COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRET DU 11 DECEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04035
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 03 / 4823
APPELANT :
Monsieur François X... né le 16 Décembre 1951 à MONTPELLIER (34000) de nationalité Française... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me MONFRIER, avocat, loco Me CHARREL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA OC SANTE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social 319 avenue de Vertbois 34008 MONTPELLIER représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me Alain SCHEUER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2007, en audience publique, Madame CASTANIE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Christian TOULZA, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller Madame Sylviane SANZ, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA
ARRET :
-CONTRADICTOIRE.
-prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.
-signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA OC SANTE, maître de l'ouvrage, et François X..., architecte, collaborent à un projet devant aboutir à la construction de la clinique médico-chirurgicale du Millénaire à MONTPELLIER. Aucun contrat d'architecte n'est conclu. Cette collaboration qui a commencé en mai 1999 se poursuit jusqu'en janvier 2001, date à laquelle la SA OC SANTE renonce à son projet avec François X.... Celui-ci lui présente par LRAR du 14 septembre 2001 une note d'honoraires dont le montant s'élève, après déduction des sommes déjà versées, à 6 290 063 francs (958 913. 92 euros).
François X... assigne par acte du 4 août 2003 la SA OC SANTE, afin qu'il soit jugé qu'il existe bien un contrat entre les parties et qu'elle soit condamnée à lui payer au titre des travaux réalisés par son cabinet et non rémunérés la somme de 958 913. 92 euros et celle de 200 000 euros destinée à réparer l'atteinte à son honneur et le préjudice commercial résultant de la rupture irrégulière du contrat. Il conclut subsidiairement à l'organisation d'une mesure d'expertise et réclame en toute hypothèse le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 11 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER déboute François X... de toutes ses demandes et le condamne à payer à la Société OC SANTE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
François X... relève appel de ce jugement selon déclaration au greffe enregistrée le 12 juin 2006.
Dans ses dernières écritures déposées le 12 octobre 2006 François X... conclut à la réformation du jugement entrepris. Il doit être jugé qu'un contrat a bien été conclu entre les parties en ce qui concerne le projet de la clinique du Millénaire et que ses prestations n'ont pas été payées en totalité de ses prestations n'a pas été payé. La SA OC SANTE doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 958 913. 92 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 14 septembre 2001 outre la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il rappelle que la validité du contrat d'architecte n'est pas subordonnée à l'établissement d'un écrit et que la preuve de son existence doit se faire conformément aux articles 1341 et suivants du Code Civil dont il résulte que la preuve littérale n'est pas exigée lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ou lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité morale d'établir un écrit. Tel est le cas en l'espèce. Il ajoute que la commune intention des parties était de lui confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre. Le dossier déposé par la SA OC SANTE auprès de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation (ARH), en vue de l'obtention des autorisations administratives contenait largement le niveau d'esquisses et atteignait en réalité le stade de l'avant projet sommaire et parfois même celui de l'avant projet définitif. Il se reporte à la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, selon laquelle la mission de maîtrise d'oeuvre ne peut en aucun cas être scindée, divisée ou diminuée. Ainsi, la SA OC SANTE en lui confiant la réalisation des études d'esquisses puis d'avant projet sommaire en vue de la constitution du dossier administratif de demande d'autorisation auprès des autorités de tutelle et en réglant ses notes d'honoraires successives, s'est engagée de façon claire et non équivoque dans un contrat de maîtrise d'oeuvre qu'elle a ensuite unilatéralement rompu. Il a droit dans ces conditions au paiement de ses honoraires et à la réparation de son préjudice.
