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28/11/2007 | FRANCE | N°07/04716

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1d, 28 novembre 2007, 07/04716


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section D
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 04716
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 SEPTEMBRE 2006 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 11-04-1451

APPELANTE :
LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT Parc d'activité La Peyrière 11, rue Robert-Schumann 34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me Charles LAGIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
GAEC DOMAINE DE BRUNET, pris

e en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section D
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 04716
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 SEPTEMBRE 2006 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 11-04-1451

APPELANTE :
LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT Parc d'activité La Peyrière 11, rue Robert-Schumann 34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me Charles LAGIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
GAEC DOMAINE DE BRUNET, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social 34380 CAUSSE-DE-LA-SELLE représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me Virginie ALCINA, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2007, en audience publique, Mme Gisèle BRESDIN, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Mathieu MAURI, Président de Chambre M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.
- signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Josiane MARAND, présent lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le GAEC du DOMAINE DE BRUNET exploite différentes parcelles de vignes sur la commune de CAUSSE-DE-LA-SELLE.
En juillet et août 2003, six parcelles plantées de vignes ont été endommagées par des sangliers.
Le 27 août 2003, le GAEC DE BRUNET a effectué une déclaration de dégâts à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT sur le fondement des dispositions des articles L. 426-1 à L. 426-6 du Code de l'environnement et des articles R. 226-1 à R. 226-19 du Code rural, en faisant état d'une évaluation totale des dégâts sur les vignobles d'environ 13. 000 €.
La demande a été déclarée recevable le 28 août 2003 par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT qui a dépêché un estimateur national sur les lieux en la personne de Monsieur Raymond C.... Celui-ci a établi son évaluation de façon contradictoire le 6 septembre 2004 et a obtenu un accord du GAEC DE BRUNET sur la quantité estimée. L'estimateur national, après abattement prévu par la loi, est parvenu à une proposition d'indemnisation pour un montant de 6. 077, 81 €.
Par lettre du 19 janvier 2004, la FEDERATION DEPARTEMENATALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT a adressé une proposition d'indemnisation de 6. 077, 81 € conforme à l'estimation de Monsieur C... et au barème départemental en vigueur.
Le 26 janvier 2004, le GAEC DE BRUNET a refusé cette proposition.
Par décision du 1er avril 2004, la Commission Départementale pour l'indemnisation des dégâts de sangliers et de grand gibier a confirmé l'indemnisation à hauteur de 6. 077, 81 €, avec notification à l'intéressé par courrier en date du 5 avril 2004.
Sur recours formé par le GAEC DE BRUNET, la Commission Nationale d'Indemnisation des dégâts de gibier a le 8 septembre 2004 confirmé la validité de la proposition d'indemnisation qui était faite au GAEC DE BRUNET.
Parallèlement, par déclaration au greffe du 23 février 2004, le GAEC DE BRUNET a saisi le Tribunal d'instance pour au visa des articles R. 226-18 et R. 226-20 et suivants du Code rural, voir condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT à payer la somme de 13. 000 € en réparation du préjudice subi du fait des dégâts causés par des sangliers avant la récolte 2003. Elle précisait évaluer son préjudice à la somme de 13. 000 € et sollicitait la somme de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles, outre une demande de conciliation.
Par jugement du 10 juin 2004, le Tribunal a ordonné une mesure d'expertise. L'expert Monsieur Noël D...a déposé son rapport le 25 juin 2005.
Après échange de conclusions entre les parties, le Tribunal d'instance de MONTPELLIER a, par jugement en date du 6 septembre 2006, mis hors de cause la Fédération Nationale des chasseurs, condamné la Fédération Départementale des chasseurs de l'Hérault à payer au GAEC DOMAINE DE BRUNET la somme de 21. 035, 69 €, condamné la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT à payer au GAEC DOMAINE DE BRUNET la somme de 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du NCPC, condamné la FEDERATION DEPARTEMENTALE aux dépens.
La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT, appelante, demande à la Cour dans ses conclusions du 25 janvier 2007 de : " Vu le Code de l'environnement et le Code rural, vu le jugement du Tribunal d'instance de Montpellier du 10 juin 2004, vu le barème départemental des vins en vigueur pour la période 01 / 07 / 2003 - 30 / 06 / 2004,
- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT, réformer le jugement du 6 septembre 2006,
Et statuant à nouveau :
- Rejeter toutes les demandes et prétentions du GAEC DU DOMAINE DE BRUNET, confirmer que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT est tenue d'appliquer les dispositions en vigueur pour l'indemnisation des dégâts causés à des vignes,
