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28/11/2007 | FRANCE | N°2298

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0015, 28 novembre 2007, 2298


SLS / JR COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale

ARRET DU 28 Novembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01272

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 FEVRIER 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEDARIEUX No RG06 / 0017

APPELANTE :

SAS CASINO DE LAMALOU prise en la personne de son représentant légal 26, ave Charcot 34240 LAMALOU LES BAINS Représentant : Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES (avocats au barreau de LYON)

INTIME :

Monsieur Louis Lucien Y... ... 66690 SAINT-ANDRE Représ

entant : la SCPA GUIRAUD-LAFON-PORTES (avocats au barreau de BEZIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'af...

SLS / JR COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale

ARRET DU 28 Novembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01272

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 FEVRIER 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEDARIEUX No RG06 / 0017

APPELANTE :

SAS CASINO DE LAMALOU prise en la personne de son représentant légal 26, ave Charcot 34240 LAMALOU LES BAINS Représentant : Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES (avocats au barreau de LYON)

INTIME :

Monsieur Louis Lucien Y... ... 66690 SAINT-ANDRE Représentant : la SCPA GUIRAUD-LAFON-PORTES (avocats au barreau de BEZIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 OCTOBRE 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller Monsieur Jacques RAYNAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER

ARRET :

-Contradictoire.
-l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2007, délibéré prorogé au 28 Novembre 2007.
-prononcé publiquement le 28 NOVEMBRE 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.
-signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.
* * *

FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 1996, M. Louis Lucien Y... a initialement été embauché à compter du même jour en qualité de comptable salarié par la S. A. CASINO D'ARGELES PLAGE. Cette société appartient au même Groupe MOLIFLOR LOISIRS que la SAS CASINO DE LAMALOU LES BAINS.
Ces sociétés exploitent chacune un établissement de jeux dans ces deux villes balnéaires dans le cadre de la réglementation des jeux définie par le décret no59-1489 du 22 décembre 1959. Elles emploient des salariés soumis aux dispositions de la convention collective des casinos. La SAS CASINO DE LAMALOU LES BAINS emploie 35 salariés, en équivalent temps plein.
Par procès-verbal du 6 juin 2002, le Conseil d'Administration de la Société LADIDE a décidé notamment de coopter M. Louis Lucien Y... en qualité d'Administrateur et de le nommer Directeur Général rémunéré.
Par lettre du 17 août 2002, M. Louis Lucien Y... a démissionné de la S. A. CASINO D'ARGELES PLAGE, les parties convenant d'une dispense de préavis.
Par décision du 26 juillet 2002, notifiée le 19 août 2002 au Comité de Direction du Casino de Lamalou Les Bains, le Ministre de l'Intérieur a agréé M. Louis Lucien Y... en qualité de Directeur Responsable.

Par décision du 10 février 2003 de son Assemblée Générale Mixte, la S. A. LADIDE est devenue la S. A. S. CASINO DE LAMALOU LES BAINS. Par décision du Comité Stratégique du même jour, M. Louis Lucien Y... a été nommé Président de la S. A. S. CASINO DE LAMALOU LES BAINS, moyennant un traitement de 3. 430, 10 € bruts mensuels, une prime annuelle sur objectifs, une indemnité d'avantages en nature et le remboursement de frais de mission.

Par procès verbal du 9 novembre 2004, le Comité Stratégique de la S. A. S. CASINO DE LAMALOU LES BAINS a révoqué M. Louis Lucien Y... de son mandat de Président de la société avec effet immédiat au motif qu'il avait reconnu le 5 novembre précédent avoir eu un comportement indélicat vis-à-vis d'un certain nombre de collaboratrices de la société suite à une consommation excessive d'alcool.
Le 31 mai 2006, M. Louis Lucien Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de BEDARIEUX d'une demande d'indemnités dirigée contre la S. A. S. CASINO DE LAMALOU LES BAINS. Cette juridiction de première instance y faisait partiellement droit par jugement du 8 février 2007.
PROCEDURE
Par lettre recommandée en date du 20 février 2007 reçue au greffe le 23 février 2007, la SAS CASINO DE LAMALOU LES BAINS a interjeté appel du jugement du 8 février 2007 du Conseil de prud'hommes de Bédarieux, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, qui a :
1o) condamné la SAS CASINO DE LAMALOU LES BAINS à payer à M. Louis Lucien Y... les sommes de :-TRENTE CINQ MILLE CINQUANTE QUATRE EUROS (35. 054 €) de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;-DIX MILLE HUIT CENT TRENTE EUROS (10. 830 €) d'indemnité compensatrice de préavis ;-MILLE QUATRE VINGT TROIS EUROS (1. 083 €) d'indemnité de congés payés afférente au préavis ;-QUATRE MILLE CENT HUIT EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (4. 108, 96 €) d'indemnité compensatrice de congés payés ;-SIX MILLE QUATRE CENT DIX SEPT EUROS (6. 417 €) d'indemnité conventionnelle de licenciement ;-MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

