La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2007 | FRANCE | N°05/267

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 04 décembre 2007, 05/267


COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B

ARRET DU 04 DECEMBRE 2007

Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 08200



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MILLAU
No RG 05 / 267

APPELANT :

Monsieur Thierry X...

né le 09 Novembre 1971 à ALBI (81000)

...


...

12550 PLAISANCE
représenté par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté de Me Jérôme ALIROL, avocat au barreau de MILLAU

INTIME :


Monsieur Clément X...

né le 20 Juin 1936 à PLAISANCE (12)

...

12550 PLAISANCE
représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assisté d...

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B

ARRET DU 04 DECEMBRE 2007

Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 08200

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MILLAU
No RG 05 / 267

APPELANT :

Monsieur Thierry X...

né le 09 Novembre 1971 à ALBI (81000)

...

...

12550 PLAISANCE
représenté par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté de Me Jérôme ALIROL, avocat au barreau de MILLAU

INTIME :

Monsieur Clément X...

né le 20 Juin 1936 à PLAISANCE (12)

...

12550 PLAISANCE
représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de MILLAU

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant M Gérard DELTEL, Président, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Gérard DELTEL, Président
M Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller
M Georges TORREGROSA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président

- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier, présente lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 mai 2005 Monsieur Clément X... a assigné son fils, Monsieur Thierry X..., devant le Tribunal de Grande Instance de Millau pour obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 46. 676, 38 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2005, correspondant au solde du prêt qu' il lui avait consenti lors de son installation en qualité d' agriculteur.

Il sollicitait également l' allocation de la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts, et de 1. 200 € en application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par un jugement du 22 novembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de Millau a :
- Déclaré la demande recevable et bien fondée ;
- Condamné Monsieur Thierry X... à payer à
Monsieur Clément X... les sommes de :
• 46. 673, 38 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2005,
• 800 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Dit n' y avoir lieu à dommages et intérêts ;
- Ordonné l' exécution provisoire de la décision.

Monsieur Thierry X... a relevé appel de ce jugement le 21 décembre 2006.

Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :

- Monsieur Thierry X...

" Vu notamment les articles 1641 et 1648 du Code Civil ;
Vu notamment les articles 1162 et 1315 et suivants du Code Civil ;

Dire et juger Monsieur Thierry X... recevable et bien fondé en son appel ;

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Millau en date du 22 novembre 2006 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclarer irrecevable pour défaut d' intérêt à agir et comme dirigée contre une personne non concernée l' action de Monsieur Clément X... ;

En tout état de cause,

Débouter Monsieur Clément X... de toutes ses demandes et de condamner au paiement d' une somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire, en application de l' article 1244- 1 du Code Civil,

Ordonner le report du paiement de la somme qui serait due par Monsieur Thierry X... à deux années ;

Condamner Monsieur Clément X... au paiement de la somme de 2. 500 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l' instance... ".

- Monsieur Clément X...

" Vu les dispositions des articles 931, 1275, 1315, 1348 et 1347 du Code Civil ;

Confirmer le jugement dont appel en ce qu' il a condamné Monsieur Thierry X... à payer à Monsieur Clément X... les sommes suivantes :
- En principal, la somme de 46. 676, 38 € avec intérêts au taux
légal ou autre à compter du 10 février 2005 ;
- Au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile la somme de 800 €.

Y ajoutant en cause d' appel,

Condamner Monsieur Thierry X... à payer à Monsieur Clément X... :
- A titre de dommages et intérêts
pour résistance abusive : 1. 000 € ;
- Au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de : 1. 500 € ;

Condamner Monsieur Thierry X... aux entiers dépens... ".

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu qu' en réalité Monsieur Clément X... ne réclame pas à son fils le paiement du solde d' un prêt, mais celui du solde de deux factures ;
Qu' il fait notamment valoir :
- Qu' il a pris sa retraite en 1995 ;
- Que son fils Thierry s' est installé sur l' exploitation ;
- Qu' il lui a alors vendu le cheptel et le matériel, et que deux
factures ont été établies le 2 avril 1995 pour un total de 447. 000 Frs (68. 144, 71 €), soit :
• 348. 000 Frs pour le cheptel,
• 99. 000 Frs pour le matériel ;
- Qu' il a accepté un paiement différé de ces sommes ;

Attendu que la vente par Monsieur Clément X... à son fils d' un cheptel et de matériel est établie non seulement pas les factures du 2 avril 1995 que produit l' intimé, mais également par la comptabilité de l' appelant qui mentionne, pour l' exercice du 1er avril 1995 au 31 mars 1996, des achats d' animaux pour 348. 000 Frs et d' " autres achats et frais " pour 105. 464 Frs, ainsi qu' une dette à l' égard de Monsieur Clément X... pour un montant de 433. 184 Frs ;

Attendu qu' en application des dispositions de l' article 1315 du Code Civil, il appartient à celui qui se prétend libéré, de justifier le paiement ou le fait qui a produit l' extinction de son obligation ;
Que Monsieur Thierry X..., acquéreur de biens appartenant à son père, est tenu personnellement d' en payer le prix, et qu' il importe peu qu' il ait ensuite fait apport de ces biens au GAEC qu' il a constitué avec son frère en 1999, alors que la preuve d' une novation par changement de débiteur n' est pas rapportée ;
Que l' appelant ne justifie ni d' un paiement de la somme réclamée au titre du solde des factures, ni d' un abandon par son père de sa créance ;

Attendu qu' il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ;

Attendu que Monsieur Clément X..., qui ne rapporte pas la preuve de l' existence d' un préjudice spécifique, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que Monsieur Thierry X..., qui succombe, sera condamné aux dépens ;
Qu' il n' y a pas lieu d' augmenter la somme allouée en première instance au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

REÇOIT en la forme l' appel de Monsieur Thierry X..., mais LE DIT non fondé ;

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE l' appelant aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP ARGELLIES WATREMET, Avoué ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/267
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Millau


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-04;05.267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award