Dans ses dernières écritures déposées le 1er décembre 2006, la SA OC SANTE conclut au rejet de la totalité des demandes de François X... et à sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il doit être jugé qu'aucun contrat d'architecte n'a été régularisé entre les parties, que la preuve de l'existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre portant mission complète n'est nullement rapportée par l'appelant et enfin que les prestations réalisées par celui-ci lui ont été réglées dans leur intégralité. Les pièces produites, loin de constituer un commencement de preuve par écrit,
démontrent seulement l'existence d'une première relation contractuelle, pour les besoins de l'obtention des autorisations administratives. Elle-même à ce stade de la collaboration souhaitait que cette première relation débouche sur la régularisation d'un contrat d'architecte avec mission complète, à la condition cependant qu'un projet convaincant soit présenté. Tel n'est pas été le cas. François X... qui n'était pas spécialisé dans le secteur sanitaire n'a pas su s'entourer à temps, d'ingénieur spécialisé dans le domaine hospitalier. Il ne s'est jamais réellement investi dans l'opération et les carences affectant son projet architectural illustrent son insuffisante motivation. Il a d'ailleurs admis dans le cadre de la procédure distincte l'opposant au cabinet de Patrick D..., ingénieur hospitalier, dont il s'était tardivement assuré le concours, qu'il n'a pas obtenu la maîtrise d'oeuvre complète du projet et que son éviction par le maître de l'ouvrage a pour origine l'incapacité de Patrick D... qui lui a ainsi fait perdre un marché important. De telles écritures constituent un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code Civil, permettant à la Société OC SANTE d'affirmer qu'aucun contrat portant mission complète n'a été conclu entre François X... et elle-même. Elle rappelle enfin que l'appelant a perçu pour un travail médiocre qui n'a connu aucune suite, la somme de 1 147 000 francs. C'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'en l'absence de convention préalable définissant ses honoraires, il ne pouvait prétendre, sans avoir à s'interroger sur la définition des prestations réalisées, à aucune rémunération supplémentaire. Il est observé en toute hypothèse que le travail accompli par François X... s'est limité aux esquisses et qu'il n'a jamais atteint le stade de l'avant projet sommaire et encore moins celui de l'avant projet définitif. Il suffit de se reporter au contenu du dossier administratif pour s'en convaincre. La seule véritable différence entre le dossier esquisses et le dossier administratif résulte de l'intégration du travail fourni par Patrick D... concernant le plateau technique. En participant au concours restreint organisé par la maîtrise d'oeuvre, François X... a tacitement mais nécessairement renoncé à se prévaloir de la perte de revenu que lui aurait occasionné la rupture d'une convention de maîtrise d'oeuvre prétendument régularisée en 1999.
L'ordonnance de clôture est en date du 31 octobre 2007.
SUR CE :
La chronologie des faits peut être reconstituée de la manière suivante :
-Le 10 mai 1999, Max E..., le PDG de la SA OC SANTE écrit à François X... une lettre dans laquelle il s'exprime ainsi :
" Comme prévu, nous conviendrons d'un rendez-vous avec la SERM dans le courant de juin, auquel je te proposerai de participer. Si tu as l'occasion de rencontrer Monsieur F... d'ici-là, tu peux tout à fait l'informer de ton implication directe dans ce projet ".
-Il lui transmet également un dossier daté du 19 avril 1999 intitulé : " création d'un établissement médico-chirurgical au Millénaire ".
-Il lui écrit à nouveau le 4 octobre 1999 en ces termes : " Je souhaite que note dossier rentre désormais dans une phase plus active. En raison de la certitude que j'ai que ce projet sera réalisé, il me paraît souhaitable que le projet architectural à soumettre à l'Agence Régionale de l'Hospitalisation pour la demande d'autorisation, corresponde au plus près au projet définitif, ce qui nous permettra d'enchaîner rapidement sur le dépôt du permis de construire. Je te propose de nous fixer un calendrier de travail en fonction des contraintes. " Est joint à cette lettre le double du courrier adressé le 4 octobre 1999 à Eric F..., Directeur de la SERM, dans lequel il lui rappelle que François X... a la responsabilité de ce projet, au point de vue architectural et qu'un travail déjà important sur la programmation a été réalisé.
-Par lettre du 8 mars 2000 François X... transmet à la SA OC SANTE les éléments permettant d'apprécier le principe de sa rémunération par référence à la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique.
-Plusieurs réunions de travail ont lieu entre février et avril 2000.
-Un contrat intitulé " mission d'assistance à la programmation et la conception de la clinique " est signé le 10 avril 2000 entre le cabinet FRANCOIS X... et la SARL CABINET PATRICK D..., consultant hospitalier.
