La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2007 | FRANCE | N°06/329

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 28 novembre 2007, 06/329


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01229



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 DECEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
No RG 06/329

APPELANT :

Monsieur Tahar X...

né le 03 Novembre 1938 à SMAOUN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

...

11000 CARCASSONNE
représenté par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assisté de Me RECHE substituant la SCP TARLIER-BONNAFOUS, avocats

au barreau de CARCASSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/7273 du 03/07/2007 accordée par le bureau d'aide juridi...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01229

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 DECEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
No RG 06/329

APPELANT :

Monsieur Tahar X...

né le 03 Novembre 1938 à SMAOUN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

...

11000 CARCASSONNE
représenté par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assisté de Me RECHE substituant la SCP TARLIER-BONNAFOUS, avocats au barreau de CARCASSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/7273 du 03/07/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SA OGF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
31, rue de Cambrai
75946 PARIS CEDEX 19
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me LASNE, avocate au barreau de Montpellier substituant Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du HAVRE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2007, en audience publique, M. Jean-Marc ARMINGAUD, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Mathieu MAURI, Président de Chambre
M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller
Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.

- signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Josiane MARAND, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Hayette D... épouse X... est décédée à son domicile, à Carcassonne, le 9 décembre 2003, à l'âge de 42 ans.
Immédiatement, Tahar X..., son mari, a pris contact avec les pompes funèbres générales, Société OGF, de Carcassonne et un premier contrat, établi sous le numéro 1692, a été rédigé le 12 décembre 2003 entre les parties, la somme de 2.673,16 € étant payée par Tahar X..., comprenant, notamment, 823,16 € pour le transfert du corps de son épouse dans son village natal.

A la suite du dépôt de plainte de la famille à l'encontre du médecin qui avait soigné la défunte, la Société OGF, qui avait déjà préparé les diverses démarches et formalités nécessaires conformément au contrat sus-indiqué, a reçu, le 15 décembre 2003, une réquisition de police, lui intimant de transporter le corps de feue Hayette D... épouse X... au service funéraire du CHG de Carcassonne, pour être mis à la disposition de la justice.

Ce n'est que le 11 mars 2004 que, sur ordre du juge d'instruction, la police a requis le Directeur de l'Hôpital Gayraud de Carcassonne de remettre le corps de feue D... Hayette épouse X... à sa famille, ladite décision valant levée d'opposition judiciaire, la Société OGF se chargeant alors de la récupération dudit corps auprès de la morgue de Carcassonne.

C'est dans ces conditions que la Société OGF s'est vue remettre par le centre hospitalier de Carcassonne, un ensemble de cinq cartons scellés, dont la mise en bière a été réalisée immédiatement sur place au centre hospitalier de Carcassonne, le convoi mortuaire se dirigeant, alors, du centre hospitalier vers le cimetière de La Conte, où l'inhumation a eu lieu, conformément au nouveau désir de la famille, qui ne voulait plus un transfert sur l'Algérie.

Deux mois plus tard, début mai 2004, la Société OGF a été prévenue par la famille, qui venait de l'apprendre elle-même du commissariat de Carcassonne, que le corps de feue Madame Hayette X... reposait encore à la morgue au Centre Hospitalier de Perpignan.

Il a donc fallu rapatrier par ambulance le corps de Perpignan à Carcassonne, procéder le 17 mai 2004, en matinée, à l'exhumation du cercueil contenant les cartons remis par le Centre Hospitalier de Carcassonne en mars 2004, ramener ces cartons à la morgue de l'hôpital de Carcassonne, puis, le même jour à 17 heures, en présence de la famille, procéder à l'inhumation du corps de Hayette X....

***

Par acte en date du 27 février 2006, Tahar X... a fait assigner la SA OGF par devant le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne en paiement de :
15.000 € pour son préjudice moral,
823,16 € de sommes perçues en trop au titre du contrat.

***

Par jugement en date du 21 décembre 2006 Tahar X... a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens.

***

Tahar X..., qui a fait appel le 20 février 2007, a, par conclusions en date du 20 juin 2007 demandé à la Cour d'infirmer,
- de condamner la SA OGF à lui payer :
15.000 € pour son préjudice moral,
823,16 € pour le trop perçu,
2.500 € au titre des frais irrépétibles.

***

Vu les conclusions prises le 20 juillet 2007 par la SA OGF qui a demandé à la Cour de confirmer,
- de condamner l'appelant en 3.000 € pour procédure abusive, 3.000 € au titre des frais irrépétibles.

SUR CE

En première instance, Tahar X... reprochait à la SA OGF une faute commise par ses employés, qui, en mars 2004, lors de la remise par le Centre Hospitalier de Carcassonne de cinq cartons censés refermer le corps de son épouse, ne se sont pas étonnés de cet état de fait, n'ont pas vérifié auprès de la morgue, si le corps qui leur était ainsi remis était celui de Hayette D....

