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06/12/2007 | FRANCE | N°06/874

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 06 décembre 2007, 06/874


COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

5o Chambre Section A

ARRET DU 06 DECEMBRE 2007

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 01565

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 JANVIER 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 06 / 874

APPELANTE :

SCI AZIZA, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social
95 route de Lattes
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
représentée par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de la SCP MELMOUX- PROUZAT- GUERS,

avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Nour Saïd X...

né le 01 Janvier 1956 à FES (MAROC) (30000)
...

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

5o Chambre Section A

ARRET DU 06 DECEMBRE 2007

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 01565

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 JANVIER 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 06 / 874

APPELANTE :

SCI AZIZA, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social
95 route de Lattes
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
représentée par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de la SCP MELMOUX- PROUZAT- GUERS, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Nour Saïd X...

né le 01 Janvier 1956 à FES (MAROC) (30000)
de nationalité Française

...

...

...

représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS

Maître Michel Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers de M. X..., domicilié

...

...

représentée par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2007, en audience publique, M. Jean- Marc CROUSIER, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Jean- Marc CROUSIER, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la présidence
M. Marcel AVON, Conseiller
Mme Véronique BEBON, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Jean- Marc CROUSIER, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la présidence.

- signé par M. Jean- Marc CROUSIER, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la présidence, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte du 28 avril 2005, la SCI AZIZA, représentée par son gérant, Monsieur Z..., a donné à bail commercial à la Société MERELA représentée par Monsieur X... un bâtiment et un terrain sis à AGDE, en vue de l' exploitation d' un fonds de commerce de restauration.
Par un avenant du 14 juin 2005 les parties ont convenu que le preneur serait Monsieur X....
Le 07 mars 2006 Monsieur X... a signé avec Monsieur Z... un compromis de vente portant sur le fonds de commerce, d' une durée courant jusqu' au 30 septembre 2006, date à laquelle il sera considéré comme nul et non avenu.
Par jugement en date du 29 mars 2006 Monsieur X... a été placé en redressement judiciaire et a été autorisé à poursuivre son activité par renouvellements successifs.
Les loyers n' étant pas payés régulièrement la SCI AZIZA a signifié au preneur plusieurs commandements de payer visant la clause résolutoire incluse au bail.

Les 24 et 28 novembre 2006, la SCI AZIZA a saisi le juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS.

Par ordonnance en date du 30 janvier 2007, le juge des référés a constaté l' existence d' une contestation sérieuse tenant à l' obligation de Monsieur X... de s' acquitter des loyers visés dans le commandement de payer délivré le 03 et 04 octobre 2006 alors qu' il avait vendu le fonds le 07 mars 2006.

La SCI AZIZA a interjeté appel de cette décision.

DEMANDES ET EXPLICATIONS DES PARTIES :

Monsieur X... soutient que l' argumentation de Monsieur X... selon laquelle il aurait venu le fonds à Monsieur Z... n' est pas sérieuse, que l' acte du 07 mars 2006 est un compromis dont les conditions ont défailli de sorte qu' il est dépourvu d' effet au terme du délai de validité fixé au 30 septembre 2006, que de surcroît Monsieur X... du fait de la procédure de redressement judiciaire le concernant ne pouvait céder le fonds, qu' en réglant les sommes visées aux premiers commandements il a reconnu être le seul preneur.
Il sollicite en conséquence la résiliation du bail, l' expulsion du locataire, la fixation d' une indemnité d' occupation et la condamnation du preneur à une provision de 29302. 80 euros représentant les sommes dues en vertu du bail après déduction d' un acompte de 4000 euros, ainsi qu' une somme de 3. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
Il conclut au rejet de la demande de délais de paiement

Monsieur X... expose qu' il était propriétaire des murs et du fonds de commerce où il exploitait son activité de restauration, qu' ayant décidé de vendre son fonds, il a rencontré Monsieur Z... qui s' est porté acquéreur du local le 25 avril 2005, que l' acheteur a souhaité que Monsieur X... crée une société MERELA qui aurait acquis le fonds de commerce et conclu un bail avec la SCI AZIZA dont Monsieur Z... est le gérant, qu' il a exigé que le bail mentionne Monsieur X... comme preneur.
Il considère que la vente est parfaite, que Monsieur Z... est seul débiteur des loyers en tant que preneur et que la Société AZIZA doit saisir le juge du fonds.
Subsidiairement il sollicite des délais de paiement.

Monsieur Y... représentant des créanciers du redressement judiciaire de Monsieur X... s' en remet à justice.

DISCUSSION :

La signature du compromis de vente du fonds de commerce n' exonérait pas Monsieur X... de ses obligations de paiement des loyers pendant sa durée de validité prévue jusqu' au 30 septembre 2006 et postérieurement à cette date en raison de la non réalisation de l' acte de vente sous forme authentique.

A la suite de l' adoption d' un plan de redressement orienté vers la continuation de l' entreprise, la SCI AZIZA, bailleresse non payée aux échéances prévues pouvait poursuivre à titre personnel la partie exigible de sa créance de loyers et de charges sur le patrimoine de Monsieur X..., preneur débiteur, et agir en résiliation, sur le fondement de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.

Elle était dès lors bien fondée à mettre en oeuvre la clause résolutoire incluse au bail pour non paiement des loyers dès lors qu' à l' expiration du délai fixé par le commandement des 03 et 05 octobre 2006, les échéances impayées n' avaient pas été réglées.

Il convient de réformer la décision du premier juge et de constater l' acquisition de la clause résolutoire.

Il ressort du décompte produit et non contesté que Monsieur X... reste devoir une somme de 29302, 80 euros due au 30 septembre 2007 après déduction d' un acompte de 4000 euros, les autres versements allégués n' étant pas prouvés.
Il convient de condamner Monsieur X... à payer cette somme à titre de provision.

Monsieur X... a bénéficié de délais du fait de la durée de la procédure à laquelle il a contraint la bailleresse.
Faute de justifier de ses capacités financières à acquitter sa dette dans des délais acceptables pour la bailleresse, sa demande de délais supplémentaires sera rejetée.

Sur l' article 700 du N. C. P. C. :

Il sera fait application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l' appel recevable.

INFIRME l' ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau :

CONSTATE au 05 novembre 2006 la résiliation du bail par l' acquisition des effets de la clause résolutoire,

ORDONNE l' expulsion de Monsieur X... et de tous occupants de son chef.

A DEFAUT DE DEPART VOLONTAIRE : FIXE à la somme de 2000 euros l' indemnité d' occupation mensuelle due par Monsieur X... pour le préjudice causé au bailleur du fait de son maintien dans les lieux et le condamnons au paiement de cette somme.

CONDAMNE Monsieur X... à payer à la SCI AZIZA la somme de 29302, 80 euros due au30 septembre 2007 à titre de provision.

CONDAMNE Monsieur X... à payer à la SCI AZIZA la somme de 1000 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

LE CONDAMNE aux dépens d' appel et autorise l' application des dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/874
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-06;06.874 ?
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