-Les 2 mai et 31 juillet 2000 François X... présente deux notes d'honoraires no1 et no2 d'un montant TTC de 239 000 francs et de 299 000 francs.
-Le 24 août 2000 Max E... écrit en ces termes à François X... : " J'ai pris connaissance ce jour de ta note d'honoraires no2. Je suis tout à fait conscient du travail réalisé par ton équipe et je comprends bien que le premier versement ne couvre pas les frais engagés. Je souhaiterais toutefois, avant d'aller plus loin dans le règlement de ce qui me paraît être plus une provision qu'un acompte, disposer d'un document précisant mieux la nature de la prestation et le mode de calcul à ce jour, ainsi que dans le cadre de la mission complète de réalisation du bâtiment comme nous avions convenu. Le premier projet ne m'ayant pas donné satisfaction je souhaiterais que le nouveau projet que tu envisages de me proposer ne soit pas l'objet d'une facturation complémentaire. Dans l'attente de ce document de cadrage de la mission et sans préjuger du bien fondé de ta demande d'acompte, je te propose un règlement partiel. "
-A l'automne 2000 le Directeur de la SA OC SANTE transmet à François X... le règlement du concours restreint qu'il a décidé de mettre en place pour le choix du cabinet d'architecte qui aura à conduire la réalisation du bâtiment.
-Par lettre du 15 janvier 2001, Max E... informe François X... que son projet est rejeté.
-Les 15 février et 10 avril 2001 François X... présente ses notes d'honoraires no3 et 4 d'un montant respectif de 478 400 francs et de 250 000 francs.
-François X... transmet à la SA OC SANTE par LRAR du 14 septembre 2001 l'état de ses frais et honoraires et des indemnités applicables s'élevant après déduction des acomptes déjà versés à la somme de 6 290 063 francs.
-François X... assigne enfin la SA OC SANTE devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER selon acte du 4 août 2003.
Aucun contrat écrit d'architecte portant mission complète n'est à l'évidence intervenu entre les parties.
S'agissant d'une maîtrise d'oeuvre privée, la preuve du contrat d'architecte qui se forme par le seul échange des consentements des parties et dont la validité n'est pas subordonnée à la rédaction d'une convention préalable, doit se faire conformément au droit commun institué par les articles 1341 et suivants du Code Civil.
L'exigence de la preuve littérale prévue par l'article 1341, cède aux termes des articles 1347 et 1348, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ou lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique.
François X... n'est pas fondé à se prévaloir de la première de ces dérogations. Les pièces invoquées par lui, telles que les correspondances échangées et les notes d'honoraires présentées concernent en effet des travaux préliminaires et ne constituent pas manifestement un commencement de preuve par écrit lui permettant de rapporter la preuve d'un contrat de maîtrise d'oeuvre portant mission complète.
Les liens d'amitié ayant uni Max E..., PDG de la SA OC SANTE, à François X... n'autorisent pas davantage celui-ci à soutenir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale, une telle relation ne faisant en effet nullement obstacle à l'établissement d'un écrit. Il est acquis d'ailleurs que les parties ont, pour la réalisation d'un projet de bien moindre envergure, portant sur la construction d'une maison de retraite à FLORENSAC, régularisé par acte du 3 février 2000, un contrat d'architecte avec mission complète.
Il est constant en revanche que François X... a, à la demande de la SA OC SANTE qui lui a remis diverses pièces et après plusieurs rencontres avec son représentant, établi à son intention de nombreux documents écrits et graphiques. Ces éléments sont sans conteste constitutifs d'une relation contractuelle initiale entre les parties, dont l'existence n'est d'ailleurs pas discutée par la SA OC SANTE elle-même.
Dès lors il incombe à François X... en vertu de l'article 1315 du Code Civil selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de démontrer, pour le calcul de sa rémunération, la réalité des accords passés et des travaux réalisés.