Pour exclure toute faute de cette société, dans l'erreur commise quant à l'identité du corps qui pouvait être contenu dans ces cinq cartons, le premier juge a retenu, en substance, que la Société OGF ne pouvait qu'obéir aux ordres de la justice, transmis par la police ;
que la SA OGF ne disposait d'aucun élément lui permettant d'imaginer une possibilité d'erreur quant au corps remis par la morgue de Carcassonne ;
que, notamment, elle ne savait pas que du fait d'importants travaux exécutés dans les locaux de la morgue, le corps de Hayette X... avait été transféré à la morgue du Centre Hospitalier de Perpignan ;
que les employés de la SA OGF ne pouvaient pas vérifier le contenu des cinq cartons, qui étaient scellés ;
qu'ils n'avaient pas pouvoir pour reconnaître et identifier le corps qui leur était confié pour inhumation, seul l'employé municipal et un O.P.J pouvant procéder à cette reconnaissance ;
qu'ils ne pouvaient donc que s'en remettre aux indications portées par la morgue sur l'identité du corps figurant sur les cartons ;
que le préjudice moral est donc lié à une erreur de l'administration.

***

Toutefois, l'appelant objecte justement que, la SA OGF connaissait bien les caractéristiques physiques de la dépouille de Hayette X..., dont elle avait fait prendre les mesures en décembre 2003 ;
que contrairement à ce que soutient, sans preuve, la SA OGF, ce corps n'a subi qu'une seule autopsie, de sorte que, le principe étant qu'après autopsie le corps doit être restitué avec respect de son intégrité, il n'y avait aucune raison objective pour que le corps soit restitué découpé en cinq tronçons ;
qu'ayant vu le corps avant autopsie, la remise d'un seul corps sous la forme de cinq cartons étant exceptionnelle, cette situation se rattachant le plus souvent à des crimes qui défraient la chronique, la SA OGF aurait dû s'alerter de cette remise, aviser la famille avant mise en bière des cinq cartons, en prenant, certes, toutes précautions pour ne pas la choquer, même si le décès remontait à quatre mois, et, en tout cas, questionner au moins la morgue de Carcassonne, sur les raisons d'une telle présentation de ce corps, une telle question étant de nature à conduire la morgue a s'assurer de l'identité du mort ;
qu'une telle vérification s'imposait d'autant plus que le corps a été remis un dimanche, dans un service nécessairement perturbé par la réalisation d'importants travaux, circonstance que connaissait bien la SA OGF, dont la morgue est un interlocuteur quasi quotidien.
Par réformation du jugement, la Cour retiendra la faute de la SA OGF, qui est l'une des causes des événements qui ont occasionné le préjudice moral subi par l'appelant, confronté à la perte douloureuse d'un proche puis à des errements qui n'ont fait que réveiller ou raviver cette douleur.

La Cour lui allouera de ce chef 5.000 € de dommages et intérêts, la circonstance que Tahar X... s'est remarié en Algérie dès le 31 mars 2004 avec Ourida D..., âgée de 36 ans, soeur de la défunte qu'il a eu le 8 mai 2005 avec sa nouvelle épouse un enfant présenté sans vie, étant insuffisante pour exclure tout préjudice moral.

Sur la demande au titre de l'indu, il est constant que sur la base du contrat du 9 décembre 2003, pour lequel il a versé 2.673,16 €, Tahar X... n'aurait versé que 1.850 € après déduction des 823,16 € de fret aérien, non engagés ;
Que la différence entre la facture établie le 17 mars 2004 pour 2.656,70 € et celle du 9 décembre 2003, ramenée à 1.850 €, soit 2.656,70 € - 1.850 € = 806,70 € correspond donc aux prestations imposées en sus, du fait de l'erreur commise par la SA OGF, qui n'est donc pas fondée à demander paiement de ces prestations ;
Que ne devant que 1.850 €, l'appelant est donc fondé à réclamer le remboursement de 2.673,16 € - 1.850 € = 823,16 €.

Cette demande sera donc accueillie.

Succombant, la SA OGF supportera les dépens de première instance et d'appel, paiera 1.200 € pour les frais irrépétibles restés à charge au delà de l'Aide Juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT publiquement, contradictoirement,

Après en avoir délibéré,

FAIT DROIT à l'appel,

INFIRME le jugement,

CONDAMNE la SA OGF à payer à Tahar X... :
5.000 € de dommages et intérêts,
823,16 € au titre du trop versé,
1.200 € pour les frais irrépétibles,

CONDAMNE la même aux dépens de première instance et d'appel,

CONSTATE que l'appelant bénéficie de l'Aide Juridictionnelle,

ACCORDE à la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/329
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carcassonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-28;06.329 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award