2o) ordonné la délivrance de l'attestation ASSEDIC sous astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard passé un délai de 15 jours après la notification dudit jugement ;
3o) ordonné l'exécution provisoire dudit jugement ;
4o) condamné la S. A. S CASINO DE LAMALOU LES BAINS LES BAINS aux dépens.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement déposées et soutenues à l'audience des débats, la SAS CASINO DE LAMALOU LES BAINS demande à la Cour d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bédarieux du 8 février 2007 au motif que M. Louis Lucien Y... ne rapporte pas la preuve d'un contrat de travail les liant, de débouter celui-ci de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer 1. 000, 00 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle soutient que M. Louis Lucien Y... n'était pas salarié mais mandataire social.
Par conclusions régulièrement déposées et soutenues à l'audience des débats, M. Louis Lucien Y... demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a :
1o) condamné la SAS CASINO DE LAMALOU LES BAINS à lui payer les sommes de :-10. 830 € d'indemnité compensatrice de préavis ;-1. 083 € d'indemnité de congés payés afférente au préavis ;-4. 108, 96 €) d'indemnité compensatrice de congés payés ;-6. 417 €) d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

2o) ordonné la délivrance de l'attestation ASSEDIC sous astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard passé un délai de 15 jours après la notification dudit jugement ;
Il demande que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de l'article L 122-14-4 du Code du travail que le Conseil de prud'hommes a fixé à 35. 054 €, soit portée à 83. 320 euros comme il le sollicitait de la juridiction de première instance et subsidiairement la confirmation du jugement aussi sur le poste de demande.
M. Louis Lucien Y... soutient qu'il était salarié de la SAS CASINO DE LAMALOU LES BAINS malgré le fait qu'il était aussi membre du conseil d'administration comme c'était aussi le cas au sein de la S. A. CASINO D'ARGELES PLAGE, qu'il était salarié rémunéré comme le montrent ses bulletins de salaire et qu'il était lié à la SAS CASINO DE LAMALOU LES BAINS par un lien de subordination.