Il est établi par les pièces versées aux débats que François X... a, à la demande du maître de l'ouvrage et jusqu'au mois de juillet 2000 rédigé d'une part des pièces écrites comportant une note architecturale, des notes techniques et des tableaux de surfaces et d'autre part des pièces graphiques constituées par un plan de situation, un plan de masse, des plans de chaque niveau et des plans de chambres, qu'il a déclinées en plusieurs versions, ses premières prestations n'ayant pas répondu à l'attente de la SA OC SANTE. Celle-ci qui devait déposer avant le mois de mai 2000 son dossier administratif, auprès de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation, en vue de la délivrance des autorisations de transfert et de regroupement des cliniques existantes, sur le site du Millénaire, a néanmoins intégré le travail accompli jusqu'alors par François X... dans le dossier qu'elle a présenté en juin 2000. Ces prestations ont donné lieu à l'établissement de deux notes d'honoraires les 2 mai et 31 juillet 2000 d'un montant de 239 200 francs et de 299 000 francs. Le Directeur de la SA OC SANTE a, à la réception de la note no2, écrit une lettre à l'architecte en date du 24 août 2000 dans laquelle il dit clairement que le premier projet ne lui a pas donné satisfaction et qu'il souhaite que le second projet que son client envisage de lui proposer ne soit pas l'objet d'une facturation supplémentaire. C'est dans ces conditions qu'il a décidé à l'automne 2000 de mettre en concurrence François X..., initialement pressenti il est vrai pour assurer la maîtrise d'oeuvre de la construction de la clinique, avec un autre cabinet d'architectes, dans le cadre de l'organisation d'un concours restreint, à l'issue duquel il a finalement été écarté du projet. Il a reçu, au titre de sa participation, paiement des somme de 478 400 francs et de 250 000 francs, selon les notes d'honoraires no3 et 4 en date des 15 février et 10 avril 2001.
Si les parties sont convenues de se placer, pour le calcul de la rémunération due à l'architecte, sur le terrain de la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique du 12 juillet 1985, dite loi MOP, laquelle distingue trois étapes dans la phase études, à savoir : l'esquisse, l'avant projet (sommaire et définitif) et les études de projet, avec un pourcentage de rémunératin correspondant, rien n'établit que le maître de l'ouvrage a approuvé les études d'esquisses faites par l'architecte et qu'il a retenu une solution d'ensemble. Il a au contraire exprimé au travers de ses courriers et des comptes-rendus successifs des réunions de travail, son insatisfaction et la volonté qu'il soit procédé à des modifications. Ainsi, à supposer même que l'architecte ait dépassé le stade de l'esquisse et qu'il ait atteint celui de l'avant projet sommaire, ce qui n'est pas démontré, force est d'admettre qu'il est passé à la phase suivante, sans l'accord du maître de l'ouvrage.
Ce point résulte clairement de la lettre du 25 janvier 2001 dans laquelle celui-ci s'exprime en ces termes :
" Premier projet : • Esquisse : sur cette période de trois mois, un travail a été réalisé, il mérite bien sûr rémunération. • APS : il a été voulu par toi et tu as mis en oeuvre des moyens importants, pour me convaincre du bien fondé d'un projet dont je doutais, ce dont je t'avais à plusieurs reprises informé. • Dossier administratif : une évolution de l'esquisse aurait été suffisante.
Deuxième projet : Je pense que nous étions convenus que cette proposition ne serait pas facturée. Toutefois vu la qualité de la proposition, une facturation doit être prise en compte. Pour autant, l'absence de devis nous met dans une situation difficile mais tu es à son origine. Les moyens que tu as employés ont été importants mais uniquement à ton initiative. "
Il doit être jugé au bénéfice de ces observations et au vu des accords intervenus entre les parties et les prestations accomplies par l'architecte que la somme totale de 193 091. 93 euros (soit 1 266 600 francs) qu'il a déjà perçue constitue la juste rémunération du travail effectué.
Francis X... doit en conséquence, alors enfin qu'en l'absence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre avec mission complète, il ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour rupture unilatérale, être débouté par confirmation du jugement entrepris, de l'intégralité de ses demandes, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'instauration d'une mesure d'expertise.
Il est équitable d'allouer à la SA OC SANTE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute François X... de sa demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et le condamne sur ce fondement à payer à la SA OC SANTE la somme de 3 000 euros.
Condamne François X... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP CAPDEVILA, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.