formation professionnelle, cette décision est définitive et la SARL ATOUT BALL ne peut être admise à se prévaloir de la validité du contrat de qualification.

Il s'ensuit que le contrat de travail liant les parties a la nature d'un contrat à durée déterminée de droit commun.

Sur la rupture du contrat à durée déterminée

Selon le premier alinéa de l'article L. 122-3-8 du Code du Travail, le contrat à durée déterminée, sauf accord des parties, ne peut être rompu avant l'échéance du terme, qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

Le salarié poursuit la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur en lui imputant une négligence dans la constitution de son dossier d'enregistrement du contrat de travail ayant conduit au refus, par l'administration, de cet enregistrement.

Aux termes du courrier de notification de ce refus, en date du 17 janvier 2005, cette décision est fondée sur l'absence de réponse de l'employeur à un précédent courrier de l'administration du 23 décembre 2004, réclamant diverses pièces en vue de compléter le dossier de Christophe X....

Or l'employeur affirme n'avoir jamais reçu ce premier courrier et soutient qu'en l'absence d'observations de l'administration, dans le délai d'un mois à compter de la date de dépôt du dossier, dont il établit qu'il a été transmis au plus tard le 15 novembre 2004, il était fondé à considérer le contrat de travail comme conforme, en application des dispositions de l'article R. 981-6 3e alinéa du Code du Travail.

Aucun élément ne permet d'établir que l'employeur a bien été destinataire du courrier du 23 décembre 2004, l'informant des informations de l'administration, et le salarié, au demeurant ne produit pas ce document, dont la copie si tant est qu'il existât, lui a nécessairement été adressée.

Il convient dès lors de considérer que l'employeur, avant d'avoir notification du refus définitif, avait une croyance légitime en la conformité du contrat de travail, et n'a donc commis aucune négligence.

Par ailleurs, la copie du courrier du 17 janvier 2005, de notification du refus d'enregistrement définitif a été adressée à Christophe X..., lequel a donc, en connaissance de cause, accepté de poursuivre la relation contractuelle tout en suivant la formation dispensée par l'INFORS et financée par l'employeur auquel ne peut donc être imputé un non respect de l'obligation de formation, résidant dans l'obstacle mis par celui-ci au suivi de cours théoriques nécessaires à l'acquisition d'une qualification.

Un manquement grave de l'employeur à ses obligations n'étant pas établi, la demande de résiliation à ses torts du contrat de travail est infondée.

La SARL ATOUT BALL poursuit de son côté la résiliation aux torts du salarié du contrat de travail, en invoquant son absence injustifiée depuis le 15 août 2005, date d'expiration de son arrêt maladie.

Or, l'employeur qui peut rompre le contrat à durée déterminée avant son échéance dans les conditions de l'article L. 122-3-8 du Code du Travail n'est pas recevable à demander la résiliation judiciaire d'un tel contrat.

Le jugement sera donc réformé, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du salarié et condamné celui-ci au paiement de un euro de dommages et intérêts.

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

Christophe X... prétend que les fonctions qu'il a exercées au sein de l'entreprise relevaient de l'application du coefficient 200 de la convention collective des Espaces de loisirs d'attractions et culturels.

Selon l'article 20 de la dite convention collective, bénéficient du niveau III coefficient 200, les emplois entraînant la responsabilité de l'application de règles relevant d'une technique déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées, des exemples d'emplois bénéficiant de cette qualification étant : comptable, assistant commercial, chef d'équipe, employé qualifié dont la qualification est reconnue par un diplôme ou l'expérience professionnelle.

Christophe X... ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il exerçait les tâches et responsabilités décrites par la Convention Collective.

Il convient de le débouter de sa demande tendant à la reclassification de son emploi et au rappel de salaire y afférent.

S'agissant du rappel de salaire sur la base d'un temps complet, Christophe X..., conformément aux stipulations du contrat de qualification, a été rémunéré à hauteur de 65 % du SMIC correspondant à son temps de travail dans l'entreprise.

Le salarié ne conteste pas avoir suivi les cours théoriques dispensés par l'organisme de formation à raison de 1200 heures prévues sur la durée totale du contrat de travail hors congés payés (soit 73, 67 heures en moyenne par mois) et ne peut donc prétendre avoir travaillé à temps complet au sein de l'entreprise.

Son temps de travail, rémunéré sur la base du SMIC horaire, n'ayant pas excédé l'horaire prévu au contrat initial, et le salaire étant la contre partie du travail fourni, Christophe X... doit être débouté de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet.

Au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le salarié produit un tableau réalisé par ses soins pour les mois de novembre 2004 à août 2006dans lequel sont prises en compte, comme heures travaillées, les temps de formation à l'INFORS, de révision et de passage des partiels. Ce décompte en outre ne coïncide absolument pas avec le décompte manuscrit également produit par Christophe X..., le temps de travail ayant considérablement augmenté dans le premier décompte. Les rédacteurs des deux attestations qu'il verse aux débats, relatent un travail réalisé tous les dimanches, alors que le décompte précité, le salarié admet lui même avoir travaillé exceptionnellement le dimanche, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.

Dans ces conditions, en l'absence d'éléments de nature à étayer les prétentions de Christophe X..., sa demande en paiement d'heures supplémentaires, et, par voie de conséquence en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée.

En revanche, l'employeur demeure redevable envers le salarié de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-34 du Code du Travail, égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui est dû, et s'élevant dès lors à la somme de 531 € (589, 98 € X9X 10 %).

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail, au rappel de salaire et à l'indemnité de précarité,

Et statuant à nouveau,

Dit irrecevable les demandes de la SARL ATOUT BALL tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL ATOUT BALL,

Déboute Christophe X... de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL ATOUT BALL,

Déboute Christophe X... de sa demande de rappel de salaire,

Condamne la SARL ATOUT BALL à payer à Christophe X... la somme de 531 € à titre d'indemnité de précarité,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Christophe X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/01283
Date de la décision : 12/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-12;05.01283 ?
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