- statuer en fixant à la somme de 6. 077, 81 € le montant de l'indemnisation due au GAEC DE BRUNET par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT,
- débouter le GAEC de toute demande en ce qui a trait aux dépenses engagées pour l'installation de clôtures,
- mettre à la charge du GAEC DE BRUNET le montant de l'expertise judiciaire,
- condamner le GAEC DE BRUNET à payer à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du NCPC, condamner le GAEC DE BRUNET aux entiers dépens... ".
Le GAEC DOMAINE DE BRUNET, intimé, demande à la Cour dans ses conclusions en date du 31 mai 2007 de : " Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Hérault, vu les dispositions des articles L. 426-1 et suivants, R. 426-20 et suivants du Code de l'environnement, vu la jurisprudence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT à paiement à l'égard du GAEC DOMAINE DE BRUNET, tenant compte de l'offre d'indemnisation faite,
Dire l'appel incident formé par le GAEC Domaine de Brunet recevable et bien fondé, Y faisant droit, réformant pour partie le jugement du Tribunal d'instance de MONTPELLIER du 6 septembre 2006,
Condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT à payer au GAEC du Domaine de Brunet les sommes suivantes : 32. 511, 38 € HT, soit 38. 883, 61 € TTC ; 13. 268, 40 € HT, soit 15. 869 € TTC, correspondant au coût exposé pour l'installation des clôtures sur 24 ha ; 3. 571, 21 € HT, soit 4. 272, 36 € TTC, pour le coût exposé pour l'entretien desdites clôtures ; En toutes hypothèses, débouter la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT à payer au GAEC du Domaine de Brunet la somme de 4784 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile de première instance et d'appel ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT aux entiers dépens (de première instance), en ce compris les frais d'expertise ; La condamner par ailleurs aux entiers dépens d'appel... ".
L'ordonnance de clôture est en date du 18 octobre 2007.
MOTIFS
Attendu que le GAEC DOMAINE DE BRUNET agit sur le fondement des articles L. 426-1 et suivants du Code de l'environnement qui prévoit au côté de la responsabilité du titulaire de propriété ou du droit de chasse afférent au fonds d'où sont issus les animaux à l'origine du sinistre, une obligation des chasseurs qui sont tenus collectivement, par l'intermédiaire des fédérations de chasse, de prendre en charge les dommages provoqués par les sangliers et le grand gibier ; qu'il en résulte l'obligation pour les fédérations départementales de chasseurs d'indemniser les pertes de récoltes, ainsi que le coût des travaux supplémentaires entrepris afin de remédier aux dégâts causés par le gibier ;
Attendu que le régime d'indemnisation administrative s'appliquant à ces dégâts est organisé par les articles L. 426-1 à L. 426-6 du Code de l'environnement et R. 226-1 à R. 426-19 du Code rural ; que l'indemnisation judiciaire de la compétence du Tribunal d'instance est prévue aux articles R. 226-20 et suivants du Code rural ;
Attendu en l'espèce que le GAEC DOMAINE DE BRUNET s'est adressé à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS aux fins d'indemnisation de son préjudice par déclaration de dégâts du 27 août 2003 en évaluant les dégâts en perte de production à la somme de 13. 000 € ; qu'un estimateur national a été dépêché sur les lieux, Monsieur Raymond C..., qui a établi une estimation sur un mode contradictoire le 6 septembre 2003 ; qu'un accord est intervenu sur la quantité estimée, soit 57, 14 hl de VDP d'OC et 50 hl en AOC Coteaux du Languedoc ;
Attend que par lettre du 19 janvier 2004 adressée au GAEC DE BRUNET, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HERAULT a proposé une indemnisation de 6. 077, 81 € sur la base de l'estimation opérée par Monsieur C... à partir du barème des vins pour la période 1er juillet 2003 / 30 juin 2004 arrêté pour le département de l'Hérault par la Commission départementale conformément aux dispositions de l'article R. 226-8 du Code rural et après application de l'abattement proportionnel prévu par l'article L. 426-3 et fixé à 5 % par l'article R. 226-11 du même code ; que le GAEC DOMAINE DE BRUNET a refusé cette indemnisation, l'estimant insuffisante à réparer son entier préjudice compte tenu de la valorisation des parcelles en cause ; qu'à la suite de la saisine de la Commission départementale pour l'indemnisation des dégâts de sangliers et de grand gibier, celle-ci a, le 1er avril 2005, décidé d'une indemnisation à hauteur de 6. 077, 81 €, notifiée par courrier en date du 5 avril 2004 ; que sur le recours exercé par le GAEC DE BRUNET, la Commission nationale a confirmé cette indemnisation, motif pris notamment de ce qu'" une application correcte des barèmes locaux a été faite ", ce qui n'est pas démenti par les éléments communiqués dans la présente procédure ;
Attendu ainsi que le GAEC DE BRUNET a droit à la réparation de sa perte de récolte telle que déterminée en fonction des règles législatives et réglementaires en la matière et du barème applicable, sous déduction de l'abattement proportionnel de 5 %, soit la somme de 6. 077, 81 € ; que la saisine de la juridiction judiciaire n'est pas de nature à lui permettre d'obtenir une indemnisation dépassant cette réparation collective mise à la charge des chasseurs, les conditions de l'application des dispositions de l'article 1382 du Code civil n'étant pas invoquées ni a fortiori démontrées à l'encontre de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT ;