M. Louis Lucien Y... sollicite en outre la condamnation de la SAS CASINO DE LAMALOU LES BAINS à lui payer :-les intérêts sur toutes ces sommes à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1152 du Code civil ;-1. 500 € d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;-les dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE L'ARRET
Le lien de subordination, critère nécessaire du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il résulte du procès-verbal du 6 juin 2002 du Conseil d'Administration de la S. A. LADIDE, que M. Louis Lucien Y... a remplacé M. Lionel Z... comme l'un des sept administrateurs de cette société mais aussi en qualité de Directeur Général moyennant un traitement de 3. 430, 10 € bruts mensuels, une prime annuelle sur objectifs, une indemnité d'avantages en nature et le remboursement de frais de mission. L'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de Béziers en date du 23 septembre 2002 mentionne d'ailleurs cette fonction de Directeur général et administrateur de M. Louis Lucien Y... au sein de la S. A. LADIDE.
Lorsque la S. A. LADIDE s'est transformée en S. A. S. CASINO DE LAMALOU LES BAINS aux termes du procès-verbal du 10 février 2003 de l'Assemblée Générale Mixte, simultanément le même jour, par un procès-verbal du Comité Stratégique de cette nouvelle société, M. Louis Lucien Y... a été nommé Président de celle-ci avec maintien des conditions financières de l'exercice de cette fonction qu'il tenait de l'ancienne structure.
Ce procès-verbal énonce notamment (page 2, § II) que conformément aux dispositions des statuts, le Président (M. Louis Lucien Y...) assume sous sa responsabilité la direction générale de la société et représente celle-ci à l'égard des tiers, qu'il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social. Il précise que toutefois, à titre strictement interne sans effet vis à vis des tiers, le Président doit obtenir l'autorisation du comité stratégique pour certains engagements.
Par ce même procès-verbal du comité stratégique, cet organe prenait acte de la désignation par M. Louis Lucien Y... d'un Directeur général en la personne de M. Michel A... avec des attributions précisées par huit domaines d'activités. L'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de Béziers en date du 25mars 2003 mentionne aussi cette fonction de Président de M. Louis Lucien Y... au sein de la S. A. S. CASINO DE LAMALOU LES BAINS.
Les termes de « directeur responsable », comme par ailleurs ceux de « membres du comité de direction », désignent des fonctions définies par le décret no59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, et notamment ses articles 5, 8 et 19, qui ont pour seule finalité de déterminer les attributions de ces personnes à l'égard de l'administration chargée du contrôle des jeux. Ces termes ne préjugent en rien de la situation juridique de celui ainsi désigné, au regard des règles du Code du travail.
Par décision du 26 juillet 2002, notifiée le 19 août 2002 au Comité de Direction du Casino de Lamalou Les Bains, le Ministre de l'Intérieur a agréé M. Louis Lucien Y... en qualité de Directeur Responsable au sens des article 5, 8 et 19 du décret no59-14889 du 22 décembre 1959 mais être ainsi « directeur responsable » ne permet pas de présumer l'existence d'un contrat de travail au sens des articles L 121-1 et suivants du Code du travail, les deux notions étant totalement distinctes.
Les bulletins de salaire établis au nom de M. Louis Lucien Y... pour lui verser la rémunération définie par le procès-verbal du 10 février 2003, stipule que son emploi de « Directeur général » s'exerçait avec le statut de « dirigeant mandataire » sans indiquer de convention collective applicable. Eu égard à ses attributions dans l'entreprise définies par ce procès-verbal, en faisant établir ses propres bulletins de salaire ainsi libellés, M. Louis Lucien Y... en connaissait parfaitement la valeur et la portée.
Le document intitulé « revue de développement et performance – support d'évaluation » avec une date d'entretien du 16 janvier 2003 mentionne M. Louis Lucien Y... sous le vocable « collaborateur » et son « responsable hiérarchique N + 1 » Marc B..., qui était alors l'un des administrateurs de la S. A. LADIDE selon le procès-verbal du 6 juin 2002 de cette société alors en vigueur.
D'une part, cette évaluation de M. Louis Lucien Y... a eu lieu au sein de la S. A. LADIDE ne concerne pas la SAS CASINO DE LAMALOU LES BAINS. D'autre part, les termes de ce document démontrent que M. Louis Lucien Y... disposait d'une totale liberté d'organisation et d'action au sein de cette SAS CASINO DE LAMALOU LES BAINS incompatible avec un état de subordination caractérisant un contrat de travail.
Ainsi, il résulte de l'ensemble des éléments soumis aux débats que M. Louis Lucien Y... disposait pour l'exercice de sa fonction de Président de la société CASINO DE LAMALOU LES BAINS (au sein de laquelle l'administration de contrôle des jeux le qualifiait en outre de directeur responsable) d'une liberté incompatible avec l'état de subordination caractérisant un contrat de travail.
M. Louis Lucien Y... n'était donc pas lié à la SAS CASINO DE LAMALOU LES BAINS par un contrat de travail.

A la suite de la révocation de son mandat de Président de la société avec effet immédiat par procès verbal du 9 novembre 2004 du Comité Stratégique de la S. A. S. CASINO DE LAMALOU LES BAINS, il n'était donc pas fondé à obtenir des indemnités de licenciement ni les autres indemnités sollicitées.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du 8 février 2007 du Conseil de prud'hommes de Bédarieux et de débouter M. Louis Lucien Y... de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande d'indemnité et les dépens,
En application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il convient de fixer à la somme de 800 euros l'indemnité que M. Louis Lucien Y... doit payer à la SAS CASINO DE LAMALOU LES BAINS à titre d'indemnité représentative des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens.
La partie qui succombe supporte les dépens. M. Louis Lucien Y... sera condamné aux entiers dépens comprenant tant ceux de première instance devant le Conseil de prud'hommes Bédarieux, que ceux d'appel devant la Cour d'appel de Montpellier.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du 8 février 2007 du Conseil de prud'hommes de Bédarieux ;
Déboute M. Louis Lucien Y... de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. Louis Lucien Y... à payer à la SAS CASINO DE LAMALOU LES BAINS la somme de HUIT CENTS EUROS (800, 00 €) d'indemnité représentative des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne M. Louis Lucien Y... aux dépens comprenant tant ceux de première instance devant le Conseil de prud'hommes Bédarieux, que ceux d'appel devant la Cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 2298
Date de la décision : 28/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bédarieux, 08 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-11-28;2298 ?
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