Attendu, en revanche, qu'il n'a pas été statué définitivement à l'issue de la procédure administrative sur le coût des travaux supplémentaires entrepris afin de remédier aux dégâts causés par le gibier, qui n'a pas été chiffré dans la déclaration de dégâts du 27 août 2003 ; que la FEDERATION DEPARTEMENTALE puis les Commissions départementale et nationale n'ont pas fait d'offres ni statué sur les frais de remise en état de la clôture ayant été engagés par le GAEC DOMAINE DE BRUNET à l'hiver 2003 / 2004 ; qu'ainsi, le GAEC DE BRUNET est recevable en cette demande à l'encontre de LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS au titre des frais de remise en état prévus par l'article L. 426-1 du Code de l'environnement, devant le Juge judiciaire qui est tenu d'appliquer l'abattement proportionnel de 5 % précité ;
Attendu que les opérations d'expertise ont mis en évidence que la Commune de Causse-de-la-Selle comporte environ 5 000 hectares et l'essentiel de la superficie est représenté par des landes et taillis, terrain propice aux sangliers en ce qu'il constitue une sorte de sanctuaire ; que deux chasses privées sont en place sur le territoire de la commune, en particulier la Chasse du Puech du Fau qui est très proche des tènements viticoles du Secteur de Brunet ; que Monsieur D...indique qu'il n'est cependant pas possible d'indiquer si les sangliers provenaient de tel secteur ou d'un autre secteur, tout en relevant que les dommages causés aux vignes du Domaine de Brunet proviennent de sangliers issus très probablement de l'importante superficie de landes et taillis " étouffant " les surfaces cultivables ; que l'expert a souligné que les déclarations du Domaine de Brunet sur le nombre excessif de sangliers, sont confirmées indirectement par l'interview écrite du responsable de la Commission " Grand Gibier Sécurité " à la Fédération qui a énoncé les raisons de plusieurs ordres à cette situation : la gestion restrictive, le regarnissage à partir de prélèvements, l'évolution du biotope due à la déprise agricole, les lâchers " sauvages " ; qu'enfin, l'expert a relevé l'absence d'éléments concernant le résultat de battues administratives, en notant qu'a priori, il n'y a pas eu de demande et donc pas de résultat, ce qui n'est pas démenti par le GAEC DOMAINE DE BRUNET ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments d'appréciation, il y a lieu de tenir compte de la situation locale où il existe des chasses privées ne dépendant pas de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS et de l'absence de demande de battues de la part du GAEC DOMAINE DE BRUNET, et de dire et juger en conséquence que les frais de remise en état occasionnés à ce dernier ne sont imputables qu'à hauteur du tiers, aux manquements de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS à ses obligations de prévention des dégâts causés aux récoltes par les sangliers et les grands gibiers ;
Attendu que Monsieur D...a évalué ce poste de préjudice au vu des éléments communiqués par le GAEC DE BRUNET, sans que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS n'y oppose des valeurs minimales et maximales fixées par la Commission départementale de nature à remettre en cause ce chiffrage ; que l'expert a relevé qu'à l'été 2003, les tènements de vigne étaient protégés par une clôture 3 fils, qui a été remplacée par une clôture 6 fils à l'hiver 2003 / 2004, selon une estimation du GAEC acceptable, avec un coût total au titre du remplacement et de l'entretien à mettre à la charge de la FEDERATION DEPARTEMENTALE réduit au tiers et avec un abattement de 5 %, soit la somme de (15. 869 + 4. 272, 36 = 20. 141, 36) / 3 = 6. 713, 78 X 95 %, soit 6. 378, 09 € ;
Attendu ainsi que c'est une somme globale de (6. 077, 81 + 6. 378, 09 =) 12. 455, 90 €, qui est allouée au GAEC DOMAINE DE BRUNET avec rejet du surplus de la demande comme non fondée ;
Attendu que le jugement est maintenu en ses autres dispositions, et ainsi en ce qu'il a mis hors de cause la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS à l'encontre de laquelle aucune demande n'est formée devant la Cour et en ce qu'il a mis les dépens comprenant les frais d'expertise à la charge de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT outre une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles engagés par le GAEC DOMAINE DE BRUNET ;
Attendu que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS est condamnée aux dépens ; qu'en outre, il y a lieu de mettre à sa charge une somme complémentaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans les termes du dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement déféré,
Condamne la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT à payer au GAEC DOMAINE DE BRUNET la somme de 12. 455, 90 € à titre d'indemnisation de l'ensemble des préjudices consécutifs aux dégâts sur les tènements de vigne par les sangliers avec rejet du surplus des demandes d'indemnisation comme non fondées,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'HERAULT à payer au GAEC DOMAINE DE BRUNET la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne le GAEC DE BRUNET aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1d
Numéro d'arrêt : 07/04716
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Délibéré pour prononcé en audience publique

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 06 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-11-28;07.04716 ?
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